Article 4 Abrogé LEGIARTI000020673333
en vigueur le 29 mai 2009, jusqu'au 2 décembre 2017
1. La commission prévue au 3° de l'article 4 et à l'article 31 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peut recourir, aux fins d'examiner les candidatures, aux personnalités ayant voix consultative mentionnées ci-après et désignées par arrêté du ministre de la défense :
2. ― un officier général ou officier supérieur ;
3. ― une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante ;
4. ― une personnalité du centre international d'études pédagogiques ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée en particulier :
5. ― d'examiner les dossiers des candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6. ― d'établir des attestations de reconnaissance de niveau d'études pour les candidats en faisant la demande ;
7. ― un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique ;
8. ― un officier supérieur des écoles d'officiers de l'armée de l'air ;
9. ― trois officiers supérieurs, conseillers du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air :
10. ― un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ;
11. ― un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ;
12. ― un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air ;
13. ― un examinateur en langue anglaise ;
14. ― un officier chargé des épreuves sportives.
15. Cette commission dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.