Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le27 novembre 2017
Publié le1er décembre 2017
Articles1 article en vigueur
NORARMH1732295A
IdentifiantLEGITEXT000036121944
RéférenceArrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre des armées,

Vu le code de la défense,

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'École polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers de l'armée de l'air,

Arrête :

Article 17 LEGIARTI000036121986

A abrogé :

  • Arrêté du 9 mars 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. Annexe
    Divisions : CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS ; CHAPITRE II : ADMISSIBILITE ; CHAPITRE III : ADMISSION ; Annexe
  • Arrêté du 3 décembre 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. null
    Divisions : Chapitre Ier : Organisation générale du concours ; Chapitre II : Admissibilité ; Chapitre III : Admission ; Chapitre IV : Dispositions diverses ; Annexe

Titre IER : GÉNÉRALITÉS

Article 1 Abrogé LEGIARTI000036121958

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Le présent arrêté fixe, en application des 1° et 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves pour l'admission à l'Ecole de l'air ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.

2. Une instruction fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000036121960

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

2. - réunissant les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 4 du même décret ;

3. - satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;

4. - ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.

5. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 3 Abrogé LEGIARTI000036121962

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :

2. 1. Quatre concours « classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles » (CPGE) :

3. - un concours filière « mathématiques-physique » (MP) ;

4. - un concours filière « physique-chimie » (PC) ;

5. - un concours « physique-sciences de l'ingénieur » (PSI) ;

6. - un concours filière « physique-technologie » (PT).

7. 2. Deux concours « licence » :

8. - un concours licence option « sciences » ;

9. - un concours licence option « sciences politiques ».

10. Ces concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

11. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000036121964

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA), qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours correspondant à chaque filière pour les concours CPGE ou par l'institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence pour le concours licence option « sciences politiques ».

2. Le cas échéant, la DRH-AA peut faire appel à différents organismes ou autorités pour le déroulement des épreuves.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000036121966

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Le jury de chaque concours, désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :

2. 1° Des membres avec voix délibérative :

3. - un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;

4. - un vice-président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;

5. - une personnalité du monde scientifique ou universitaire.

6. 2° Des membres avec voix consultative :

7. - les correcteurs et les examinateurs ;

8. - un officier chargé des épreuves sportives.

9. 3° Un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier ou d'un agent de niveau équivalent.

10. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

11. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs en cas d'un nombre important de candidats.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000036121968

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

2. Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les disciplines et sur les sujets correspondants au concours pour lequel il est inscrit.

3. Est éliminatoire à l'une des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission obligatoires :

4. - pour les concours CPGE et licence option « sciences », une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;

5. - pour le concours licence option « sciences politiques », une note inférieure ou égale à 7 sur 20.

6. Est éliminatoire aux épreuves sportives d'admission :

7. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve de natation ou de course de vitesse ou course de demi-fond ;

8. - une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

9. Le candidat qui interrompt ces épreuves sportives peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.

Titre III : ADMISSIBILITÉ

Article 7 Abrogé LEGIARTI000036121970

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Pour les épreuves écrites des concours CPGE organisées par les banques d'épreuves « concours communs polytechniques » (CCP) et « physique technologie » (PT), les candidats sont soumis à la réglementation de ces dernières.

2. Pour les épreuves écrites organisées par la DRH-AA, tout candidat se présentant avec plus de 30 minutes de retard à une épreuve n'est pas autorisé à y concourir. Tout candidat qui se présente avec moins de 30 minutes et qui justifie son retard, peut être autorisé par le président du jury à concourir à l'épreuve. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

3. Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

4. Les décisions d'exclusion sont immédiatement applicables et sont notifiées aux candidats.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000036121972

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000036121974

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats admissibles.

2. Pour départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points, il sera pris en compte le nombre total de points obtenus aux épreuves affectées du plus haut coefficient puis celui obtenu dans celles ayant un coefficient immédiatement inférieur jusqu'à ce qu'une matière permette de départager les candidats.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000036121976

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats déclarés admissibles, conformément à la décision du jury.

2. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Titre IV : ADMISSION

Article 11 Abrogé LEGIARTI000036121978

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par courriel, via leur adresse électronique fournie lors de leur inscription.

2. Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées de la liste prévue à l'article 10 du présent arrêté.

3. Les candidats sont répartis en séries selon un calendrier établi par la DRH-AA. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique ou, à défaut, par courrier recommandé.

4. Les épreuves sont organisées par les banques d'épreuves CCP et PT ainsi que par la DRH-AA.

5. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve.

6. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

7. Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

8. Les décisions d'exclusion sont immédiatement applicables et sont notifiées aux candidats.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000036121980

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis en liste principale et, le cas échéant, celle des candidats inscrits en liste complémentaire.

2. Pour départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points, il est pris en compte le nombre total de points obtenus aux épreuves orales puis celui obtenu dans les matières affectées du plus haut coefficient puis dans celles ayant un coefficient immédiatement inférieur jusqu'à ce qu'une matière permette de départager les candidats.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000036121982

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Pour chacun des concours, conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps d'officiers, conformément aux articles 9 et 10 du même décret, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante.

2. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 14.

3. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000036121984

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Les candidats figurant sur les listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure d'admission utilisée :

2. - par les banques d'épreuves CCP et PT pour les concours « CPGE » ;

3. - par la DRH-AA pour les concours « licence ».

4. Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont invités selon les mêmes procédures à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire. Les candidats renonçant à leur admission le font par les procédures citées supra.

5. Les candidats qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés, ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission.

6. L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

Titre V : NATURE DES ÉPREUVES

Chapitre Ier : Les concours CPGE

Article 15 Abrogé LEGIARTI000036121996

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Les candidats concourent dans les filières MP, PC, PSI ou PT.

2. Le détail des épreuves de chacun des concours est fixé en annexes I et III.

3. Les épreuves de ces concours sont détaillées comme suit :


CONCOURS FILIÈRES MP PC PSI

MATIÈRE

DURÉE

COEFFICIENT

MP

PC

PSI

ADMISSIBILITÉ
Épreuves assurées par les CCP

Français - philosophie

4 heures

10

10

10

Langue vivante étrangère au choix (Au choix : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe).

3 heures

5

5

5

Langue vivante étrangère facultative*

1 heure

2

2

2

Mathématiques 1

4 heures

11

Mathématiques 2

4 heures

11

Mathématiques

4 heures

13

12

Physique-chimie

4 heures

8

12

Physique

4 heures

8

13

Modélisation de systèmes physiques ou chimiques

4 heures

8

Chimie

4 heures

8

Sciences industrielles ou informatique

4 heures

4

Modélisation et ingénierie numérique

4 heures

7

Informatique

3 heures

4

Sciences industrielles

4 heures

7

* Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 2, sont pris en compte dans le total des points des épreuves écrites.

TOTAL I

59

59

59

ADMISSION

Mathématiques* *

30 minutes

13

11

11

Physique-chimie* *

30 minutes

11

13

Physique ou chimie* *

30 minutes

13

Travaux d'initiative personnelle encadrés* *

30 minutes

7

7

7

Entretien

30 minutes

22

22

22

Anglais

20 minutes

10

10

10

Sport

½ journée

10

10

10

* * Épreuves assurées par les CCP

TOTAL II

73

73

73

TOTAL I + II

132

132

132

CONCOURS FILIÈRE PT

MATIERE

DUREE

COEFFICIENT

ADMISSIBILITÉ
Épreuves assurées par la banque PT

Français

4 heures

10

Langue vivante étrangère au choix (au choix : anglais, allemand, espagnol, italien ou arabe)

3 heures

5

Mathématiques 1

4 heures

9

Mathématiques 2

4 heures

9

Sciences physiques 1

4 heures

9

Sciences physiques 2

4 heures

9

Sciences industrielles

5 heures

8

TOTAL I

59

ADMISSION

Mathématiques* **

30 minutes

11

Physique-chimie* **

30 minutes

13

Travaux d'initiative personnelle encadrés* **

30 minutes

7

Entretien

30 minutes

22

Anglais

20 minutes

10

Sport

½ journée

10

* ** Épreuves assurées par le service des concours.

TOTAL II

73

TOTAL I + II

132

Chapitre II : Les concours licences

Article 16 Abrogé LEGIARTI000036121998

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Les candidats choisissent entre les concours licence option « sciences » et licence option « sciences politiques ».

2. Le détail des épreuves de chacun des concours est fixé en annexes II et III.

3. Les épreuves de ces concours sont détaillées comme suit :


CONCOURS LICENCE OPTION SCIENCES

MATIÈRE

DURÉE

COEFFICIENT

ADMISSIBILITÉ

Dissertation

3 heures

10

Mathématiques

4 heures

24

Physique

4 heures

24

Langue vivante étrangère au choix (au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol ou italien)

2 heures

5

TOTAL I

63

ADMISSION

Physique

30 minutes

24

Entretien

30 minutes

22

Anglais

20 minutes

10

Sport

½ journée

10

TOTAL II

66

TOTAL I + II

129

CONCOURS LICENCE OPTION SCIENCES POLITIQUES

MATIÈRE

DURÉE

COEFFICIENT

ADMISSIBILITÉ

Dissertation

3 heures

20

Langue vivante étrangère au choix (au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol ou italien)

2 heures

10

TOTAL I

30

ADMISSION

Culture générale

30 minutes

15

Entretien

20 minutes

7

Anglais

20 minutes

10

Sport

½ journée

10

TOTAL II

42

TOTAL I + II

72

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 18 Abrogé LEGIARTI000036121988

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000036121990

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES DES CONCOURS CPGE

2. A. - Epreuves écrites et orales organisées par le SCCP et la banque d'épreuves PT

3. 1. Concours MP, PC et PSI

4. La nature et la forme des épreuves MP, PC et PSI sont fixées par les CCP.

5. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes des deux années de classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI consultable en ligne sur le site internet de ce service.

