Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044835668
Texte parentLEGITEXT000044835640
Référencearticle 2 du décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les titres V, VI et VII du livre II de la première partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Titre V « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

3. « Chapitre Ier « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

4. « Section 1 « Dispositions générales

5. « Art. R. 251-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

6. « Art. R. 251-2.-I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le recteur de région académique exerce, pour le territoire de chacune de ces collectivités, les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. « Dans les académies de Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, mentionné au premier alinéa de l'article R. 222-16-6, exerce les compétences du chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24. « II.-Le recteur d'académie a pour adjoints le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire. « Le recteur de l'académie de Guadeloupe a par ailleurs pour adjoint le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

7. « Art. R. 251-3.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 213-1, après les mots : “ dont celles de l'article R. 3334-17 ” sont insérés les mots : “ et par les dispositions de l'article R. 3443-3 du même code ”.

8. « Art. R. 251-4.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-1, les mots : “ de l'article R. 4332-10 ” sont remplacés par les mots : “ des articles R. 4332-10 et R. 4434-2 ”.

9. « Art. R. 251-5.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-2, les mots : “ des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 ” sont remplacés par les mots : “ des articles R. 4332-1, R. 4332-2 et R. 4434-3 ”.

10. « Art. R. 251-6.-Dans les académies d'outre-mer, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, le mot : “ recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.

11. « Art. R. 251-8.-Les articles R. 222-24, R. 222-24-1, R. 234-1, R. 234-2, R. 235-1 à R. 235-10 et R. 237-10 ne sont pas applicables dans les académies d'outre-mer.

12. « Section 2 « Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer

13. « Art. R. 251-9.-Pour l'application des chapitres IV et V du titre III, le conseil de l'éducation nationale des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est présidé par le préfet ou par le président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, selon que les questions soumises à sa délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité territoriale. « Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après : « 1° En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ; « 2° En cas d'empêchement du président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller délégué à cet effet par le président du conseil de la collectivité territoriale concernée. « Les suppléants des présidents ainsi que le directeur de la mer ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. « Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

14. « Art. R. 251-10.-I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents : « 1° Vingt-deux membres représentant les collectivités territoriales : « a) Pour les académies de Guadeloupe et de La Réunion, huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires du département. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; « b) Pour les académies de Guyane et de Martinique, seize conseillers territoriaux désignés respectivement par l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires de chacune des collectivités. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; « 2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : « a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ; « b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ; « c) Un président d'université ou son représentant ; « d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ; « 3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public. « II.-Dans l'académie de Mayotte, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents : « 1° Quatorze membres représentant la collectivité et les communes : huit conseillers désignés par le président de la collectivité et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; « 2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : « a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ; « b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ; « c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ; « d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ; « 3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

15. « Art. R. 251-11.-Pour l'application de l'article R. 234-6 : « 1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ses deux présidents ” sont remplacés par les mots : “ ses présidents ” ; « 2° Au troisième alinéa, les mots : “ le préfet de région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.

16. « Art. R. 251-12.-Pour l'application de l'article R. 234-8, les mots : “ par le préfet de région et par le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.

17. « Art. R. 251-13.-Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président : « 1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ; « 2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ; « 3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

18. « Art. R. 251-14.-En Guyane et à La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur. « En Guadeloupe et en Martinique, les deux sections spécialisées examinent en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur de région académique, à la demande de l'un des présidents ou du recteur de région académique, alternativement en Guadeloupe et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des deux conseils, pour ce qui le concerne.

19. « Art. R. 251-15.-Pour l'application des dispositions des articles R. 234-13 et R. 234-14, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien. « En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition, en Guadeloupe et en Martinique, du directeur de la mer, en Guyane, du directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, du directeur de la mer Sud-Océan Indien.

20. « Art. R. 251-16.-Pour l'application de l'article R. 234-34, le mot : “ quinze ” est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par la référence à l'article R. 251-10.

21. « Section 3 « Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

22. « Art. R. 251-17.-Pour l'application du présent livre en Guyane : « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ; « 2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ; « 3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 222-2, la compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports sont exercées, en Guyane, par le préfet ; « 4° L'article R. 222-16-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Art. R. 222-16-7.-Les attributions confiées au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation sont exercées, en Guyane, par le délégué régional à la recherche et à la technologie, conseiller du recteur de région académique pour ce qui concerne ses compétences en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle ” ; « 5° Pour l'application en Guyane de l'article R. 222-17 : « a) Au 2° du I, les mots : “ et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ” sont supprimés ; « b) Le dernier alinéa du II est supprimé.

23. « Art. R. 251-18.-Pour l'application du présent livre en Martinique : « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; « 2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.

