Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2008
NatureDécret
Signé le30 juin 2008
Publié le4 juillet 2008
Articles18 articles en vigueur
NORDEVU0800650D
IdentifiantLEGITEXT000034715572
RéférenceDécret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional de Poitou-Charentes le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Deux-Sèvres le 3 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Charente-Maritime le 14 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Vienne le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Charente le 21 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême le 23 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Poitiers le 23 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de La Rochelle le 30 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Niort le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays rochefortais le 20 décembre 2007 ;

Vu les lettres de saisine des communautés d'agglomération du Pays châtelleraudais et Royan Atlantique en date du 11 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val d'Autize le 22 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays savinois le 23 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté cantonale de Celles-sur-Belle le 29 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Neuvillois le 7 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Terre-de-Sèvre le 8 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Charente-Boëme-Charraud le 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île d'Oléron le 14 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val de Trézence de la Boutonne à la Devise le 19 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Melle le 20 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mirebalais le 20 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays chauvinois le 26 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Plaine d'Aunis le 28 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Cœur de bocage le 29 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Surgères le 29 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély le 3 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val de Boutonne le 6 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays marandais le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays vouglaisien le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Sud-Charente le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Mable et Vienne le 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté des communes du val Vert du Clain le 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Arc-en-Sèvre le 12 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des bassins de Seudre et Arnoult le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Cognac le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays thénezéen le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Thouarsais le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Courçon le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Cœur du Poitou le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Haute-Sèvre le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Montmorillonnais le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du bassin de Marennes le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays Sud-Gâtine le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton d'Aulnay-de-Saintonge le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du delta Sèvre-Argent le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays santon le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Seuil Charente Périgord le 10 janvier 2008 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge viticole, du canton de Loulay, du canton de Saint-Hilaire de Villefranche, de Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge, d'Horte-et-Lavalette, du Lezayen, du Lussacois, du Pays charlois, du Pays de Matha, de Villefagnan, Plaine de Courance, de la région de Pons, des Trois B - Sud-Charente en date du 11 octobre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000034715569

1. L'Etablissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, est compétent sur l'ensemble du territoire des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et sur le territoire du département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes dont la liste est annexée au présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030092981

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. L'Etablissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Poitou-Charentes, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Poitou-Charentes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019110409

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes», un établissement public foncier de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2 LEGIARTI000034715564

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030092977

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019110423

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Cet établissement est habilité, sur le territoire de la région Poitou-Charentes ;

2. 1° A procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

3. 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus.

4. Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, notamment le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

Article 3 LEGIARTI000030092975

1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019110410

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

Article 4 LEGIARTI000030092971

1. Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019110412

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au III de l'article 16 du présent décret.

Article 4-1 LEGIARTI000030053647

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 5 LEGIARTI000034715559

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration de cinquante-neuf membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

2. Il est composé de :

3. 1° Cinquante-cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

4. a) Dix représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, désignés en son sein par son organe délibérant ;

5. b) Onze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

6. -un pour le département de la Charente ;

7. -un pour le département de la Charente-Maritime ;

8. -un pour le département de la Corrèze ;

9. -un pour le département de la Creuse ;

10. -un pour le département de la Dordogne ;

11. -deux pour le département de la Gironde ;

12. -un pour le département des Deux-Sèvres ;

13. -un pour le département de la Vienne ;

14. -un pour le département de la Haute-Vienne ;

15. -un pour le département de Lot-et-Garonne.

16. c) Quatre représentants de Bordeaux Métropole, désignés en son sein par son organe délibérant ;

17. d) Vingt représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

18. e) Dix représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ;

19. 2° Quatre représentants de l'Etat :

20. -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

21. -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

22. -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

23. -un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

24. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

25. -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

26. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

27. -un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

28. -un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional.

29. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

30. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Nota : Se reporter aux dispositions transitoires prévues par l'article 3 du décret n° 2017-837 du 5 mai 2017.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030092964

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration de trente et un membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

2. Il est composé de :

3. 1° Vingt-sept représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. a) Six représentants de la région Poitou-Charentes, désignés par son organe délibérant ;

5. b) Huit représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

6. -deux pour le département de la Charente ;

7. -deux pour le département de la Charente-Maritime ;

8. -deux pour le département des Deux-Sèvres ;

9. -deux pour le département de la Vienne ;

10. c) Neuf représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

11. -un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

12. -un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

13. -un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ;

14. -un pour la communauté d'agglomération de Rochefort Océan ;

15. -un pour la communauté d'agglomération du Niortais ;

16. -un pour la communauté d'agglomération du Grand Poitiers ;

17. -un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ;

18. -un pour la communauté d'agglomération de Saintes ;

19. -un pour la communauté d'agglomération du Bocage bressuirais ;

20. d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, élus dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département.

21. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

22. 2° Quatre représentants de l'Etat :

23. -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

24. -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

25. -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

26. -un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

27. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

28. -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

29. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

30. -un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

31. -un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional.

32. Le préfet de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Poitou-Charentes, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

33. Le préfet de la région Poitou-Charentes publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023585290

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de trente et un membres :

2. 1° Vingt-cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

3. a) Six représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;

4. b) Huit représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :

5. ― deux pour le conseil général de la Charente ;

6. ― deux pour le conseil général de la Charente-Maritime ;

7. ― deux pour le conseil général des Deux-Sèvres ;

8. ― deux pour le conseil général de la Vienne ;

9. c) Sept représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :

10. ― un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

11. ― un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

12. ― un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ;

13. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays rochefortais ;

14. ― un pour la communauté d'agglomération de Niort ;

15. ― un pour la communauté d'agglomération de Poitiers ;

16. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ;

17. d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison de :

18. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente ;

19. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente-Maritime ;

20. ― un représentant issu des communautés de communes du département des Deux-Sèvres ;

21. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Vienne ;

22. 2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :

23. ― un pour la chambre de commerce et d'industrie de région Poitou-Charentes ;

24. ― un pour la chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes ;

25. ― un pour la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Poitou-Charentes ;

26. 3° Trois représentants de l'Etat :

27. ― le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;

28. ― le trésorier-payeur général de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;

29. ― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, ou son représentant.

30. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.

31. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020373476

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de trente et un membres :

2. 1° Vingt-cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

3. a) Six représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;

4. b) Huit représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :

5. ― deux pour le conseil général de la Charente ;

6. ― deux pour le conseil général de la Charente-Maritime ;

7. ― deux pour le conseil général des Deux-Sèvres ;

8. ― deux pour le conseil général de la Vienne ;

9. c) Sept représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :

10. ― un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

11. ― un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

12. ― un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ;

13. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays rochefortais ;

14. ― un pour la communauté d'agglomération de Niort ;

15. ― un pour la communauté d'agglomération de Poitiers ;

16. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ;

17. d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison de :

18. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente ;

19. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente-Maritime ;

20. ― un représentant issu des communautés de communes du département des Deux-Sèvres ;

21. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Vienne ;

22. 2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :

23. ― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie Poitou-Charentes ;

24. ― un pour la chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes ;

25. ― un pour la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Poitou-Charentes ;

26. 3° Trois représentants de l'Etat :

27. ― le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;

28. ― le trésorier-payeur général de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;

29. ― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, ou son représentant.

30. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.

31. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019110413

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er mars 2009

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de trente et un membres :

2. 1° Vingt-cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

3. a) Six représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;

4. b) Huit représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :

5. ― deux pour le conseil général de la Charente ;

6. ― deux pour le conseil général de la Charente-Maritime ;

7. ― deux pour le conseil général des Deux-Sèvres ;

8. ― deux pour le conseil général de la Vienne ;

9. c) Sept représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :

10. ― un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

11. ― un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

12. ― un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ;

13. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays rochefortais ;

14. ― un pour la communauté d'agglomération de Niort ;

15. ― un pour la communauté d'agglomération de Poitiers ;

16. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ;

17. d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison de :

18. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente ;

19. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente-Maritime ;

20. ― un représentant issu des communautés de communes du département des Deux-Sèvres ;

21. ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Vienne ;

22. 2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :

23. ― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie Poitou-Charentes ;

24. ― un pour la chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes ;

25. ― un pour la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Poitou-Charentes ;

26. 3° Trois représentants de l'Etat :

27. ― le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;

28. ― le trésorier-payeur général de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;

29. ― le directeur régional de l'équipement de la région Poitou-Charentes, ou son représentant.

30. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.

31. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.

Article 6 LEGIARTI000034715554

1. Les associations départementales des maires de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et de Lot-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au e du 1° de l'article 5.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030092962

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Les associations départementales des maires de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019110425

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au d du 1° de l'article 5 du présent décret sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés de communes compétentes en matière de politique du logement. Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. Cette assemblée est réunie par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration.

2. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne.

Article 7 LEGIARTI000034715548

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 7 Modifié LEGIARTI000030092960

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.

2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

3. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019110426

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.

2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

3. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

4. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

5. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 8 LEGIARTI000034715546

1. Le conseil d'administration élit pour une durée de six ans, parmi les membres représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un président et cinq vice-présidents.

