Article 1 LEGIARTI000043247870
A modifié :
- Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Public : citoyens français, administrations. Objet : mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions de son article 22. Notice : le décret prévoit que soit intégré, au sein de la carte nationale d'identité, un composant électronique comportant des éléments biométriques, image numérisée de son titulaire ainsi que deux empreintes digitales, afin de se conformer aux prescriptions de l'Union européenne. Il impose également le recueil obligatoire des empreintes digitales, excepté pour les mineurs de douze ans, et ramène à dix ans la durée de validité des cartes nationales d'identité conformément aux prescriptions susmentionnées. Il prévoit aussi la présence d'un cachet électronique visible sur le titre contenant des données signées du titulaire. De plus, le décret apporte des modifications à la procédure de délivrance des cartes d'identité, concernant les personnes détenues ou dans l'incapacité physique de se déplacer, en permettant la prise de photographies par les agents de préfectures ou de mairies qui se déplacent avec un dispositif de recueil mobile pour enregistrer les demandes de cartes d'identité. Par ailleurs, il procède à la mise en conformité du traitement de données au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Références : le décret et les décrets qu'ils modifient, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2, L. 1611-2-1 et L. 2512-29 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis n° 2021-022 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
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1. I. - Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
2. II. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements de métropole.
3. III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4. IV. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger.
5. V. - Les arrêtés mentionnés aux II, III et IV du présent article peuvent, chacun, prévoir des dates différentes selon les départements ou territoires concernés, sans que celles-ci puissent être postérieures au 2 août 2021.
1. Les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.
2. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
1. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 2021).