6. 2. Concours PT

7. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par la banque PT.

8. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes des deux années de classes préparatoires PT et PTSI consultable en ligne sur le site internet de ce service.

9. 3. Dispositions communes

10. L'usage de documents et matériels autres que ceux explicitement autorisés pour les épreuves est interdit.

11. B. - Epreuves orales des concours MP, PC, PSI et PT organisées par la DRH-AA

12. 1. Epreuve d'entretien

13. L'épreuve d'entretien, sans temps de préparation, a pour but d'évaluer les connaissances générales du candidat, d'apprécier ses qualités d'expression, ses facultés d'analyse et de synthèse, d'apprécier son savoir-être et son degré de motivation pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

14. 2. Epreuve de langue vivante anglaise

15. L'épreuve de langue vivante anglaise porte sur un texte traitant de sujets de société (longueur de 250 mots environ) tiré au sort par le candidat parmi deux proposés.

16. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

17. Elle se décompose comme suit :

18. - la lecture du texte ;

19. - la traduction d'un court extrait de ce texte ;

20. - le commentaire et la discussion sur ce texte ;

21. - des questions d'ordre général.

22. L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

23. Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000036121992

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES DES CONCOURS LICENCE

2. A. - Concours licence option " sciences "

3. 1. Epreuves écrites

4. 1.1. Dissertation

5. L'épreuve de dissertation porte sur un sujet d'ordre général, permettant d'apprécier les connaissances générales et les qualités de jugement et d'expression écrite du candidat

6. 1.2. Epreuves de mathématiques et de physique

7. Les épreuves de mathématiques et de physique portent sur la partie commune du programme des filières MP, PC et PSI des deux années des CPGE.

8. 1.3. Epreuve de langue vivante étrangère

9. L'épreuve de langue vivante étrangère, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, porte sur un texte de 200 à 300 mots, comprenant :

10. - deux questionnaires dans la langue choisie liés au domaine évoqué par le texte de référence tout en élargissant son champ d'application, avec réponse dans cette langue, permettant d'apprécier les capacités du candidat en expression écrite ;

11. - un questionnaire avec réponse en français permettant d'évaluer la compréhension par le candidat.

12. 2. Epreuves orales

13. 2.1. Epreuve de physique

14. L'épreuve de physique porte sur la partie commune du programme des filières MP, PC et PSI des deux années des CPGE.

15. Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

16. 2.2. Epreuve d'entretien

17. L'épreuve d'entretien, sans temps de préparation, a pour but d'évaluer les connaissances générales du candidat, d'apprécier ses qualités d'expression, ses facultés d'analyse et de synthèse, d'apprécier son savoir-être et son degré de motivation pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

18. 2.3. Epreuve de langue vivante anglaise

19. L'épreuve de langue vivante anglaise porte sur un texte traitant de sujets de société (longueur de 250 mots environ) tiré au sort par le candidat parmi deux proposés. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

20. Elle se décompose comme suit :

21. - la lecture du texte ;

22. - la traduction d'un court extrait de ce texte ;

23. - le commentaire et la discussion sur ce texte ;

24. - les questions d'ordre général.

25. L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

26. Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

27. B. - Concours licence option " sciences politiques "

28. 1. Epreuves écrites

29. La nature, la forme et le programme des épreuves sont fixées par l'IEP d'Aix-en-Provence, consultables en ligne sur le site internet de cet institut.

30. L'usage de documents et matériels autres que ceux explicitement autorisés pour les épreuves est interdit.

31. 2. Epreuves orales

32. 2.1. Epreuve de culture générale

33. Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

34. L'oral de culture générale (durée : trente minutes) est passé devant une personnalité du monde éducatif ayant voix délibérative et un officier. Il a pour but :

35. - d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;

36. - d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse.

37. Il comprend un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'actualité tiré au sort suivi d'une série de questions non préparées d'une durée de vingt minutes.

38. 2.2. Epreuve d'entretien

39. L'épreuve d'entretien, sans temps de préparation, a pour but d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

40. 2.3. Epreuve de langue anglaise

41. L'épreuve de langue vivante anglaise porte sur un texte traitant de sujets de société (longueur de 250 mots environ) tiré au sort par le candidat parmi deux proposés. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

42. Elle se décompose comme suit :

43. - la lecture du texte ;

44. - la traduction d'un court extrait de ce texte ;

45. - le commentaire et la discussion sur ce texte ;

46. - les questions d'ordre général.

47. L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

48. Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000036121994

en vigueur le 2 décembre 2017, jusqu'au 3 mai 2021

1. NATURE DES ÉPREUVES SPORTIVES COMMUNES AUX CONCOURS CPGE ET LICENCE

2. Les épreuves sportives sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

3. Elles se déroulent sur une demi-journée.

4. L'officier désigné au 2 de l'article 5, assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive, est chargé de l'organisation de ces épreuves.

5. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou à l'Ecole des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances. Toutefois, si le candidat effectue les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

Fait le 27 novembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, J.-P. Adnet

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er décembre 2017).

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