Article 1 LEGIARTI000030108234
1. Pour pouvoir réaliser des prêts conventionnés, les établissements de crédit devront conclure avec la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.
2. Cette convention type pourra, dans ses dispositions de procédure, être adaptée au statut ou à la situation particulière des groupements d'établissements prêteurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026928253
en vigueur le 9 septembre 2000, jusqu'au 17 janvier 2015
1. Pour pouvoir réaliser des prêts conventionnés, les établissements de crédit devront conclure avec la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.
2. Cette convention type pourra, dans ses dispositions de procédure, être adaptée au statut ou à la situation particulière des groupements d'établissements prêteurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006762649
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Pour pouvoir réaliser des prêts conventionnés, les banques ou établissements ou groupements d'établissements prêteurs appartenant à l'une des catégories visées à l'article 2 ci-dessous devront conclure avec le Crédit foncier de France, agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.
2. Cette convention type pourra, dans ses dispositions de procédure, être adaptée au statut ou à la situation particulière des groupements d'établissements prêteurs.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006762660
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Peuvent conclure la convention visée à l'article 1er ci-dessus :
2. Les banques et établissements financiers admis à mobiliser sous leur seule signature des prêts éligibles au marché hypothécaire ;
3. Les caisses de crédit agricole mutuel ;
4. Les caisses de crédit mutuel ;
5. Les caisses d'épargne ordinaires.
Article 3 LEGIARTI000006762637
1. Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 25 juillet 1992
1. Les prêts conventionnés doivent respecter des taux maxima.
2. Ces taux sont définis par l'addition d'un taux de référence et d'une marge déterminés sur les bases suivantes :
3. a) Le taux de référence est égal à la moyenne arithmétique des trois taux ci-après :
4. Taux moyen pondéré des effets d'une durée de cinq ans négociés sur le marché hypothécaire, publié par le Crédit foncier ;
5. Taux moyen pondéré des effets d'une durée égale ou supérieure à dix ans négociés sur le marché hypothécaire, publié par le Crédit foncier ;
6. Taux de rendement moyen brut des emprunts de 2e catégorie pondéré en fonction des transactions boursières et publié par la caisse des dépôts et consignations.
7. Ce taux de référence est calculé et publié par le Crédit foncier dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, sur la base des moyennes hebdomadaires constatées lors du trimestre précédent. Il est pris en compte pour déterminer le taux des prêts autorisés à partir du 1er du mois suivant cette publication et pendant trois mois. Toutefois, les variations cumulées de ce taux de référence, tant à la hausse qu'à la baisse, inférieures à 25 centimes, ne donnent lieu à modification ni des taux d'intérêt maxima ni du taux de référence précédemment applicable.
8. b) La marge est ainsi fixée :
9. Pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient ou non à annuités progressives :
10. 1,50 point pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à quinze ans ;
11. 1,75 point pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans.
12. Pour les prêts à taux variable, ces marges sont diminuées de 25 centimes.
Habilitation de l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
1. En application de l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention habilite l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
2. L'organisme prêteur s'engage à consentir des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et par la présente convention.
3. En ce qui concerne les établissements de crédit organisés en réseau, au sens de la loi bancaire du 24 janvier 1984, la convention d'habilitation conclue avec la SGFGAS peut être signée par l'organe central, pour le compte du réseau.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. En application de l'article 3 du décret du 22 novembre 1977, la présente convention habilite l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
2. L'organisme prêteur s'engage à consentir des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et par la présente convention.
Objet.
1. Les prêts conventionnés peuvent être accordés pour financer les opérations visées à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Les prêts conventionnés peuvent être accordés pour financer les opérations visées à l'article 1er du décret du 22 novembre 1977.
Bénéficiaires.
1. Les prêts conventionnés sont consentis aux personnes visées aux articles R. 331-66 et 67 du code de la construction et de l'habitation qui offrent des garanties et une solvabilité suffisantes.
2. L'organisme prêteur s'engage à proposer en permanence ces prêts aux candidats emprunteurs qui, à la date de leur demande de prêt, remplissent, outre les conditions visées au premier alinéa, celles requises pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL) par l'article L. 301 du code de la construction et de l'habitation et les textes pris pour son application.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Les prêts conventionnés sont consentis aux personnes visées aux articles 4 et 5 du décret du 22 novembre 1977 qui offrent des garanties et une solvabilité suffisantes.
