Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 août 2016 fixant pour l'année 2016-2017 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 août 2016
Publié le27 août 2016
Articles1 article en vigueur
NORMCCB1615816A
IdentifiantLEGITEXT000033071950
RéférenceArrêté du 10 août 2016 fixant pour l'année 2016-2017 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4, R. 335-5 et suivants, R. 361-2, R. 672-1 et suivants ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-1 et suivants ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses article D. 812-27 à D. 812-29 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 modifié portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

Vu le décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 modifié érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 modifié portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;

Vu le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 modifié portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2004 modifié relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu l'arrêté du 15 février 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts,

Arrêtent :

Article 29 LEGIARTI000033072035

A abrogé :

  • ARRÊTÉ du 17 août 2015 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31
    Divisions : Titre Ier : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE ; Titre II : ÉCOLE DU LOUVRE ; Titre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE ; Titre IV : CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG ; Titre V : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON ; Titre VI : INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE, DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE ; Titre VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE ; Titre VIII : DISPOSITIONS FINALES

Titre Ier : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000033071979

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. I. - Le montant des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 52 €.

2. Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année en cours, le montant réduit des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 50 % du montant à taux plein.

3. II. - Le montant des droits d'inscription à l'examen d'entrée des écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, de la Villa Arson et de l'Ecole nationale supérieure de la photographie est fixé à 37 €.

4. Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse, le montant réduit des droits d'inscription à l'examen d'entrée des écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges, de Nancy, de Dijon, de la Villa Arson et de l'Ecole nationale supérieure de la photographie est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000033071981

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant annuel des droits de scolarité est fixé à 433 € pour les écoles d'art suivantes :

2. - l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

3. - l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

4. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

5. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;

6. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;

7. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

8. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

9. - la Villa Arson ;

10. - l'Ecole nationale supérieure de la photographie.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000033071983

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Dans les écoles mentionnées à l'article 2, les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.

2. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000033071985

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les droits de scolarité mentionnés à l'article 2 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.

Titre II : ÉCOLE DU LOUVRE

Article 5 Abrogé LEGIARTI000033071987

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le montant est fixé à 64 €.

2. Pour les candidats boursiers admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle de l'Ecole du Louvre et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse, le montant réduit des droits d'inscription au test probatoire est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000033071989

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant annuel des droits de scolarité de l'Ecole du Louvre est fixé :

2. - pour le premier cycle : à 433 € ;

3. - pour la première et la deuxième année du deuxième cycle : à 625 € ;

4. - pour le troisième cycle : à 271 €.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000033071991

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant annuel du droit de scolarité des étudiants dans la classe préparatoire aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 582 €.

2. Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans la classe préparatoire susmentionnée et dans le deuxième ou le troisième cycle mentionnés à l'article 5, il acquitte le droit dont le montant est le plus élevé des deux au taux plein et le deuxième droit au taux réduit, fixé aux 2/3 du taux plein. Le droit acquitté en premier est celui dont le montant est le plus élevé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000033071993

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année universitaire en cours sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.

2. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000033071995

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.

Titre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Article 10 Abrogé LEGIARTI000033071997

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de :

2. 1. Préinscription en première année ;

3. 2. Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels ;

4. 3. Inscription au diplôme demandé.

5. Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année universitaire en cours, le montant réduit annuel est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000033071999

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :

2. 1° 369 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 224 €. Ces mêmes montants sont applicables pour les inscriptions au cycle préparatoire d'études en paysage, ainsi que pour les inscriptions en première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste ;

3. 2° 506 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 313 €. Ces mêmes montants sont applicables pour les inscriptions en deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, ainsi que pour les inscriptions en deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement ;

4. 3° 623 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le montant réduit correspondant est fixé à 384 € ;

5. 4° 984 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le montant réduit correspondant est fixé à 609 € ;

6. 5° 433 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le montant réduit correspondant est fixé à 265 €.

