Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours d'accès au grade de gardiens de la paix de la police nationale

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le13 janvier 2014
Publié le22 janvier 2014
Articles1 article en vigueur
NORINTC1331147A
IdentifiantLEGITEXT000028823541
RéférenceArrêté du 13 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours d'accès au grade de gardiens de la paix de la police nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité intérieure (partie législative), notamment le titre Ier du livre IV ;

Vu le code du service national, notamment les articles L. 113-1 à L. 113-8 et R. 111-1 à R. 111-15 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 393 à L. 407 et R. 396 à R. 407 ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, notamment ses articles 1er à 6 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;

Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000028499842

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Le recrutement par concours des gardiens de la paix de la police nationale prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé est organisé soit au niveau national avec affectation nationale ou avec affectation régionale en Ile-de-France, soit au niveau déconcentré.

2. Pour une même session, les concours nationaux sont organisés à une date identique.

3. Les lauréats des concours déconcentrés, dont la date d'ouverture est fixée par le ministre de l'intérieur, ont vocation à servir dans le ressort territorial du service organisateur désigné, compétent pour le recrutement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000028499806

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 25 janvier 2020

1. L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000028823555

en vigueur le 2 avril 2014, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Le premier et le second concours prévus à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé comportent des épreuves obligatoires d'admissibilité, de préadmission et des épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

Nota : Arrêté du 28 mars 2014 article 10 : Les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2014.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028499808

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 2 avril 2014

1. Le premier et le second concours prévus à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé comportent des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

Article 16 LEGIARTI000028499834

A abrogé :

  • Arrêté du 27 août 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13
    Divisions : Art. 4 bis

Chapitre Ier : Admissibilité aux premier et second concours

Article 4 Abrogé LEGIARTI000038251313

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. La phase d'admissibilité comporte deux épreuves communes :

2. 1° Une première épreuve : à partir d'un dossier ne pouvant excéder 15 pages, résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques consistant en des mises en situation guidées par des questions. Cette épreuve est destinée à évaluer les capacités rédactionnelles, de compréhension d'une situation professionnelle, d'analyse et de synthèse des candidats ainsi que leur faculté à se projeter dans les missions du corps (durée trois heures ; coefficient 4).

3. 2° Une seconde épreuve : tests psychotechniques obligatoires, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique et la stabilité émotionnelle des candidats ainsi que le rapport à l'autorité (durée : deux heures).

4. Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien. Ils sont utilisés selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028499810

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. La phase d'admissibilité comporte deux épreuves communes aux premier et second concours ainsi qu'une épreuve d'admissibilité composée de deux parties : une partie commune et une partie distincte en fonction de la voie de recrutement.

2. Première épreuve : étude d'un texte permettant de vérifier, à partir de questions courtes, la capacité du candidat à repérer et à analyser les informations contenues dans le texte. Le candidat devra, en outre, produire un écrit sous forme de composition sur un sujet en rapport avec la problématique soulevée dans le texte support (durée deux heures et trente minutes ; coefficient 3).

3. Deuxième épreuve : les candidats du premier et du second concours passent, en outre, des tests psychotechniques obligatoires, non notés, destinés à évaluer leur profil psychologique et certaines qualités requises pour exercer le métier de policier (durée deux heures et trente minutes).

4. Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien. Ils sont utilisés selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.

5. Troisième épreuve :

6. Première partie :

7. Un questionnaire à choix multiple portant sur le socle de connaissances scolaires fondamentales en orthographe, en grammaire et vocabulaire usuel, en calculs arithmétiques et algébriques simples ainsi que sur des exercices de logique permettant d'évaluer le sens de l'observation du candidat (coefficient 1).

8. Seconde partie, distincte selon le concours comportant :

9. Au titre du premier concours, un questionnaire à choix multiple portant :

10. ― soit sur les connaissances générales en rapport avec les événements qui font l'actualité, le cadre institutionnel politique français et européen, les règles du comportement citoyen ainsi que l'organisation générale du ministère de l'intérieur et des services de police (coefficient 2) ;

11. ― soit sur le programme du baccalauréat professionnel spécialité « sécurité-prévention », en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert (coefficient 2).

12. Le candidat indique son choix lors de sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer après la date de clôture des inscriptions.