2. L'organisme prêteur s'engage à proposer en permanence ces prêts aux candidats emprunteurs qui, à la date de leur demande de prêt, remplissent, outre les conditions visées au premier alinéa, celles requises pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) prévue par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 et les textes pris pour son application. A cet effet, une attestation, délivrée par la caisse d'allocations familiales, doit être produite à l'organisme prêteur qui le conservera au dossier.
Nature, durée et période d'anticipation.
1. Les prêts conventionnés sont des prêts amortissables en dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des opérations d'amélioration de logement ces durées sont de cinq ans au minimum et quinze ans au maximum.
2. Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement choisie est précédée d'une période d'anticipation. En conséquence, la possibilité d'accorder aux bénéficiaires tout autre crédit d'anticipation des prêts conventionnés est exclue.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Les prêts conventionnés sont des prêts amortissables en dix ans au minimum et vingt ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des opérations d'amélioration de logements, ces durées sont de cinq ans au minimum et douze ans au maximum.
2. Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement choisie est précédée d'une période d'anticipation. En conséquence, la possibilité d'accorder aux bénéficiaires tout autre crédit d'anticipation des prêts conventionnés est exclue.
Montant.
1. Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum les montants fixés par l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation et les textes pris pour son application.
2. Il ne peut être consenti aucun autre prêt pour la même opération, à l'exception toutefois des prêts d'épargne-logement, des prêts complémentaires aux fonctionnaires, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par des organismes à caractère exclusivement social ou des crédits à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 80 % du coût des logements, dans les limites définies par le décret du 22 novembre 1977 et les textes pris pour son application.
2. Il ne peut être consenti aucun autre prêt à moyen ou long terme pour la même opération, à l'exception toutefois des prêts d'épargne logement, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou des prêts consentis par des organismes à caractère exclusivement social.
Financement.
1. Si les conditions prescrites par la réglementation du marché hypothécaire sont respectées et si l'organisme prêteur est admis à se refinancer sur ce marché, les prêts conventionnés (période d'anticipation comprise) sont éligibles au marché à hauteur du crédit utilisé.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. a) Les prêts conventionnés peuvent être mobilisés auprès du Crédit foncier de France, après agrément préalable :
2. D'une part, pendant la période d'anticipation, pour l'intégralité de leur montant et pour une durée maximale de deux ans ;
3. D'autre part, pendant la période d'amortissement, s'ils n'excèdent pas la durée de sept ans (période d'anticipation comprise), dans les conditions prévues par la réglementation des crédits à moyens terme mobilisables.
4. b) Si les conditions prescrites par la réglementation du marché hypothécaire sont respectées et si l'organisme prêteur est admis à se refinancer sur ce marché, les prêts conventionnés (période d'anticipation comprise) sont éligibles au marché à hauteur du crédit utilisé. Le fait de mobiliser le crédit sur le marché hypothécaire pendant la période d'anticipation emporte obligation de renoncer aux facilités de mobilisation prévues à l'alinéa précédent.
Conditions de taux d'intérêt et de remboursement
1. Les établissements de crédit et sociétés de financement habilités doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ces barèmes peuvent être assortis d'annuités constantes, progressives ou indexées.
2. Les établissements prêteurs ont, en outre, la possibilité de proposer des prêts conventionnés comportant un différé total ou partiel des charges de remboursement (amortissement et/ ou intérêts) d'une durée maximale de trois ans (y compris éventuellement la période d'anticipation).
3. a) Prêts à annuités progressives.
4. Toutes les formules de prêts à annuités progressives doivent obéir aux trois règles suivantes :
5. -la progressivité des charges pour une année déterminée ne peut excéder 1,50 % ;
6. -les intérêts reportés, majorés du capital restant dû, ne peuvent excéder de plus de 12 % le montant du capital emprunté ;
7. -les intérêts reportés, majorés du capital restant dû, ne peuvent excéder le montant du capital emprunté au-delà des 3/5 de la durée du prêt.
8. Dans le cas des prêts à taux révisable, les règles ci-dessus ne sont applicables qu'avant la mise en jeu des clauses de révision ;
9. b) Prêts à annuités indexées.
10. Pour les prêts à annuités indexées, l'index retenu doit respecter les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur résultant notamment de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966.
11. c) Prêts à taux révisable.
12. Ils sont consentis aux conditions prévues à l'article R. 331-75 du code de la construction et de l'habitation.
13. La révisabilité du taux est déclenchée par l'évolution d'un index lié aux sources de financement habituelles des établissements financiers, calculé ou fixé par un organisme officiel et faisant l'objet d'une diffusion régulière et publique.
