Article 1 LEGIARTI000030098464
A modifié :
A créé :
- Code de l'éducation : art. L771-2
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14 et 37 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment ses articles 125 et 126 ;
Vu la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ;
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement et à l'amélioration du statut des stagiaires, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche ;
Vu l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 16 décembre 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 18 décembre 2014 ;
Vu les avis du comité technique de l'université de la Polynésie française en date des 27 novembre et 18 décembre 2014 ;
Vu l'avis du comité technique de l'université de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 décembre 2014 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A modifié :
A créé :
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3. Art. 125
4. II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le II de l'article 43, l'article 53, le I de l'article 65, les 1°, 2° et 3° du I de l'article 66, l'article 89 et le III de l'article 93 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
A modifié :
A modifié :
1. L'article L. 233-1 du code de l'éducation est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'article 38 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
A modifié :
A créé :
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. - LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3. Art. 125
4. II. - Sont applicables en Polynésie française le II de l'article 43, l'article 53, le I de l'article 65, les 1°, 2° et 3° du I de l'article 66, l'article 89, le III de l'article 93 et l'article 121 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
A modifié :
A modifié :
1. L'article L. 233-1 du code de l'éducation est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'article 38 de la loi du 22 juillet 2013.
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de l'éducation
3. Art. L494-1
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. -Code de l'éducation
6. Art. L684-2
7. A modifié les dispositions suivantes :
8. -Code de l'éducation
9. Art. L684-1, Art. L774-1
10. A modifié les dispositions suivantes :
11. -Code de l'éducation
12. Art. L774-3
13. A modifié les dispositions suivantes :
14. -Code de l'éducation
15. Art. L774-2, Art. L854-1, Art. L854-2
16. A modifié les dispositions suivantes :
17. -Code de l'éducation
18. Art. L974-1
19. II.-Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 612-3 du code de l'éducation sont mises en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3. Art. 125
4. II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le II de l'article 43, l'article 53, le I de l'article 65, les 1°, 2° et 3° du I de l'article 66, l'article 89, le III de l'article 93 et l'article 121 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
A modifié :
A modifié :
1. I. - Les conseils d'administration des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie en exercice à la date de publication de la présente ordonnance adoptent dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance.
2. II. - Le conseil d'administration, le conseil académique et le président d'université sont désignés conformément aux dispositions de la présente ordonnance à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance.
3. Toutefois, dans le cas où le président de l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et un conseil d'administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues par la présente ordonnance, si les statuts de l'établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, préside le conseil d'administration. Il est chargé notamment d'assurer la mise en conformité des statuts de l'université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration, il est procédé comme prévu au présent alinéa.
4. III. - Les dispositions relatives au conseil académique entrent en vigueur à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance.
5. Jusqu'à l'échéance mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration et le conseil scientifique exercent leurs compétences dans les conditions prévues par les articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5, L. 712-6, L. 773-2, L. 774-2, L. 811-5, L. 952-6-1 et L. 952-7 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 2013 et à la présente ordonnance. Jusqu'à cette même date, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs est l'organe compétent mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
6. Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5, L. 712-6, L. 773-2 et L. 774-2 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et de la présente ordonnance.
1. Le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 janvier 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 janvier 2015).