Article 1 LEGIARTI000025018138
A modifié :
- Décret n°92-867 du 28 août 1992 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires territoriaux. Objet : modification du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Notice : le présent décret actualise et complète la liste des fonctions antérieures qui sont prises en compte pour le classement indiciaire lors de la titularisation dans le cadre d'emploi des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux prévue à l'article 8 du décret du 28 août 1992. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont droit à être reclassés s'ils justifient de services professionnels nouvellement pris en compte au titre de cet article. Par ailleurs, le décret simplifie également la structure du cadre d'emplois en fusionnant les deux premiers grades. Le cadre d'emplois passe ainsi de quatre à trois grades. En outre, il modifie les conditions d'avancement au dernier grade : l'examen professionnel est conservé mais les conditions de titres sont supprimées. Enfin, il prévoit que le classement des fonctionnaires recrutés dans le cadre d'emplois, actuellement opéré lors de la titularisation, sera effectué lors de la nomination. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A abrogé :
A modifié :
1. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les tableaux d'avancement aux grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de 1re classe, hors classe et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où le présent décret entre en vigueur, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés respectivement dans les grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans les grades d'avancement du cadre d'emplois, en application des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.
1. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui ont satisfait à l'examen professionnel prévu aux articles 13 et 14 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.
1. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE | GRADE ET ÉCHELON DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Biologistes, vétérinaires | Biologistes, vétérinaires | |
Du 1er au 8e échelon | Même numéro d'échelon | Ancienneté acquise |
Biologistes, vétérinaires | Biologistes, vétérinaires | |
Du 1er au 6e échelon | Même numéro d'échelon | Ancienneté acquise |
| Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 1re classe | Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale | |
3e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
Biologistes, vétérinaires | ||
8e échelon | ||
― à partir de 2 ans 2 mois | 9e échelon | Sans ancienneté |
― avant 2 ans 2 mois | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | ||
― à partir de 2 ans 2 mois | 8e échelon | Sans ancienneté |
― avant 2 ans 2 mois | 7e échelon | Ancienneté acquise |
Du 1er au 6e échelon | Même numéro d'échelon | Ancienneté acquise |
1. Sont reclassés les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui justifient de services professionnels nouvellement pris en compte au titre de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
2. Le reclassement des intéressés est subordonné à la production à l'administration de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
3. Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet I. ― Les intitulés des titres IV, VII et VIII du même décret sont supprimés. II. ― Les articles 17 à 26,28 à 30,32 et 33 du même décret sont abrogés. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Les tableaux d'avancement aux grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de 1re classe, hors classe et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où le présent décret entre en vigueur, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés respectivement dans les grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans les grades d'avancement du cadre d'emplois, en application des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 20 du présent décret. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui ont satisfait à l'examen professionnel prévu aux articles 13 et 14 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE GRADE ET ÉCHELON DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle Du 1er au 8e échelon Même numéro d'échelon Ancienneté acquise Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux hors classe Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux hors classe Du 1er au 6e échelon Même numéro d'échelon Ancienneté acquise Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 1re classe Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale 3e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 9e échelon Ancienneté acquise Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 2e classe 8e échelon ― à partir de 2 ans 2 mois 9e échelon Sans ancienneté ― avant 2 ans 2 mois 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon ― à partir de 2 ans 2 mois 8e échelon Sans ancienneté ― avant 2 ans 2 mois 7e échelon Ancienneté acquise Du 1er au 6e échelon Même numéro d'échelon Ancienneté acquise Sont reclassés les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui justifient de services professionnels nouvellement pris en compte au titre de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Le reclassement des intéressés est subordonné à la production à l'administration de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le décret n° 92-868 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux est abrogé. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 2011).