14. Ces prêts peuvent être assortis d'une option de taux fixe ou référencé. Au jour de l'offre de prêt, ce taux ne doit pas excéder le taux maximal des prêts conventionnés à taux fixe de même durée.
15. La mise en jeu éventuelle des clauses de révision du taux ne peut provoquer de variation des charges de remboursement qu'à compter du deuxième anniversaire de la signature du contrat de prêt, et ensuite au plus une fois par an. Toutefois, ces variations du ou des index de référence peuvent entraîner une modification de la décomposition des annuités entre intérêts et amortissement.
16. Lors de la mise en jeu des clauses de révision, le taux du prêt est majoré ou minoré de la différence de la valeur de l'index en vigueur au jour de la révision et celle de l'index de base.
17. Les révisions prennent effet à compter de la plus prochaine échéance.
18. L'application des clauses de révision peut entraîner à titre subsidiaire un allongement ou une réduction de la durée originaire du prêt. Au-delà des durées maximales réglementaires, les prêts perdent leur qualité de prêts conventionnés. En conséquence, ils doivent sortir de l'encours desdits prêts et ne sont plus éligibles à l'APL.
en vigueur le 9 septembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2015
1. Les établissements de crédit habilités doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ces barèmes peuvent être assortis d'annuités constantes, progressives ou indexées.
2. Les établissements prêteurs ont, en outre, la possibilité de proposer des prêts conventionnés comportant un différé total ou partiel des charges de remboursement (amortissement et/ ou intérêts) d'une durée maximale de trois ans (y compris éventuellement la période d'anticipation).
3. a) Prêts à annuités progressives.
4. Toutes les formules de prêts à annuités progressives doivent obéir aux trois règles suivantes :
5. -la progressivité des charges pour une année déterminée ne peut excéder 1,50 % ;
6. -les intérêts reportés, majorés du capital restant dû, ne peuvent excéder de plus de 12 % le montant du capital emprunté ;
7. -les intérêts reportés, majorés du capital restant dû, ne peuvent excéder le montant du capital emprunté au-delà des 3/5 de la durée du prêt.
8. Dans le cas des prêts à taux révisable, les règles ci-dessus ne sont applicables qu'avant la mise en jeu des clauses de révision ;
9. b) Prêts à annuités indexées.
10. Pour les prêts à annuités indexées, l'index retenu doit respecter les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur résultant notamment de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966.
11. c) Prêts à taux révisable.
12. Ils sont consentis aux conditions prévues à l'article R. 331-75 du code de la construction et de l'habitation.
13. La révisabilité du taux est déclenchée par l'évolution d'un index lié aux sources de financement habituelles des établissements financiers, calculé ou fixé par un organisme officiel et faisant l'objet d'une diffusion régulière et publique.
14. Ces prêts peuvent être assortis d'une option de taux fixe ou référencé. Au jour de l'offre de prêt, ce taux ne doit pas excéder le taux maximal des prêts conventionnés à taux fixe de même durée.
15. La mise en jeu éventuelle des clauses de révision du taux ne peut provoquer de variation des charges de remboursement qu'à compter du deuxième anniversaire de la signature du contrat de prêt, et ensuite au plus une fois par an. Toutefois, ces variations du ou des index de référence peuvent entraîner une modification de la décomposition des annuités entre intérêts et amortissement.
16. Lors de la mise en jeu des clauses de révision, le taux du prêt est majoré ou minoré de la différence de la valeur de l'index en vigueur au jour de la révision et celle de l'index de base.
17. Les révisions prennent effet à compter de la plus prochaine échéance.
18. L'application des clauses de révision peut entraîner à titre subsidiaire un allongement ou une réduction de la durée originaire du prêt. Au-delà des durées maximales réglementaires, les prêts perdent leur qualité de prêts conventionnés. En conséquence, ils doivent sortir de l'encours desdits prêts et ne sont plus éligibles à l'APL.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. L'organisme prêteur est tenu de soumettre à l'agrément du Crédit foncier de France les projets de barèmes qu'il se propose d'offrir à la clientèle.
2. Ces barèmes, dûment référencés et millésimés, sont présentés sur des modèles types établis par le Crédit foncier.
3. Les barèmes sont réputés agréés et peuvent être mis en vigueur, à défaut de notification expresse de l'agrément par le Crédit foncier, dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune opposition ou observation de la part de ce dernier dans le mois qui suit leur communication aux fins d'agrément.
