LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
Rattachement
Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection
  1. Titre Ier : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE
  2. Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection
IdentifiantLEGIARTI000032730769
Texte parentLEGITEXT000032730686
Référencearticle 44 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 5561-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques. » ;

4. 2° A la fin de l'article L. 5561-2, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article L. 5562-1, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;

6. 4° L'article L. 5562-2 est ainsi modifié :

7. a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

8. b) Le 3° est complété par les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

9. c) Le 8° est complété par les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

10. 5° A la seconde phrase de l'article L. 5562-3, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

11. 6° Au premier alinéa de l'article L. 5563-1, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;

12. 7° Au premier alinéa de l'article L. 5563-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur » ;

13. 8° L'article L. 5566-1 est ainsi modifié :

14. a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

15. b) Au 2°, la référence : « L. 5561-2 » est remplacée par la référence : « L. 5562-2 » ;

16. 9° Au premier alinéa de l'article L. 5566-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;

17. 10° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

18. « Chapitre VII

19. « Constatation des infractions

20. « Art. L. 5567-1.-Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1.

21. « Art. L. 5567-2.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

22. « Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.

23. « Art. L. 5567-3.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.

24. « Art. L. 5567-4.-En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'Etat concernés de procéder aux contrôles requis. »

25. II.-Au 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l'article L. 5561-1» est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 ».

26. III.-A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032730769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.