Article 1 LEGIARTI000025024289
A modifié :
- Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 : art. 3, art. 5
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle. Objet : modifier les règles de recrutement et de gestion de la carrière des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les règles de recrutement et de gestion de la carrière des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont modifiées. Dans le cadre fixé par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, les commissions de spécialistes sont remplacées par des comités de sélection compétents en matière de recrutement. Ainsi, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur du muséum est déclaré vacant, les candidatures sont examinées par un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration du muséum. La titularisation des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, le classement dans le corps, l'avancement d'échelon ou de classe, la mutation, le détachement, la mise à disposition ou en disponibilité sont prononcés non plus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur mais par décision du directeur général. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-6-1 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Muséum national d'histoire naturelle en date du 25 mars 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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A abrogé :
1. Les professeurs et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions à la date de publication du présent décret, régis par les dispositions des articles 10 et 24 ci-dessus, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.
1. La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration directe » ; 2° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. » L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 26.-Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés. » Le premier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des professeurs des universités ou à un corps assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés. » L'intitulé du chapitre III du titre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. ― Détachement et intégration de fonctionnaires d'autres corps ». L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 29.-Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont recrutés par concours. Les candidats à ces concours doivent réunir les conditions prévues à l'article 32 et en outre être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. « Toutefois, les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de maître de conférences pour se présenter aux concours mentionnés au présent article. « Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, conformément à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article. » L'article 31 du même décret est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats. « Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes. » ; 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. » L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33.-Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 29, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. « Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du directeur général du Muséum national d'histoire naturelle. « Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. « Le recrutement par concours des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle s'effectue en application des dispositions des articles 10 et 10-1. » Le deuxième alinéa de l'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont, après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent par décision du directeur général, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin au détachement. » Le premier alinéa et le tableau de l'article 37 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'avancement d'échelon des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du directeur général. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. » Les deux premiers alinéas de l'article 39 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le nombre maximum de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix. Il est prononcé par décision du directeur général, sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. » L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40.-Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps depuis trois ans au moins : « 1° Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ; « 2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé ; « En outre, les fonctionnaires sollicitant une intégration directe dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux maîtres de conférences doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé. « Le détachement ou l'intégration directe est prononcé au terme de la procédure mentionnée aux articles 10 et 10-1 du présent décret. » Le premier alinéa de l'article 41 du même décret est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration directe » ; 2° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. » L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 42.-Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. » Le premier alinéa de l'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. » L'article 12 du même décret est abrogé. Les professeurs et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions à la date de publication du présent décret, régis par les dispositions des articles 10 et 24 ci-dessus, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon. La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 2011).