Article 10 LEGIARTI000030867639
A modifié :
- Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 : art. 1, art. 3
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : la SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national. Objet : définition des dispositions applicables aux prestations de sûreté susceptibles d'être fournies par le service interne de sécurité de la SNCF à SNCF Réseau, à SNCF Mobilités et aux autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le service interne de sécurité de la SNCF peut réaliser des missions de sûreté au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l'ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national à leur demande et dans un cadre formalisé. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires. Le présent décret en définit les modalités. Il précise également les dispositions applicables au document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-1, L. 2251-1-1, L. 2251-3 et L. 2251-4 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés “l'entreprise”, les prestations de sûreté mentionnées à l'article 2.
2. Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 21 décembre 2018
1. Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, à SNCF Réseau, à SNCF Mobilités ainsi qu'aux autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés « l'entreprise », les prestations de sûreté mentionnées à l'article 2.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 du code des transports et sans préjudice des autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter à la demande expresse de l'autorité publique, le service interne de sécurité de la SNCF propose des prestations de sûreté concourant à :
2. 1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
3. 2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
4. 3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
5. 4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
6. 5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
7. Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4 du même code.
en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Tout refus par la SNCF de fournir une prestation de sûreté est motivé.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 21 décembre 2018
1. Tout refus par la SNCF de fournir une prestation de sûreté à l'entreprise est motivé.
en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 12 juillet 2019
1. La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article 2 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
2. Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 21 décembre 2018
1. La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article 2 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise.
2. Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat conclu avec l'entreprise.
en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 du code des transports dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions de l'article 2, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
2. 1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
3. 2° Aux exploitants d'installations de service ;
4. 3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
5. 4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises.
6. 5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
7. Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 10 février 2015 susvisé. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 21 décembre 2018
1. Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 du code des transports dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions de l'article 2, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
2. 1° A SNCF Réseau ;
3. 2° A la direction autonome de SNCF Mobilités chargée de la gestion des gares de voyageurs ;
4. 3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
5. 4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises.
6. Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 10 février 2015 susvisé. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019
1. La SNCF transmet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.
2. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
3. Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
4. La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 1er février 2017
1. La SNCF transmet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.
2. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
3. Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
4. La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.
en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019
1. La SNCF met en conformité son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur la tarification, avant de le publier.
2. Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la SNCF publie dans son bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 1er février 2017
1. La SNCF met en conformité son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sur la tarification, avant de le publier.
2. Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la SNCF publie dans son bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.
en vigueur le 21 décembre 2018, jusqu'au 12 juillet 2019
1. La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles 2 et 5 et conclure le contrat prévu à l'article 4.
2. La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 21 décembre 2018
1. La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par l'entreprise pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles 2 et 5 et conclure le contrat prévu à l'article 4.
2. La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.
en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019
1. I. - Par dérogation à l'article 6, le premier projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté élaboré par la SNCF conformément aux dispositions du présent décret est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au plus tard le 30 avril 2016 et, par dérogation à l'article 7, ce premier document de référence, dont la validité expirera le deuxième samedi de décembre 2017, est publié au plus tard le 1er septembre 2016.
2. II. - Jusqu'au 1er septembre 2016, les clients actuels de la SNCF continuent à bénéficier de ses prestations de sûreté. Leur fourniture est subordonnée à la conclusion de contrats transmis pour information à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 1er février 2017
1. I. - Par dérogation à l'article 6, le premier projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté élaboré par la SNCF conformément aux dispositions du présent décret est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au plus tard le 30 avril 2016 et, par dérogation à l'article 7, ce premier document de référence, dont la validité expirera le deuxième samedi de décembre 2017, est publié au plus tard le 1er septembre 2016.
2. II. - Jusqu'au 1er septembre 2016, les clients actuels de la SNCF continuent à bénéficier de ses prestations de sûreté. Leur fourniture est subordonnée à la conclusion de contrats transmis pour information à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 12 juillet 2019
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 2015).