Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2012
NatureDécret
Signé le3 mai 2012
Publié le5 mai 2012
Articles9 articles en vigueur
NORMENE1220712D
IdentifiantLEGITEXT000025817055
RéférenceDécret n° 2012-640 du 3 mai 2012 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : candidats aux baccalauréats général, technologique et professionnel ; services du ministère chargé de l'éducation et personnels participant à l'organisation du baccalauréat. Objet : création d'une procédure disciplinaire spécifique pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion du baccalauréat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2012. Notice : le décret réforme la procédure disciplinaire applicable aux candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commises lors des épreuves du baccalauréat général, technologique ou professionnel. Auparavant, cette procédure était régie par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; elle était organisée devant la section disciplinaire des établissements publics d'enseignement supérieur. La procédure disciplinaire est désormais confiée à une « commission de discipline du baccalauréat » instituée dans chaque académie, composée de sept personnes et placée sous la présidence d'un professeur des universités, président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur. Le recteur engage les poursuites et rassemble les éléments utiles permettant à la commission de statuer. Il peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Avant la réunion de la commission, le dossier est mis à la disposition du candidat poursuivi et, le cas échéant, de son représentant légal ainsi qu'éventuellement de son conseil. Le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal, dix jours au moins avant la date de réunion de la commission. La convocation mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier. Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont proches de celles actuellement applicables : le blâme avec inscription au livret scolaire, la privation de toute mention au baccalauréat, l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans, l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Références : le code de l'éducation et le décret du 13 juillet 1992 modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-3 ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 avril 2012 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale en date du 16 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025817066

1. Le code de l'éducation (partie réglementaire) est modifié selon les articles 2 à 5 du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000025817060

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D336-22-1
    Divisions : Sous-section 3

Article 4 LEGIARTI000025817062

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D337-94-1
    Divisions : Sous-section 5

Article 5 LEGIARTI000025817070

1. I. ― Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis-et-Futuna :

2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 371-1, après la mention : « R. 337-31 » est ajoutée la mention : « , R. 334-35 » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article D. 371-3, après la mention : « D. 334-22, », il est ajouté : « D. 334-25 à D. 334-34, ».

4. II. ― Pour l'application du présent décret à Mayotte :

5. 1° Au premier alinéa de l'article R. 372-1, après la mention : « R. 337-31 » est ajoutée la mention : « , R. 334-35 » ;

6. 2° Au premier alinéa de l'article D. 372-3, après la mention : « D. 334-22, », il est ajouté : « D. 334-25 à D. 334-34, ».

7. III. ― Pour l'application du présent décret en Polynésie française :

8. 1° Au premier alinéa de l'article R. 373-1, après la mention : « R. 337-31 » est ajoutée la mention : « , R. 334-35 » ;

9. 2° Au premier alinéa de l'article D. 373-2, après la mention : « D. 334-22, », il est ajouté : « D. 334-25 à D. 334-34, ».

10. IV. ― Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie :

11. 1° Au premier alinéa de l'article R. 374-1, après la mention : « R. 337-31 » est ajoutée la mention : « , R. 334-35 » ;

12. 2° Au premier alinéa de l'article D. 374-3, après la mention : « D. 334-22, », il est ajouté : « D. 334-25 à D. 334-34, ».

Article 6 LEGIARTI000025817072

A modifié :

  • Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 : art. 2, art. 4, art. 22, art. 23, art. 27, art. 28, art. 37, art. 41

Article 7 LEGIARTI000025817064

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

2. Pour la session 2012, l'élève de terminale mentionné au 5° de l'article D. 334-26, dans sa rédaction résultant du présent décret, est désigné directement par le recteur parmi les élèves de terminale élus au conseil académique de la vie lycéenne.

Article 8 LEGIARTI000025817074

1. Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9 LEGIARTI000025817076

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez

Textes cités liens · DILA2

code de l'éducation
Cité par 7 textes
Code de l'éducation - art. D371-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025817055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.