4. La procédure décrite ci-dessus est applicable lors des modifications apportées aux barèmes précédemment agréés par le Crédit foncier et préalablement à la mise en vigueur de nouveaux barèmes. Toutefois, les modifications apportées aux barèmes en application de l'article 9 a de la présente convention ne sont pas concernées par cette procédure, l'organisme prêteur ayant pour seule obligation en pareil cas de communiquer les barèmes revisés au Crédit foncier avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux.
Réaménagement des prêts
1. 1° Les prêts conventionnés à annuités progressives consentis avant le 31 décembre 1984 peuvent, par convention entre les parties, être aménagés et leur durée initiale prolongée :
2. -jusqu'à vingt-cinq ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 1° et 3° de l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation ;
3. -jusqu'à quinze ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 2° et 4° de l'article R. 331-63 du même code.
4. Cette faculté est subordonnée à la condition que le taux effectif global du prêt initialement fixé ne soit pas augmenté.
5. 2° Les formules de prêts visées au 1° du présent article :
6. Perdent leur qualité de prêt conventionné et leur éligibilité à l'APL au-delà des durées fixées au 1° du présent article ;
7. Peuvent déroger aux règles régissant les formules de prêt à taux progressifs définies au paragraphe 2 de l'article 7 de la présente convention, dans les limites suivantes :
8. -les intérêts reportés majorés du capital restant dû ne peuvent excéder de plus de 18 % le montant du capital emprunté ;
9. -les intérêts reportés majorés du capital restant dû ne peuvent excéder le montant du capital emprunté au-delà des 7/10 de la nouvelle durée du prêt.
10. Ces dispositions sont également applicables, quelles que soient les caractéristiques initiales et la date d'octroi du prêt conventionné, dès lors que le titulaire du prêt bénéficie d'une décision de recevabilité de son dossier pour l'élaboration d'un plan conventionnel et de règlement prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, ou, le cas échéant, d'une décision du juge du tribunal judiciaire visant à assurer le redressement judiciaire civil.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
en vigueur le 9 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2020
1. 1° Les prêts conventionnés à annuités progressives consentis avant le 31 décembre 1984 peuvent, par convention entre les parties, être aménagés et leur durée initiale prolongée :
2. -jusqu'à vingt-cinq ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 1° et 3° de l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation ;
3. -jusqu'à quinze ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 2° et 4° de l'article R. 331-63 du même code.
4. Cette faculté est subordonnée à la condition que le taux effectif global du prêt initialement fixé ne soit pas augmenté.
5. 2° Les formules de prêts visées au 1° du présent article :
6. Perdent leur qualité de prêt conventionné et leur éligibilité à l'APL au-delà des durées fixées au 1o du présent article ;
7. Peuvent déroger aux règles régissant les formules de prêt à taux progressifs définies au paragraphe 2 de l'article 7 de la présente convention, dans les limites suivantes :
8. -les intérêts reportés majorés du capital restant dû ne peuvent excéder de plus de 18 % le montant du capital emprunté ;
9. -les intérêts reportés majorés du capital restant dû ne peuvent excéder le montant du capital emprunté au-delà des 7/10 de la nouvelle durée du prêt.
10. Ces dispositions sont également applicables, quelles que soient les caractéristiques initiales et la date d'octroi du prêt conventionné, dès lors que le titulaire du prêt bénéficie d'une décision de recevabilité de son dossier pour l'élaboration d'un plan conventionnel et de règlement prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, ou, le cas échéant, d'une décision du juge d'instance visant à assurer le redressement judiciaire civil.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Parmi les barèmes de prêts conventionnés, l'organisme prêteur doit prévoir des formules de prêts à taux fixe ou progressif qui doivent être assortis, conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 22 novembre 1977, d'annuités progressives.
2. En outre, l'organisme prêteur peut proposer des prêts à taux fixe et à annuités constantes ainsi que des prêts à taux révisable, ces derniers devant être consentis aux conditions prévues à l'article 12 du décret du 22 novembre 1977. La révisabilité du taux est déclenchée par l'évolution d'un ou plusieurs index (1).
3. Lorsque l'organisme prêteur choisit de combiner plusieurs index pour une catégorie de prêts, la pondération entre ces index est fixée ne varietur lors du dépôt du barème.
