Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 2012
NatureDécret
Signé le23 mars 2012
Publié le24 mars 2012
Articles15 articles en vigueur
NORJUST1132313D
IdentifiantLEGITEXT000025562919
RéférenceDécret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : juridictions, administrations, particuliers, auxiliaires de justice. Objet : aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat en outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat désigné d'office intervenant au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, lesquelles s'appliquent à compter du 15 avril 2011. Notice : ce décret revalorise la rétribution des avocats qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle et permet la création et le fonctionnement d'une Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) dans le Département de Mayotte. Il prévoit également dans ce département la désignation d'avocats sur des listes établies par le bâtonnier de Saint-Denis de La Réunion pour assister les justiciables devant la Cour nationale du droit d'asile siégeant à Mayotte. Par ailleurs, le décret fixe les modalités de rétribution de l'avocat ou de la personne agréée désigné d'office pour intervenir au cours d'une mesure de garde à vue ou de retenue douanière dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il assoit la compétence transversale des chefs de la cour d'appel de Nouméa en matière d'ordonnancement de la dépense et de la recette d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans le ressort de leur cour. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site de Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 262-11 et R. 549-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 323-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6161-22 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 253 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 63-3-1, 63-4, 63-4-2 et 63-4-5 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 81 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment ses articles 24 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 23-2 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment ses articles 30, 32, 48 et 50 ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment ses articles 2 et 19 ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment son article 2 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, notamment ses articles 12 et 16 ;

Vu l'ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 236 à 244 et 283 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2011-2097 du 30 décembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

Vu le décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'administration pour la gestion des prestations sociales à Mayotte ;

Vu le décret n° 2012-349 du 12 mars 2012 relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d'appel ;

Vu le décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 25 novembre 2011 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 28 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Section 1 : Dispositions relatives au décret du 30 décembre 1991

Article 1 LEGIARTI000025562992

1. Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.

Article 2 LEGIARTI000025562959

A modifié :

  • Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 : art. 3, art. 6, art. 7
    Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte ; CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer, au Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article 3 LEGIARTI000025562961

A modifié :

  • Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 : art. 1, art. 3

Article 4 LEGIARTI000025562996

A créé :

  • Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 : art. 7-1, art. 7-2, art. 7-3, art. 7-4, art. 7-5, art. 7-6, art. 7-7, art. 7-8, art. 7-9, art. 7-10, art. 7-11, art. 7-12, art. 7-13

Section 2 : Dispositions relatives au décret du 10 octobre 1996

Article 5 LEGIARTI000025562963

A créé :

  • Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 : art. 2-2

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Article 6 LEGIARTI000025562965

1. Le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 7 LEGIARTI000025562967

A modifié :

  • Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 55-2

Article 8 LEGIARTI000025562955

A modifié :

  • Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 55-3

Article 9 LEGIARTI000025562969

A modifié :

  • Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 55-5

Article 10 LEGIARTI000025562971

A modifié :

  • Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 Sect. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Art. 56, Art 55, Art 48-1, Art 55-4

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11 LEGIARTI000025562974

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R541-1, art. R541-9

Article 12 LEGIARTI000025562981

A modifié :

  • Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 27
  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 283
  • Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 : art. 12
  • Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 : art. 14

Article 13 LEGIARTI000025562957

A abrogé :

  • Décret n°96-292 du 2 avril 1996 : art. 85, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 29-1, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 54-1, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 84-1, art. 84-2, art. 84-3, art. 84-4, art. 84-5, art. 84-6, art. 84-7, art. 84-8, art. 84-9, art. 84-10, art. 84-11, art. 84-12, art. 84-13, art. 84-14, art. 84-15, art. 84-16, art. 84-17
    Divisions : TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. ; TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE ; Chapitre Ier : La composition. ; Chapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle. ; Chapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle. ; Chapitre IV : De l'instruction des demandes. ; Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. ; Chapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle. ; Chapitre VII : Des procédures particulières. ; Chapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle. ; TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS ; Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et personnes agréées et des officiers publics ou ministériels. ; Chapitre II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats, des personnes agréées et des officiers publics ou ministériels. ; TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. ; TITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE ; Chapitre Ier : Dispositions communes. ; Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Article 14 LEGIARTI000025562985

1. Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011.

Article 15 LEGIARTI000025562988

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA33

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de procédure pénale (V)
Code des douanes (V)
code de l'action sociale et des familles
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mars 2012).

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