Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 août 2017 fixant pour l'année 2017-2018 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

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NatureArrêté
Signé le11 août 2017
Publié le18 août 2017
Articles1 article en vigueur
NORMICB1721511A
IdentifiantLEGITEXT000035435136
RéférenceArrêté du 11 août 2017 fixant pour l'année 2017-2018 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4, R. 335-5 et suivants, R. 361-2, R. 672-1 et suivants ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-1 et suivants ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-27 à D. 812-29 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 modifié portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

Vu le décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 modifié érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 modifié portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;

Vu le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 modifié portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2004 modifié relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu l'arrêté du 15 février 2008 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 2016 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts,

Arrêtent :

Article 20 LEGIARTI000035435205

A abrogé :

  • Arrêté du 10 août 2016 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31
    Divisions : Titre Ier : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE ; Titre II : ÉCOLE DU LOUVRE ; Titre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE ; Titre IV : CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG ; Titre V : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON ; Titre VI : INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE, DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE ; Titre VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE ; Titre VIII : DISPOSITIONS FINALES

Titre Ier : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000035435165

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. I. - Le montant des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 52 €.

2. II. - Le montant des droits d'inscription à l'examen d'entrée des écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, de la Villa Arson et de l'Ecole nationale supérieure de la photographie est fixé à 37 €.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000035435167

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant annuel des droits de scolarité est fixé à 433 € pour les écoles d'art suivantes :

2. - l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

3. - l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

4. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

5. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;

6. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;

7. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

8. - l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

9. - la Villa Arson ;

10. - l'Ecole nationale supérieure de la photographie.

Titre II : ÉCOLE DU LOUVRE

Article 3 Abrogé LEGIARTI000035435169

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle et les candidats admis à se présenter au concours « Ecole du Louvre » de la Banque d'épreuves littéraires (BEL) sont tenus d'acquitter un droit d'inscription d'un montant de 64 €.

2. Lorsqu'un candidat est admis à se présenter simultanément au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle de l'Ecole du Louvre et au concours « Ecole du Louvre » de la Banque d'épreuves littéraires (BEL), il doit acquitter un droit pour chacune des inscriptions.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000035435201

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant annuel des droits de scolarité de l'Ecole du Louvre est fixé :

2. - à 582 € pour la classe préparatoire aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale ;

3. - à 433 € pour le premier cycle ;

4. - à 625 € pour le deuxième cycle ;

5. - à 271 € pour le troisième cycle.

6. Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans la classe préparatoire et dans le deuxième ou le troisième cycle susmentionnés, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé des deux au taux plein et le deuxième droit au taux réduit, fixé aux 2/3 du taux plein.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000035435171

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Les étudiants autorisés par décision de l'Ecole du Louvre à effectuer une année de césure acquittent 20 %, arrondis à l'euro inférieur, du montant des droits du cycle dans lequel ils s'inscrivent.

Titre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Article 6 Abrogé LEGIARTI000035435173

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Des frais de dossier d'un montant de 37 € peuvent être demandés par les écoles nationales supérieures d'architecture pour le traitement des dossiers de :

2. 1. Pré-inscription en première année.

3. 2. Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

4. 3. Inscription au diplôme demandé.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000035435175

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé :

2. 1° A 369 € pour les inscriptions dans le premier cycle, au cycle préparatoire d'études en paysage, en première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste.

3. Le montant réduit correspondant est fixé à 224 € ;

4. 2° A 506 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle, en deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, en deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement.

5. Le montant réduit correspondant est fixé à 313 € ;

6. 3° A 623 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.

7. Le montant réduit correspondant est fixé à 384 € ;

8. 4° A 984 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture.

9. Le montant réduit correspondant est fixé à 609 € ;

10. 5° A 433 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches.

11. Le montant réduit correspondant est fixé à 265 €.

12. II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.

13. III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000035435177

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 7.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000035435179

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000035435181

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Les dispositions prévues au 4° du I de l'article 7 et aux articles 8 et 9 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Titre IV : CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Article 11 Abrogé LEGIARTI000035435183

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant des droits d'inscription au concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et au concours de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg est fixé à 75 €.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000035435185

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant des droits d'inscription au concours du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est fixé à 87 €.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000035435187

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant des droits d'inscription au concours d'entrée en cycles supérieurs de musique de chambre ou de quatuor à cordes dans les conservatoires nationaux supérieurs mentionnés à l'article 11 est fixé à 176 € par ensemble de musiciens.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000035435189

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant annuel des droits de scolarité est fixé :

2. 1° A 459 € pour le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;

3. 2° A 500 € pour les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris.

Titre V : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON (LA FEMIS)

Article 15 Abrogé LEGIARTI000035435191

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant des droits d'inscription aux concours est fixé à 134 € à l'exception :

2. - de la Résidence et Artiste intervenant en milieu scolaire qui sont exonérés de frais d'inscription ;

3. - du doctorat SACRe dont les frais sont fixés à 30 €.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000035435193

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant annuel des droits de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est fixé à 433 € par an pour le cursus principal organisé autour de sept parcours (production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage), le cursus distribution-exploitation organisé autour de deux départements (distribution, exploitation), le cursus création de séries télévisuelles, le cursus du doctorat SACRe, le cursus artiste intervenant en milieu scolaire (AIMS).

2. Le parcours La Résidence est exonéré de droits de scolarité.

Titre VI : INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE, DÉPARTEMENT DES RESTAURATEURS DU PATRIMOINE

Article 17 Abrogé LEGIARTI000035435195

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Le montant des droits est fixé à :

2. 433 € pour les droits de scolarité ;

3. 48 € pour les droits d'inscription au concours d'admission pour les étudiants non boursiers.

Titre VII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18 Abrogé LEGIARTI000035435197

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Les candidats boursiers sur présentation nominative d'une bourse pour l'année en cours sont exonérés des droits d'inscription à l'examen d'entrée dans les écoles des titres Ier à VI.

2. Les droits de scolarité mentionnés aux articles 2, 4, 7, 14, 16 et 17 doivent être acquittés au plus tard le 31 décembre de l'année universitaire en cours.

3. Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000035435203

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture mentionnés dans le présent arrêté, à l'exception des établissements mentionnés au titre III, les droits d'inscription à la validation des acquis de l'expérience sont fixés dans les conditions suivantes :

2. 1° Le candidat acquitte un montant de 80 € pour l'analyse de recevabilité de sa candidature au moment où il dépose sa demande ;

3. 2° Si la candidature est déclarée recevable, le candidat acquitte un second montant de 700 € couvrant les frais de la procédure (coûts administratifs, frais de jury et suivi des prescriptions).

4. Dans le cas où il est attesté que le candidat n'est pas en situation de bénéficier d'un financement par un tiers (entreprise, organisme, collectivité territoriale), celui-ci acquitte un montant réduit fixé à 350 € et couvrant les frais mentionnés au 2°.

Titre VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 Abrogé LEGIARTI000035435199

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour l'année universitaire 2017-2018.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000035435207

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 septembre 2018

1. Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, des Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, de la Villa Arson, de l'Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles, de l'Ecole du Louvre, de la Cité de l'architecture et du patrimoine, des Ecoles nationales supérieures d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son et de l'Institut national du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2017.

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, H. Barbaret Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, S. Mantel

Textes cités liens · DILA20

Code de l'éducation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code du patrimoine (V)
loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 2017).

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