7. II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.

8. III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000033072001

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.

2. Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000033072003

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année universitaire en cours sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.

2. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000033072005

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les droits mentionnés à l'article 11 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000033072007

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000033072009

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les dispositions prévues au 4° du I de l'article 11 et aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Titre IV : CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Article 17 Abrogé LEGIARTI000033072011

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant des droits d'inscription au concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et au concours de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg est fixé à 75 €.

2. Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année universitaire en cours, le montant réduit est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000033072013

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant des droits d'inscription au concours du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est fixé à 87 €.

2. Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année universitaire en cours, le montant réduit est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000033072015

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant des droits d'inscription au concours d'entrée en cycles supérieurs de musique de chambre ou de quatuor à cordes dans les conservatoires nationaux supérieurs mentionnés à l'article 18 est fixé à 176 € par ensemble de musiciens.

2. Si au moins un des membres de l'ensemble des musiciens a le statut d'étudiant boursier et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année en cours, le montant réduit est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000033072017

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant annuel des droits de scolarité est fixé :

2. 1° Pour le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : à 459 € ;

3. 2° Pour les Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris : à 500 €.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000033072019

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Dans les écoles mentionnées à l'article 20, les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année universitaire en cours sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.

2. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000033072021

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les droits mentionnés à l'article 20 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.

Titre V : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON

Article 23 Abrogé LEGIARTI000033072023

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant des droits d'inscription aux concours est fixé à 134 €, à l'exception de La Résidence et d'Artiste intervenant en milieu scolaire qui sont exonérés de frais d'inscription et du doctorat SACRe dont les frais sont fixés à 30 €.

2. Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année universitaire en cours, le montant réduit est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000033072025

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant annuel des droits de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est fixé à 433 €euros par an pour le cursus principal organisé autour de sept parcours (production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage), le cursus distribution-exploitation organisé autour de deux départements (distribution, exploitation), le cursus création de séries télévisuelles, le cursus du doctorat SACRe, le cursus Artiste intervenant en milieu scolaire (AIMS).

2. Le parcours La Résidence est exonéré de droits de scolarité.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000033072027

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année universitaire en cours sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.

2. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000033072029

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les droits mentionnés à l'article 24 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.

Titre VI : INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE, DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE

Article 27 Abrogé LEGIARTI000033072031

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le montant des droits est fixé à :

2. - 433 € pour les droits de scolarité ;

3. - 48 € pour les droits d'inscription au concours d'admission pour les étudiants non boursiers ;

4. - 24 € pour les droits d'inscription au concours d'admission pour les étudiants boursiers.

Titre VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 28 Abrogé LEGIARTI000033072033

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture mentionnés dans le présent arrêté, à l'exception des établissements mentionnés au titre III, les droits d'inscription à la validation des acquis de l'expérience sont fixés dans les conditions suivantes :

2. 1° Le candidat acquitte un montant de 80 € pour l'analyse de recevabilité de sa candidature au moment où il dépose sa demande ;

3. 2° Si la candidature est déclarée recevable, le candidat acquitte un second montant de 700 € couvrant les frais de la procédure (coûts administratifs, frais de jury et suivi des prescriptions).

4. Dans le cas où il est attesté que le candidat n'est pas en situation de bénéficier d'un financement par un tiers (entreprise, organisme, collectivité territoriale), celui-ci acquitte un montant réduit fixé à 350 € couvrant les frais mentionnés au 2°.

Titre VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 30 Abrogé LEGIARTI000033072037

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour l'année universitaire 2016-2017.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000033072039

en vigueur le 28 août 2016, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, des écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, de la Villa Arson, de l'Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles, de l'Ecole du Louvre, de la Cité de l'architecture et du patrimoine, des écoles nationales supérieures d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son et de l'Institut national du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2016.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, C. Miles Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du budget, D. Morin

Textes cités liens · DILA20

Code de l'éducation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code du patrimoine (V)
loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033071950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.