2. Le président et les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

3. -un représentant de la région au moins ;

4. -un représentant d'un département au moins ;

5. -un représentant de Bordeaux Métropole au moins ;

6. -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5 au moins ;

7. -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au e du 1° de l'article 5 au moins.

8. Il élit également douze membres qui, avec le président, les cinq vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.

9. Celui-ci comporte deux représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, trois représentants des départements, un représentant de Bordeaux Métropole, sept représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5, cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au e du 1° de l'article 5, un représentant de l'Etat.

10. .

11. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000030097610

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Le conseil d'administration élit pour une durée de six ans, parmi les membres représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un président et trois vice-présidents.

2. Le président et les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

3. ― un représentant du conseil régional ;

4. ― un représentant d'un conseil départemental;

5. ― un représentant d'une communauté d'agglomération chef-lieu de département ;

6. ― un représentant d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

7. Il désigne également trois membres qui, avec le président, les trois vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.

8. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000030092958

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 mars 2015

1. Le conseil d'administration élit pour une durée de six ans, parmi les membres représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un président et trois vice-présidents.

2. Le président et les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

3. ― un représentant du conseil régional ;

4. ― un représentant d'un conseil général ;

5. ― un représentant d'une communauté d'agglomération chef-lieu de département ;

6. ― un représentant d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

7. Il désigne également trois membres qui, avec le président, les trois vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.

8. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019110427

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration élit pour une durée de six ans, parmi les membres représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un président et trois vice-présidents.

2. Le président et les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

3. ― un représentant du conseil régional ;

4. ― un représentant d'un conseil général ;

5. ― un représentant d'une communauté d'agglomération chef-lieu de département ;

6. ― un représentant d'un autre établissement public de coopération intercommunale.

7. Il désigne également trois membres qui, avec le président et les trois vice-présidents, constituent le bureau.

8. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 9 LEGIARTI000049429163

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque deux cinquièmes au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000034715539

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 18 avril 2024

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque deux cinquièmes au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 10.

8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

10. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000030092955

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Poitou-Charentes. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027030233

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

5. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, le directeur régional de l'environnement de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le membre du corps du contrôle budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

6. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

7. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

8. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

9. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

10. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

11. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022295319

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

5. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, le directeur régional de l'environnement de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le membre du corps du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

6. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

7. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

8. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

9. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

10. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

11. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019110414

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

5. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, le directeur régional de l'environnement de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le membre du corps du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

6. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

7. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

8. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

9. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

10. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

11. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 LEGIARTI000049429171

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ainsi que les modalités de délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège.

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030092949

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 18 avril 2024

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège.

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027030359

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et adopte le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

3. 2° Il vote le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1607 ter du code général des impôts ;

4. 3° Il approuve le budget ;

5. 4° Il autorise les emprunts ;

6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

7. 6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 ;

8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11. 10° Il approuve la domiciliation du siège ;

12. 11° Il approuve les acquisitions de participation visées à l'article 4.

13. Il peut déléguer au bureau ses pouvoirs à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article.

14. Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint peut, par délégation du conseil d'administration et dans les conditions définies par ce dernier, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019110415

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et adopte le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

3. 2° Il vote le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1607 ter du code général des impôts ;

4. 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

5. 4° Il autorise les emprunts ;

6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

7. 6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 ;

8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11. 10° Il approuve la domiciliation du siège ;

12. 11° Il approuve les acquisitions de participation visées à l'article 4.

13. Il peut déléguer au bureau ses pouvoirs à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article.

14. Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint peut, par délégation du conseil d'administration et dans les conditions définies par ce dernier, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Article 11 LEGIARTI000034715536

1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

4. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

5. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.

6. Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau.

Article 11 Modifié LEGIARTI000030092946

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Poitou-Charentes, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la région Poitou-Charentes peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

4. Le préfet de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

5. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027030217

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

3. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

4. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020373475

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , le membre du corps du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

3. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

4. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019110428

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er mars 2009

1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, le directeur régional de l'équipement, le membre du corps du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

3. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

4. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 12 LEGIARTI000034715528

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Article 12 Modifié LEGIARTI000030092943

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.

Article 12 Modifié LEGIARTI000027030357

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration.

2. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.

3. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

4. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget .

5. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019110429

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration.

2. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.

3. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

4. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

5. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 13 LEGIARTI000026635032

1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 13 Modifié LEGIARTI000019110430

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, après avis du trésorier-payeur général de région Poitou-Charentes.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000019110417

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Article 15 LEGIARTI000030092941

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues aux lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019110432

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts, garantis par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements ;

5. 4° Les subventions obtenues aux lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article 16 LEGIARTI000034715521

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est exercé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

Article 16 Modifié LEGIARTI000030092937

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 mai 2017

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes est exercé par le préfet de la région Poitou-Charentes. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes.

Article 16 Modifié LEGIARTI000026635035

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes est exercé par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne.

2. I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ainsi que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité par le directeur général ou son adjoint, sont transmises au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations du conseil d'administration ou du bureau vaut approbation tacite, dans les conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3. II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint, relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 du présent décret, préalablement approuvée par le préfet de région.

4. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans un délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

5. III. ― Lorsque les acquisitions ou participations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

6. Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.

7. Lorsque les acquisitions ou participations portant sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet de région dans les conditions fixées au I du présent article.

Article 16 Modifié LEGIARTI000019110419

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes est exercé par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne.

2. I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ainsi que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité par le directeur général ou son adjoint, sont transmises au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations du conseil d'administration ou du bureau vaut approbation tacite, dans les conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

3. II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint, relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 du présent décret, préalablement approuvée par le préfet de région.

4. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans un délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

5. III. ― Lorsque les acquisitions ou participations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

6. Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.

7. Lorsque les acquisitions ou participations portant sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet de région dans les conditions fixées au I du présent article.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000019110421

en vigueur le 3 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes peut passer avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes une convention-cadre qui définit leurs modalités de coopération.

Article 18 LEGIARTI000019110422

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000049429178

1. COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE NON COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

2. 47001 Agen.

3. 47015 Astaffort.

4. 47016 Aubiac.

5. 47019 Bajamont.

6. 47025 Beauville.

7. 47030 Blaymont.

8. 47031 Boé.

9. 47032 Bon-Encontre.

10. 47040 Brax.

11. 47051 Castelculier.

12. 47060 Caudecoste.

13. 47062 Cauzac.

14. 47069 Colayrac-Saint-Cirq.

15. 47076 Cuq.

16. 47082 Dondas.

17. 47087 Engayrac.

18. 47091 Estillac.

19. 47092 Fals.

20. 47100 Foulayronnes.

21. 47128 Lafox.

22. 47137 Laplume.

23. 47145 Layrac.

24. 47158 Marmont-Pachas.

25. 47169 Moirax.

26. 47201 Le Passage.

27. 47209 Pont-du-Casse.

28. 47217 Puymirol.

29. 47225 Roquefort.

30. 47234 Saint-Caprais-de-Lerm.

31. 47238 Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

32. 47246 Saint-Hilaire-de-Lusignan.

33. 47248 Saint-Jean-de-Thurac.

34. 47255 Saint-Martin-de-Beauville.

35. 47260 Saint-Maurin.

36. 47262 Saint-Nicolas-de-la-Balerme.

37. 47269 Saint-Pierre-de-Clairac.

38. 47274 Saint-Romain-le-Noble.

39. 47279 Saint-Sixte.

40. 47281 Saint-Urcisse.

41. 47288 Sauvagnas.

42. 47291 La Sauvetat-de-Savères.

43. 47293 Sauveterre-Saint-Denis.

44. 47300 Sérignac-sur-Garonne.

45. 47305 Tayrac.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000034720546

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 8 mai 2017

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000034723237

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 18 avril 2024

1. COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMETRE DE COMPETENCE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE DANS LE DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

2. 47001 Agen.

3. 47015 Astaffort.

4. 47016 Aubiac.

5. 47019 Bajamont.

6. 47031 Boé.

7. 47032 Bon-Encontre.

8. 47040 Brax.

9. 47051 Castelculier.

10. 47060 Caudecoste.

11. 47069 Colayrac-Saint-Cirq.

12. 47076 Cuq.

13. 47091 Estillac.

14. 47092 Fals.

15. 47100 Foulayronnes.

16. 47128 Lafox.

17. 47137 Laplume.

18. 47145 Layrac.

19. 47158 Marmont-Pachas.

20. 47169 Moirax.

21. 47201 Le Passage.

22. 47209 Pont-du-Casse.

23. 47225 Roquefort.

24. 47234 Saint-Caprais-de-Lerm.

25. 47238 Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

26. 47246 Saint-Hilaire-de-Lusignan.

27. 47262 Saint-Nicolas-de-la-Balerme.

28. 47269 Saint-Pierre-de-Clairac.

29. 47279 Saint-Sixte.

30. 47288 Sauvagnas.

31. 47293 Sauveterre-Saint-Denis.

32. 47300 Sérignac-sur-Garonne.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA6

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034715572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.