13. La durée impartie pour répondre aux deux questionnaires à choix multiple est d'une heure et trente minutes.

14. Au titre du second concours :

15. ― un questionnaire à choix multiple destiné à apprécier les connaissances professionnelles du candidat portant sur le programme commun de la formation organisée par le ministère de l'intérieur à l'attention des cadets de la République, option police nationale, et des adjoints de sécurité, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert (coefficient 2).

16. La durée impartie pour répondre aux deux questionnaires à choix multiple est d'une heure et trente minutes.

Chapitre II : Préadmission et admission aux premier et second concours

Article 5 Abrogé LEGIARTI000038251315

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. La préadmission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 4). Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.

2. Les épreuves communes d'admission comprennent :

3. 1° Un test sous forme de questions/réponses interactives, pouvant comporter des mises en situation à caractère pratique et déontologique. Ce test fait appel à la mémoire visuelle des candidats pour déterminer leurs fonctions de perception, d'évaluation, de décision et leur vigilance. Dotés d'un boîtier de réponses électroniques, les candidats, après avoir visionné une image, disposeront de quinze secondes par question en rapport avec l'image observée pour répondre (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

4. Les résultats de ces tests sont transcrits dans une grille d'évaluation pour permettre la notation de l'épreuve. Une grille d'observation est renseignée par le psychologue qui, au cours de l'épreuve, observe le comportement du candidat, les stratégies de progression mises en place et la gestion de la ligne de vie. Elle est communiquée aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien à qui elle sert d'aide à la décision.

Article 5 Modifié LEGIARTI000028823559

en vigueur le 2 avril 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. La préadmission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3). Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.

2. Les épreuves communes d'admission comprennent :

3. 1° Un test sous forme de questions/réponses interactives, pouvant comporter des mises en situation à caractère pratique et déontologique. Ce test fait appel à la mémoire visuelle des candidats pour déterminer leurs fonctions de perception, d'évaluation, de décision et leur vigilance. Dotés d'un boîtier de réponses électroniques, les candidats, après avoir visionné une image, disposeront de quinze secondes par question en rapport avec l'image observée pour répondre (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;

4. 2° Une épreuve de gestion du stress, sous forme d'un parcours permettant l'évaluation de la gestion du stress du candidat, dont la nature et le programme sont joints en annexe au présent arrêté. Cette épreuve consiste à placer le candidat dans une situation imprévue et soudaine et à analyser son comportement (durée : dix minutes maximum ; coefficient 2) ;

5. Les résultats de ces tests sont transcrits dans une grille d'évaluation pour permettre la notation de l'épreuve. Une grille d'observation est renseignée par le psychologue qui, au cours de l'épreuve, observe le comportement du candidat, les stratégies de progression mises en place et la gestion de la ligne de vie. Elle est communiquée aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien à qui elle sert d'aide à la décision.

Nota : Arrêté du 28 mars 2014 article 10 : Les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2014.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000028812970

en vigueur le 2 avril 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. Les adjoints de sécurité peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve de gestion du stress à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire préalablement à cette épreuve une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par le médecin inspecteur régional de la police nationale, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure.

2. Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré, sont dispensées de cette épreuve.

3. Les candidats visés à cet article se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20.

Nota : Arrêté du 28 mars 2014 article 10 : Les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2014.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000038251322

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Les épreuves distinctes d'admission comportent :

2. Au titre du premier concours, les épreuves orales d'admission comprennent :

3. - d'une part, un entretien de recrutement avec le jury permettant d'évaluer l'aptitude et la motivation du candidat à occuper les fonctions de gardien de la paix, d'apprécier ses qualités de réflexion ainsi que ses connaissances (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5).

4. Le jury dispose comme aide à la décision :

5. - des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

6. - du curriculum vitae détaillé, transmis le jour même de l'épreuve par le candidat au service organisateur du concours et remis par ce dernier aux membres du jury. Ce curriculum vitae devra comporter les compétences acquises lors du parcours scolaire et extrascolaire et développer les raisons de ce choix professionnel ;

7. - d'autre part, une conversation obligatoire en langue étrangère dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (durée : dix minutes ; coefficient 1).

8. Les candidats précisent, lors de leur inscription au concours, la langue choisie et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

9. Au titre du second concours, les épreuves orales d'admission comportent :

10. - d'une part, un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.

11. Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l'expérience professionnelle du candidat durant son activité d'adjoint de sécurité ou bien de cadet de la République, option police nationale, ou encore de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5).

12. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : http://www.interieur.gouv.fr/.

13. Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue.

14. - d'autre part, une conversation en langue étrangère d'une durée de dix minutes est proposée de manière facultative au candidat dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (coefficient 1).

15. Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à 10 sur 20.

16. Les candidats précisent, lors de leur inscription au concours, la langue choisie et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028823564

en vigueur le 2 avril 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. Les épreuves distinctes d'admission comportent :

2. Au titre du premier concours, les épreuves orales d'admission comprennent :

3. - d'une part, un entretien de recrutement avec le jury permettant d'évaluer l'aptitude et la motivation du candidat à occuper les fonctions de gardien de la paix, d'apprécier ses qualités de réflexion ainsi que ses connaissances (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

4. Le jury dispose comme aide à la décision :

5. - de la grille d'observation renseignée par le psychologue lors de l'épreuve de gestion du stress ;

6. - des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

7. - du curriculum vitae détaillé, transmis le jour même de l'épreuve par le candidat au service organisateur du concours et remis par ce dernier aux membres du jury. Ce curriculum vitae devra comporter les compétences acquises lors du parcours scolaire et extrascolaire et développer les raisons de ce choix professionnel ;

8. - d'autre part, une conversation obligatoire en langue étrangère dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (durée : dix minutes ; coefficient 1).

9. Les candidats précisent, lors de leur inscription au concours, la langue choisie et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

10. Au titre du second concours, les épreuves orales d'admission comportent :

11. - d'une part, une conversation libre avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.

12. Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l'expérience professionnelle du candidat durant son activité d'adjoint de sécurité ou bien de cadet de la République, option police nationale, ou encore de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

13. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : http://www.interieur.gouv.fr/.

14. Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue et de la grille d'observation renseignée par le psychologue lors de l'épreuve de gestion du stress.

15. - d'autre part, une conversation en langue étrangère d'une durée de dix minutes est proposée de manière facultative au candidat dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (coefficient 1).

16. Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à 10 sur 20.

17. Les candidats précisent, lors de leur inscription au concours, la langue choisie et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

Nota : Arrêté du 28 mars 2014 article 10 : Les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2014.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000038083422

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. La grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Chapitre II : Admission aux premier et second concours

Article 5 Modifié LEGIARTI000028499812

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 2 avril 2014

1. Les épreuves communes d'admission comprennent :

2. 1° Un test sous forme de questions/réponses interactives, pouvant comporter des mises en situation à caractère pratique et déontologique. Ce test fait appel à la mémoire visuelle des candidats pour déterminer leurs fonctions de perception, d'évaluation, de décision et leur vigilance. Dotés d'un boîtier de réponses électroniques, les candidats, après avoir visionné une image, disposeront de quinze secondes par question en rapport avec l'image observée pour répondre (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;

3. 2° Une épreuve de gestion du stress, sous forme d'un parcours permettant l'évaluation de la gestion du stress du candidat, dont la nature et le programme sont joints en annexe au présent arrêté. Cette épreuve consiste à placer le candidat dans une situation imprévue et soudaine et à analyser son comportement (durée : dix minutes maximum ; coefficient 2) ;

4. 3° Des épreuves d'exercices physiques dont la nature et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3). Cette épreuve est composée de deux ateliers : un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028499814

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 2 avril 2014

1. Les épreuves distinctes d'admission comportent :

2. Au titre du premier concours, les épreuves orales d'admission comprennent :

3. ― d'une part, un entretien de recrutement avec le jury permettant d'évaluer l'aptitude et la motivation du candidat à occuper les fonctions de gardien de la paix, d'apprécier ses qualités de réflexion ainsi que ses connaissances (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

4. Le jury dispose comme aide à la décision :

5. ― des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

6. ― du curriculum vitae détaillé, transmis le jour même de l'épreuve par le candidat au service organisateur du concours et remis par ce dernier aux membres du jury. Ce curriculum vitae devra comporter les compétences acquises lors du parcours scolaire et extrascolaire et développer les raisons de ce choix professionnel ;

7. ― d'autre part, une conversation obligatoire en langue étrangère dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (durée : dix minutes ; coefficient 1).

8. Les candidats précisent, lors de leur inscription au concours, la langue choisie et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

9. Au titre du second concours, les épreuves orales d'admission comportent :

10. ― d'une part, une conversation libre avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.

11. Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l'expérience professionnelle du candidat durant son activité d'adjoint de sécurité ou bien de cadet de la République, option police nationale, ou encore de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

12. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.

13. Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

14. ― d'autre part, une conversation en langue étrangère d'une durée de dix minutes est proposée de manière facultative au candidat dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (coefficient 1).

15. Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à 10 sur 20.

16. Les candidats précisent, lors de leur inscription au concours, la langue choisie et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

Chapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours

Article 7 Abrogé LEGIARTI000038251326

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Pour le premier et le second concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Les tests psychotechniques ne sont pas notés.

2. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

3. Sont éliminatoires :

4. -toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;

5. -toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;

6. -toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques.

Article 7 Modifié LEGIARTI000028499816

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. Pour le premier et le second concours, il est attribué à l'épreuve d'admissibilité d'étude d'un texte une note fixée entre 0 et 30. Les autres épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.

2. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

3. Sont éliminatoires pour les premier et second concours :

4. ― toute note inférieure à 7 sur 30, hors coefficient, à l'épreuve écrite d'étude d'un texte ;

5. ― toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;

6. ― toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000033188708

en vigueur le 19 mars 2016, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celui éventuellement distribué.

2. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

3. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation préalable des surveillants responsables.

4. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

5. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

7. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

8. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028499818

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 19 mars 2016

1. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celui éventuellement distribué.

2. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

3. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation préalable des surveillants responsables.

4. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

5. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

7. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

8. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000038251328

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. La composition du jury national, commun à l'ensemble des concours nationaux de gardien de la paix, est fixée comme suit :

2. ― le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

3. ― le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé d'adjoints de sécurité ;

4. ― le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

5. ― trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;

6. ― une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;

7. ― un psychologue.

8. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.

9. Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

10. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

11. Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des groupes d'examinateurs et établit le classement des candidats au niveau national. Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés, adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.

12. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000036718592

en vigueur le 18 mars 2018, jusqu'au 2 février 2019

1. La composition du jury national, commun à l'ensemble des concours nationaux de gardien de la paix, est fixée comme suit :

2. ― le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

3. ― le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé d'adjoints de sécurité ;

4. ― le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

5. ― un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. ― un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;

7. ― une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;

8. ― un psychologue.

9. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.

10. Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

11. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

12. Le jury national choisit les sujets. Un comité composé d'examinateurs qualifiés peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033965974

en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 18 mars 2018

1. La composition du jury national, commun à l'ensemble des concours nationaux de gardien de la paix, est fixée comme suit :

2. ― le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

3. ― le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé d'adjoints de sécurité ;

4. ― le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

5. ― un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. ― un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;

7. ― un psychologue.

8. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.

9. Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

10. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

11. Le jury national choisit les sujets. Un comité composé d'examinateurs qualifiés peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028499820

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 30 janvier 2017

1. La composition du jury national, commun à l'ensemble des concours nationaux de gardien de la paix, est fixée comme suit :

2. ― le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

3. ― le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

4. ― le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé d'adjoints de sécurité ;

5. ― un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. ― un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;

7. ― un psychologue.

8. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.

9. Le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

10. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

11. Le jury national choisit les sujets. Un comité composé d'examinateurs qualifiés peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000038251331

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :

2. -le préfet ou le haut-commissaire sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou son représentant, président ;

3. -trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;

4. -une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;

5. -un psychologue.

6. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.

7. Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut-commissaire. L'arrêté nomme le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau déconcentré. Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés, adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves.

8. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033965972

en vigueur le 30 janvier 2017, jusqu'au 2 février 2019

1. La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :

2. ― le préfet ou le haut commissaire sous l'autorité duquel est placé le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;

3. ― le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

4. ― le directeur zonal du recrutement et de la formation ou son représentant n'ayant pas participé directement à la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;

5. ― un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. ― un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;

7. ― un psychologue.

8. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.

9. Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire.

10. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

11. Le jury du concours déconcentré choisit les sujets. Un comité composé d'examinateurs qualifiés peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.

Article 10 Modifié LEGIARTI000028499822

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 30 janvier 2017

1. La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :

2. ― le préfet ou le haut commissaire sous l'autorité duquel est placé le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;

3. ― le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

4. ― le chef du service chargé de la promotion du recrutement et de la formation ou son représentant n'ayant pas participé directement à la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;

5. ― un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. ― un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;

7. ― un psychologue.

8. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.

9. Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire.

10. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

11. Le jury du concours déconcentré choisit les sujets. Un comité composé d'examinateurs qualifiés peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000038251334

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

2. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

3. -un membre du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ;

4. -un psychologue.

5. Deux membres issus d'au moins deux des corps suivants :

6. -un membre du corps de commandement de la police nationale ;

7. -un membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ;

8. -un membre d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.

9. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

10. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

11. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 11 Modifié LEGIARTI000036718590

en vigueur le 18 mars 2018, jusqu'au 2 février 2019

1. Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

2. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

3. ― un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ;

4. ― un psychologue ;

5. ― deux examinateurs choisis parmi les fonctionnaires suivants :

6. ― un fonctionnaire d'un corps administratif classé en catégorie A appartenant à la fonction publique de l'Etat, extérieur à l'administration qui recrute ;

7. ― un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;

8. ― un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale appartenant au grade de brigadier-chef ou de major de la police nationale.

9. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

10. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000028499824

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 18 mars 2018

1. Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

2. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

3. ― un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ;

4. ― un psychologue ;

5. ― deux examinateurs choisis parmi les fonctionnaires suivants :

6. ― un fonctionnaire d'un corps administratif classé en catégorie A appartenant à la fonction publique de l'Etat ;

7. ― un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;

8. ― un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale appartenant au grade de brigadier-chef ou de major de la police nationale.

9. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

10. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000038251337

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 20 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.

2. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000028823566

en vigueur le 2 avril 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.

2. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique.

Nota : Arrêté du 28 mars 2014 article 10 : Les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2014.

Article 12 Modifié LEGIARTI000028499826

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 2 avril 2014

1. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission.

2. Le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000038251340

en vigueur le 2 février 2019, jusqu'au 25 janvier 2020

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

2. Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques de la phase d'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien de la phase d'admission et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques de la phase de pré-admission.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028499828

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

2. Si plusieurs candidats du premier ou du second concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'étude d'un texte à l'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'admission à l'épreuve d'entretien et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000028499830

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre :

2. ― aux dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;

3. ― aux critères d'aptitude physique définis par l'arrêté du 2 août 2010 susvisé.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000028499832

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gardiens de la paix, dans un établissement de formation de la police nationale.

2. Les candidats sont informés individuellement de leur date d'incorporation. Passé un délai de quinze jours, les candidats qui n'ont pas fait connaître leur décision sont informés par lettre recommandée avec accusé réception que, à défaut de réponse dans un délai supplémentaire de quinze jours, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000028499836

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2014.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000028499838

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 25 janvier 2020

1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000028499840

en vigueur le 23 janvier 2014, jusqu'au 2 février 2019

1. ÉPREUVE DE GESTION DU STRESS

2. Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à rester maître de soi, à raisonner, agir et communiquer en situation de stress.

3. Une consigne est transmise au candidat dans un contexte en rapport avec le métier de policier. En tenant compte de cette consigne, le candidat doit réaliser un parcours à l'aveugle, guidé par un fil d'Ariane.

4. L'épreuve comporte :

5. ― avant le parcours, un atelier de mémorisation visuelle ;

6. ― un atelier parcours stress composé d'exercices faisant appel aux aptitudes cognitives, spatiales et sensorielles du candidat.

7. Avant le parcours, l'évaluateur met un masque occultant au candidat et le conduit vers le départ. La situation de stress est générée par la consigne d'urgence et la privation sensorielle de la vue.

8. Il est indiqué au candidat que l'exercice est chronométré et que l'ensemble de l'épreuve doit être réalisé en un maximum de dix minutes ;

9. ― à la fin du parcours, le candidat réalise encore deux exercices au moins :

10. ― un exercice de restitution des informations communiquées pour le parcours ;

11. ― un exercice d'analyse spatiale : le candidat réalise un schéma en deux dimensions du parcours qu'il a effectué, selon sa perception. Il indique sur ce plan les obstacles et les distances approximatives.

12. L'évaluateur arrête le chronomètre une fois les exercices terminés. Si le candidat n'a pas terminé au bout de dix minutes, il est mis fin à l'épreuve.

13. L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 2).

14. Sont pris en compte : le temps d'exécution, la qualité de réalisation des exercices et le comportement du candidat.

Fait le 13 janvier 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, C. Baland La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Nègre

Textes cités liens · DILA12

Code du service national (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 janvier 2014).

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