4. Ce choix pourra faire l'objet d'une modification chaque année à la date anniversaire de la convention. Cette modification sera notifiée au Crédit foncier par simple lettre adressée au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur du ou des nouveaux index.
5. Le taux n'est révisé que dans la mesure où la mise en jeu des clauses de révision prévues aux contrats conduit à une variation de ce taux, tant à la hausse qu'à la baisse, d'au moins 25 centimes.
6. Ces révisions prennent effet à compter de la plus prochaine échéance.
7. (1) Index à choisir par l'organisme prêteur sur la liste ci-après :
8. Taux de base bancaire ;
9. Taux d'intervention de la Banque de France sur le marché monétaire contre bons du Trésor à trois mois ;
10. Taux de mobilisation des effets représentatifs de crédits à moyen terme à un mois ou, à défaut, au jour le jour ;
11. Taux moyen pondéré des effets d'une durée de cinq ans négociés sur le marché hypothécaire ;
12. Taux de rendement moyen brut des emprunts de 1re ou 2e catégorie pondéré en fonction des transactions boursières et publié par la caisse des dépôts et consignations ;
13. Taux des bons d'épargne à cinq ans ;
14. Taux des bons du Trésor sur formules souscrits par le public à cinq ans ;
15. Taux des comptes sur livrets ;
16. Taux des prêts conventionnés à taux fixe.
Taux d'intérêt maxima (hors assurance)
1. Les prêts conventionnés doivent respecter des taux maxima.
2. Ces taux sont définis par l'addition d'un taux de référence et d'une marge déterminés sur les bases suivantes :
3. 1. Taux de référence.
4. Chaque mois, la SGFGAS calcule :
5. - un taux de référence, égal à la moyenne des TME des trois derniers mois sans pouvoir être inférieur à zéro ;
6. - l'écart entre ce taux de référence et le dernier taux publié.
7. La SGFGAS publie le taux de référence, arrondi à la deuxième décimale à 0,05 % près, chaque fois que la somme des écarts mensuels calculés depuis la dernière publication est supérieure à 0,25 % en valeur absolue.
8. Le taux de référence publié par la SGFGAS est applicable le premier jour du mois suivant la publication de ce taux.
9. 2. Marge.
10. La marge est ainsi fixée pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient à annuités constantes, progressives ou indexées :
11. 2,30 points pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à douze ans ;
12. 2,50 points pour les prêts d'une durée supérieure à douze ans et inférieure ou égale à quinze ans;
13. 2,65 points pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à vingt ans ;
14. 2,75 points pour les prêts d'une durée supérieure à vingt ans.
15. Pour les prêts à taux révisable, la marge ne peut excéder 2,30 points, quelle que soit la durée du prêt.
16. La marge applicable aux prêts éligibles au FGAS est égale aux marges fixées ci-dessus.
en vigueur le 9 septembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2015
1. Les prêts conventionnés doivent respecter des taux maxima.
2. Ces taux sont définis par l'addition d'un taux de référence et d'une marge déterminés sur les bases suivantes :
3. 1. Taux de référence.
4. Le premier taux de référence, calculé et publié par le Crédit foncier à compter de la publication de l'arrêté du 23 juillet 1992, est égal à la moyenne, au deuxième trimestre 1992, arrondie à la deuxième décimale à 0,05 % près, des taux moyens mensuels de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'Etat d'une durée supérieure à sept ans (TME) publiés par la Caisse des dépôts et consignations.
5. Les taux de référence successifs, calculés et publiés par le Crédit foncier de France, sont calculés et publiés par la SGFGAS à compter de la date de publication de l'arrêté approuvant la convention type.
6. Chaque mois, la SGFGAS calcule :
7. - un taux de référence, égal à la moyenne des TME des trois derniers mois ;
8. - l'écart entre ce taux de référence et le dernier taux publié.
9. La SGFGAS publie le taux de référence, arrondi à la deuxième décimale à 0,05 % près, chaque fois que la somme des écarts mensuels calculés depuis la dernière publication est supérieure à 0,25 % en valeur absolue.
10. Le taux de référence publié par la SGFGAS est applicable le premier jour du mois suivant la publication de ce taux.
11. 2. Marge.
12. La marge est ainsi fixée pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient à annuités constantes, progressives ou indexées :
13. 2,30 points pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à douze ans ;
14. 2,50 points pour les prêts d'une durée supérieure à douze ans et inférieure ou égale à quinze ans;
15. 2,65 points pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à vingt ans ;
16. 2,75 points pour les prêts d'une durée supérieure à vingt ans.
