Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le15 janvier 2010
Publié le17 janvier 2010
Articles10 articles en vigueur
NORECET0903305D
IdentifiantLEGITEXT000021697746
RéférenceDécret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000048878429

1. I.-Dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, l'Autorité des normes comptables comprend :

2. 1° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables privées ” chargée d'examiner les projets de règlements relatifs aux prescriptions comptables générales et sectorielles et les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures de nature comptable ;

3. 2° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables internationales ” chargée d'examiner les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ;

4. 3° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes d'information en matière de durabilité ” chargée d'examiner les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises.

5. Les commissions spécialisées sont également chargées d'examiner les projets d'étude et de recommandation relevant de leurs compétences respectives.

6. Ces commissions mènent leur examen préalablement à la délibération du collège.

7. II.-Les commissions spécialisées comprennent chacune un président et un vice-président, désignés par le président du collège parmi les membres de celui-ci, et entre sept et douze membres désignés par le collège en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité.

8. Le mandat des membres des commissions spécialisées est d'une durée de trois ans renouvelable.

9. Chaque commission spécialisée se réunit valablement dès lors que sont présents six de ses membres dont le président ou le vice-président.

10. III.-Le collège peut constituer, pour une durée limitée qu'il fixe, d'autres commissions spécialisées dont il définit l'objet et la compétence.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021697748

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. L'Autorité des normes comptables comprend :

2. a) Une commission spécialisée intitulée : « commission des normes comptables privées » chargée d'examiner, préalablement à la délibération du collège, les projets de règlement et d'avis prévus aux 1° et 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée ainsi que, sous réserve des attributions de la commission prévue au b, les projets d'étude et de recommandation prévus au 4° du même article ;

3. b) Une commission spécialisée intitulée : « commission des normes comptables internationales » chargée d'examiner, préalablement à la délibération du collège, les projets d'avis et de prise de position prévus au 3° de l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée ainsi que, en matière de normes comptables internationales, les projets d'étude et de recommandation prévus au 4° du même article.

4. Le collège de l'Autorité peut constituer, pour une durée limitée qu'il fixe, d'autres commissions spécialisées dont il définit l'objet.

5. Les commissions spécialisées de l'Autorité des normes comptables comprennent chacune un président et un vice-président, désignés par le président du collège parmi les membres de celui-ci, et sept membres désignés par le collège en raison de leur compétence comptable et économique.

6. Chaque commission spécialisée se réunit valablement dès lors que sont présents six de ses membres dont le président ou le vice-président.

Article 2 LEGIARTI000021697750

1. Lorsque, en application du I de l'article 2 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée, le collège de l'Autorité délègue à une commission spécialisée l'exercice de l'une des missions prévues aux 2° à 4° de l'article 1er de la même ordonnance, il précise l'objet et la durée de cette délégation. Le président de la commission spécialisée rend compte au collège des travaux réalisés dans ce cadre.

Article 3 LEGIARTI000021697752

1. En cas d'urgence constatée par leur président, le collège et les commissions spécialisées de l'Autorité des normes comptables peuvent se prononcer au moyen d'une consultation écrite de leurs membres, y compris par voie électronique.

Article 4 LEGIARTI000048878452

1. Le membre du collège, autre que le président d'une commission spécialisée, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021697754

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le comité consultatif de l'Autorité des normes comptables est composé de vingt-cinq représentants du monde économique et social, dont deux représentants des syndicats représentatifs de salariés, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du président du collège de l'Autorité. Les membres du collège peuvent assister aux réunions du comité consultatif.

2. Le président du collège de l'Autorité préside le comité consultatif, qu'il réunit au moins une fois par an. Il lui présente un rapport d'activité et un programme de travail annuel, sur lequel le comité peut formuler des observations.

Article 5 LEGIARTI000048878427

1. Un représentant de la direction générale des finances publiques peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

2. Lorsqu'une question à l'ordre du jour de l'une de ces formations est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats de cette formation.

3. Un représentant de la Haute autorité de l'audit peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

4. Le président du collège et les présidents des commissions spécialisées ainsi que le directeur général de l'Autorité peuvent appeler à prendre part aux travaux, sans voix délibérative, toute personne dont ils jugent le concours utile.

Article 5 Transfere LEGIARTI000021697766

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le membre du collège, autre que le président, d'une commission spécialisée ou du comité consultatif qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 6 LEGIARTI000048878424

1. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde délibération au collège de l'Autorité en application des dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée.

Article 6 Transfere LEGIARTI000021697768

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Un représentant de la direction générale des finances publiques peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

2. Lorsqu'une question à l'ordre du jour de l'une de ces formations est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats de cette formation.

3. Le président du collège et les présidents des commissions spécialisées ainsi que le directeur général de l'Autorité peuvent appeler à prendre part aux travaux, sans voix délibérative, toute personne dont ils jugent le concours utile.

Article 7 LEGIARTI000048878448

1. Les projets de règlement, d'avis, de prise de position, d'étude et de recommandation mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée sont préparés par les services de l'Autorité sous la direction du directeur général.

2. En cas d'urgence signalée par le président du collège ou le commissaire du Gouvernement, ces projets sont préparés et soumis au collège dans un délai maximal de trois mois.

Article 7 Transfere LEGIARTI000021697770

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde délibération au collège de l'Autorité en application des dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée.

Article 8 LEGIARTI000048878443

1. Le directeur général de l'Autorité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du collège.

2. L'organisation des services est arrêtée par le collège sur proposition du directeur général. Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité est assistée de rapporteurs et peut, en tant que de besoin, faire appel à des collaborateurs occasionnels appartenant ou non à l'administration.

Article 8 Transfere LEGIARTI000021697772

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Les projets de règlement, d'avis, de prise de position, d'étude et de recommandation mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée sont préparés par les services de l'Autorité sous la direction du directeur général.

2. En cas d'urgence signalée par le président du collège ou le commissaire du Gouvernement, ces projets sont préparés et soumis au collège dans un délai maximal de trois mois.

Article 9 LEGIARTI000048878440

1. Le collège adopte un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 9 Transfere LEGIARTI000021697756

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le directeur général de l'Autorité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du collège.

2. L'organisation des services est arrêtée par le collège sur proposition du directeur général. Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité est assistée de rapporteurs et peut, en tant que de besoin, faire appel à des collaborateurs occasionnels appartenant ou non à l'administration.

Article 10 LEGIARTI000048878435

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10 Transfere LEGIARTI000021697758

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le collège adopte un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000021697760

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Les mandats des membres du collège et du comité consultatif du Conseil national de la comptabilité en cours à la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme en qualité de membre du collège et du comité consultatif de l'Autorité des normes comptables.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000021697762

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 98-939 du 14 octobre 1998

3. Art. 1, Art. 2,

4. Art. 3,

5. Art. 4,

6. Art. 5

7. -Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007

8. Art. 1, Art. 10, Sct. TITRE Ier : MISSIONS DE L'AUTORITE DES NORMES COMPTABLES., Art. 2,

9. Sct. TITRE II : COMPOSITION DE L'AUTORITE DES NORMES COMPTABLES., Art. 3,

10. Sct. TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DES NORMES COMPTABLES., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES., Art. 9

11. Le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable et le décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité sont abrogés à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des normes comptables.

Article 13 Transfere LEGIARTI000021697764

en vigueur le 18 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 janvier 2010).

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