17. Pour les prêts à taux révisable, la marge ne peut excéder 2,30 points, quelle que soit la durée du prêt.
18. La marge applicable aux prêts éligibles au FGAS est inférieure de 0,6 point aux marges fixées ci-dessus.
en vigueur le 11 mars 1993, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Les taux d'intérêt maxima des prêts conventionnés sont définis par l'addition d'un taux publié par le Crédit foncier de France et d'une marge, déterminés de la manière suivante :
2. a) Le taux de référence publié par le Crédit foncier de France.
3. 1. Le premier taux de référence publié par le Crédit foncier de France à compter de la publication du présent arrêté est égal à la moyenne, au deuxième trimestre 1992, arrondie à la deuxième décimale à 0, 05 % près, des taux moyens mensuels de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'Etat d'une durée supérieure à sept ans (T.M.E.) publiés par la Caisse des dépôts et consignations.
4. 2. Chaque mois, le Crédit foncier de France calcule :
5. -un taux de référence, égal à la moyenne des T.M.E. des trois derniers mois ;
6. -l'écart entre ce taux de référence et le dernier taux publié.
7. 3. Le Crédit foncier de France publie le taux de référence, arrondi à la deuxième décimale à 0, 05 % près, chaque fois que la somme des écarts mensuels calculés depuis la dernière publication est supérieur à 0, 25 % en valeur absolue.
8. 4. Le taux de référence publié par le Crédit foncier de France est applicable le premier jour du mois suivant la publication de ce taux.
9. b) La marge :
10. La marge est fixée pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient à annuités constantes, progressives ou indexées :
11. -à 2, 3 points pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à douze ans ;
12. -à 2, 5 points pour les prêts d'une durée supérieure à douze ans et inférieure ou égale à quinze ans ;
13. -à 2, 65 points pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à vingt ans ;
14. -à 2, 75 points pour les prêts d'une durée supérieure à vingt ans.
15. La marge applicable au taux d'intérêt des prêts à taux variable ou révisable, quelle que soit la durée des prêts, ne peut excéder 2, 3 points.
en vigueur le 25 juillet 1992, jusqu'au 11 mars 1993
1. Les taux d'intérêt maxima des prêts conventionnés sont définis par l'addition d'un taux publié par le Crédit foncier de France et d'une marge, déterminés de la manière suivante :
2. a) Le taux de référence publié par le Crédit foncier de France.
3. 1. Le premier taux de référence publié par le Crédit foncier de France à compter de la publication du présent arrêté est égal à la moyenne, au deuxième trimestre 1992, arrondie à la deuxième décimale à 0,05 p. 100 près, des taux moyens mensuels de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'Etat d'une durée supérieure à sept ans (T.M.E.) publiés par la Caisse des dépôts et consignations.
4. 2. Chaque mois, le Crédit foncier de France calcule :
5. - un taux de référence, égal à la moyenne des T.M.E. des trois derniers mois ;
6. - l'écart entre ce taux de référence et le dernier taux publié.
7. 3. Le Crédit foncier de France publie le taux de référence, arrondi à la deuxième décimale à 0,05 p. 100 près, chaque fois que la somme des écarts mensuels calculés depuis la dernière publication est supérieur à 0,25 p. 100 en valeur absolue.
8. 4. Le taux de référence publié par le Crédit foncier de France est applicable le premier jour du mois suivant la publication de ce taux.
9. b) La marge.
10. La marge est fixée pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient à annuités constantes, progressives ou indexées :
11. - à 2,3 points pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à quinze ans ;
12. - à 2,5 points pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans.
13. La marge applicable au taux d'intérêt des prêts à taux révisable, quelle que soit la durée des prêts, ne peut excéder 2,3 points.
Remboursements anticipés.
1. Les titulaires de prêts conventionnés peuvent rembourser ceux-ci par anticipation, en totalité ou en partie, moyennant le respect des préavis contractuels. En cas de remboursements partiels, l'organisme prêteur peut exiger que ces remboursements représentent une somme au moins égale au dixième du capital emprunté. Les remboursements anticipés volontaires prennent effet lors des plus prochaines échéances mensuelles ou trimestrielles.
2. En cas de remboursement anticipé, le total des intérêts perçus ne peut avoir pour effet de porter, sur la durée courue, le taux de rendement du prêt à taux supérieur au taux moyen prévu par le contrat.
3. Pour les prêts soumis aux dispositions des lois n° 78-22 du 10 janvier 1978 ou n° 79-596 du 13 juillet 1979, l'organisme prêteur ne peut exiger aucune autre somme des emprunteurs à l'occasion des remboursements intervenant pendant toute la durée des prêts (période d'anticipation incluse), sauf au titre des indemnités fixées par les décrets d'application n° 78-373 du 17 mars 1978 et n° 80-473 du 28 juin 1980, ou qui pourraient être autorisées par des dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public.
4. Les établissements gestionnaires sont tenus d'informer la SGFGAS de l'exigibilité d'un prêt conventionné ou de la vente du logement financé lorsque, lors de l'octroi de ce prêt, un prêt complémentaire aux fonctionnaires a également été consenti.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Les titulaires de prêts conventionnés peuvent rembourser ceux-ci par anticipation, en totalité ou en partie, moyennant le respect des préavis contractuels. En cas de remboursements partiels, l'organisme prêteur peut exiger que ces remboursements représentent une somme au moins égale au dixième du capital emprunté. Les remboursements anticipés volontaires prennent effet lors des plus prochaines échéances mensuelles ou trimestrielles.
2. En cas de remboursement anticipé, le total des intérêts perçus ne peut avoir pour effet de porter, sur la durée courue, le taux de rendement de l'opération à un taux supérieur au taux moyen prévu par le contrat.
3. L'organisme prêteur ne peut exiger aucune autre somme des emprunteurs à l'occasion des remboursements anticipés volontaires ou consécutifs à l'exigibilité anticipée des prêts conventionnés intervenant pendant toute la durée des prêts (période d'anticipation incluse), sauf au titre des indemnités qui pourraient être autorisées par des dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public.
4. Tant que ces dispositions ne seront pas intervenues, l'organisme prêteur s'oblige à n'exiger en aucun cas, à l'occasion des remboursements anticipés, des indemnités pour préjudice technique et financier d'un montant supérieur à une semestrialité d'intérêts calculés sur le capital remboursé au taux moyen du prêt.
Application de la réglementation des prêts conventionnés.
1. L'organisme prêteur doit insérer dans les contrats de prêts toutes les clauses propres à permettre le contrôle de l'application de la réglementation relative aux prêts conventionnés et, s'il y a lieu, au marché hypothécaire.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. L'organisme prêteur fait son affaire personnelle de l'insertion dans les contrats de prêts de toutes les clauses propres à permettre le contrôle de l'application de la réglementation relative aux prêts conventionnés et, s'il y a lieu, au marché hypothécaire et au moyen terme mobilisable.
Contrôles.
1. La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France, y compris sur les prêts accordés antérieurement à la présente convention.
2. L'organisme prêteur est tenu de répondre à toutes demandes d'information et de communication relatives aux prêts faisant l'objet de la présente convention qui lui seront adressées par la SGFGAS.
3. La SGFGAS peut effectuer, à son initiative, chez l'organisme prêteur les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux prêts conventionnés.
4. Ces contrôles sont inopinés et contradictoires.
5. Dans ce but, l'organisme prêteur facilitera tous contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences) d'ordre comptable et administratif.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. L'organisme prêteur est tenu de répondre à toutes demandes d'information et de communication relatives aux prêts faisant l'objet de la présente convention qui lui seront adressées par le Crédit foncier.
2. Le Crédit foncier peut effectuer, à son initiative, chez l'organisme prêteur les contrôles auxquels il est habilité à procéder, dans le cadre du marché hypothécaire, en vertu de l'arrêté du 23 mars 1970 fixant les modalités d'application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 précitée.
3. L'organisme prêteur facilitera tous contrôles sur place (à son siège, et dans ses succursales ou agences) d'ordre comptable et administratif, afin que le Crédit foncier soit en mesure de s'assurer du respect de la réglementation relative aux prêts conventionnés.
Renseignements statistiques.
1. L'organisme prêteur doit fournir à la SGFGAS, au début de chaque mois ou de chaque trimestre, en fonction de la périodicité retenue par la commission bancaire pour la production de certains documents comptables :
2. - un état des prêts conventionnés accordés au cours du mois ou du trimestre précédent (en nombre de logements et en montant) ;
3. - un état des encours desdits prêts, arrêté à la date de la situation comptable du mois ou du trimestre précédent.
4. Les prêts conventionnés garantis dans le cadre du FGAS, ainsi que ceux dont les titulaires remplissaient à la date de la demande les conditions requises pour bénéficier de l'APL, doivent être distingués des autres prêts conventionnés. Les prêts à taux révisable doivent être isolés à l'intérieur de chacune de ces trois catégories.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. L'organisme prêteur doit fournir au Crédit foncier, au début de chaque mois ou de chaque trimestre, en fonction de la périodicité retenue par la commission de contrôle des banques pour la production de certains documents comptables :
2. Un état des prêts conventionnés accordés au cours du mois ou du trimestre précédent (en nombre de logements et en montant), et
3. Un état des encours desdits prêts, arrêté à la date de la situation comptable du mois ou du trimestre précédent.
4. Une distinction doit être faite entre les prêts conventionnés dont les titulaires remplissaient, à la date de la demande, les conditions requises pour bénéficier de l'A.P.L. et les autres prêts conventionnés, en isolant à l'intérieur de chacune de ces deux catégories les prêts à taux révisable.
Avis de la SGFGAS
1. Des avis de la SGFGAS, spécifiques au régime des prêts conventionnés, préciseront le cas échéant les modalités d'application de la présente convention.
2. Les modifications qui affecteraient les caractéristiques, les modalités des prêts conventionnés et leurs conditions financières seront également portées à la connaissance de l'organisme prêteur, au moyen d'avis de la SGFGAS.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Des avis du Crédit foncier, spécifiques au régime des prêts conventionnés, préciseront le cas échéant les modalités d'application de la présente convention.
2. Les modifications qui affecteraient les caractéristiques et les modalités des prêts conventionnés, notamment leurs conditions financières, seront également portées à la connaissance de l'organisme prêteur, au moyen d'avis du Crédit foncier. L'organisme prêteur sera tenue de respecter les dispositions contenues dans ces avis qui feront partie intégrante de la présente convention, à moins qu'il ne dénonce cette dernière en application de l'article 16 ci-après.
Durée de la convention.
1. La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable chaque année et pour la même durée, par tacite reconduction.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable, chaque année et pour la même durée, par tacite reconduction.
Dénonciation de la convention par l'organisme prêteur.
1. L'organisme prêteur qui ne désire pas continuer à consentir des prêts conventionnés a la faculté de dénoncer la présente convention :
2. 1° Soit chaque année à compter de la date de signature de cette dernière ;
3. 2° Soit lors des modifications apportées aux conditions de ladite convention.
4. Cette dénonciation doit être effectuée par lettre adressée à la SGFGAS :
5. - au cas visé au 1° dans les trois mois précédant la date anniversaire de la signature de la convention ;
6. - au cas visé au 2° dans les trois mois de la diffusion des avis de la SGFGAS portant modification à ladite convention.
7. Il est entendu que, nonobstant cette dénonciation, l'organisme prêteur reste tenu de respecter la présente convention pour les opérations en cours.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. L'organisme prêteur qui ne désire pas continuer à consentir des prêts conventionnés a la faculté de dénoncer la présente convention :
2. 1° Soit chaque année à compter de la date de signature de cette dernière ;
3. 2° Soit lors des modifications apportées aux conditions de ladite convention.
4. Cette dénonciation doit être effectuée par lettre adressée au Crédit foncier :
5. Au cas visé au 1° dans les trois mois précédant la date d'effet de la dénonciation ;
6. Au cas visé au 2° dans les trois mois de la diffusion des avis du Crédit foncier portant modification à ladite convention.
7. Il est entendu que, nonobstant cette dénonciation, l'organisme prêteur reste tenu de respecter la présente convention pour les opérations en cours.
Sanctions
1. Au cas où les dispositions de la présente convention ne seraient pas respectées, la SGFGAS prendrait les mesures de sauvegarde qui paraîtraient nécessaires et, le cas échéant, retirerait par simple lettre, à l'organisme prêteur, l'habilitation donnée par l'article 1er après accord du directeur du Trésor.
en vigueur le 26 novembre 1977, jusqu'au 9 septembre 2000
1. Au cas où les dispositions de la présente convention ne seraient pas respectées, le Crédit foncier de France prendrait les mesures de sauvegarde qui paraîtraient nécessaires et, le cas échéant, retirerait, par simple lettre, à l'organisme prêteur l'habilitation donnée par l'article 1er ci-dessus.