24. « Section 4 « Dispositions particulières à Mayotte

25. « Art. R. 251-19.-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

26. « Art. R. 251-21.-Les articles R. 211-3 à R. 211-8, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19, R. 222-16, le dernier alinéa de l'article R. 234-10, les articles R. 234-11, R. 234-12 et R. 238-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

27. « Chapitre II « Saint-Barthélemy

28. « Art. R. 252-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

29. « Art. R. 252-3.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : « 1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ; « 2° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ; « 3° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; « 4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ; « 5° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; « 6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ; « 7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ; « 8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ; « 9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ” ; « 10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ; « 11° A l'article R. 212-12, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ” ; « 12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ; « 13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ; « 14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.

30. « Art. R. 252-6.-Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, les articles R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

31. « Chapitre III « Saint-Martin

32. « Art. R. 253-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

33. « Art. R. 253-3.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : « 1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; « 2° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ; « 3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; « 4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ; « 5° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; « 6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Martin et entrant dans sa compétence ; « 7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ; « 8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ; « 9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Martin ” ; « 10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ; « 11° A l'article R. 212-2, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Martin ” ; « 12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Martin et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ; « 13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Martin et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Martin. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ; « 14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.

34. « Art. R. 253-6.-Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, l'article R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

35. « Chapitre IV « Saint-Pierre-et-Miquelon

36. « Art. R. 254-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

37. « Art. R. 254-4.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 2° Les références au conseil départemental est remplacées par la référence au conseil territorial ; « 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; « 4° La référence au préfet et au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 5° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence ; « 6° A l'article R. 211-2, les mots : “ et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont supprimés ; « 7° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et ” sont supprimés.

38. « Art. R. 254-7.-Les articles R. 211-1, R. 211-3 à R. 211-8, R. 212-27, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

39. « Chapitre V « Wallis et Futuna

40. « Art. R. 255-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

41. DISPOSITIONS APPLICABLES

42. DANS LEUR RÉDACTION

43. R. 221-1

44. Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

45. R. 222-19-2

46. Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

47. R. 222-24-7

48. Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021

49. R. 222-34

50. Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

51. R. 231-1

52. Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

53. R. 231-2

54. Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

55. R. 231-3 à R. 231-8

56. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

57. R. 231-9

58. Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

59. R. 231-10

60. Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

61. R. 231-11 à R. 231-15

62. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

63. R. 231-16

64. Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

65. R. 232-23 et R. 232-24

66. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

67. R. 232-25 à R. 232-27

68. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

69. R. 232-28

70. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

71. R. 232-30

72. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

73. R. 232-31

74. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

75. R. 232-31-1

76. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

77. R. 232-32

78. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

79. R. 232-33

80. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

81. R. 232-34

82. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

83. R. 232-35

84. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

85. R. 232-36

86. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

87. R. 232-37

88. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

89. R. 232-38

90. Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

91. R. 232-39 et R. 232-40

92. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

93. R. 232-41

94. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

95. R. 232-42

96. Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008

97. R. 232-43

98. Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

99. R. 232-44

100. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

101. R. 232-45

102. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

103. R. 232-46 et R. 232-47

104. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

105. R. 232-48

106. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

107. R. 241-3 R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas R. 241-5 R. 241-7 à R. 241-10

108. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

109. R. 241-11

110. Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

111. R. 241-12 et R. 241-13

112. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

113. R. 241-14

114. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

115. R. 241-15 et R. 241-16

116. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

117. R. 241-18

118. Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

119. R. 241-19

120. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

121. R. 241-20

122. Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

123. R. 241-21

124. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

125. R. 242-1

126. Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

127. « II.-Pour l'application du I : « 1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et des outre-mer ; « 2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : « a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; « b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; « 3° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. « “ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ; « 4° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ”.

128. « Chapitre VI « Polynésie française

129. « Art. R. 256-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

130. DISPOSITIONS APPLICABLES

131. DANS LEUR RÉDACTION

132. R. 221-1

133. Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

134. R. 222-19-2

135. Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

136. R. 222-24-7

137. Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021

138. R. 222-34

139. Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

140. R. 231-1

141. Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

142. R. 231-2

143. Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

144. R. 231-3 et R. 231-4 R. 231-8

145. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

146. R. 231-9

147. Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

148. R. 231-10

149. Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

150. R. 231-11 à R. 231-15

151. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

152. R. 231-16

153. Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

154. R. 232-23 et R. 232-24

155. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

156. R. 232-25 à R. 232-27

157. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

158. R. 232-28

159. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

160. R. 232-30

161. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

162. R. 232-31

163. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

164. R. 232-31-1

165. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

166. R. 232-32

167. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

168. R. 232-33

169. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

170. R. 232-34

171. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

172. R. 232-35

173. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

174. R. 232-36

175. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

176. R. 232-37

177. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

178. R. 232-38

179. Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

180. R. 232-39 et R. 232-40

181. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

182. R. 232-41

183. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

184. R. 232-42

185. Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008

186. R. 232-43

187. Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

188. R. 232-44

189. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

190. R. 232-45

191. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

192. R. 232-46 et R. 232-47

193. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

194. R. 232-48

195. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

196. R. 241-3 R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas R. 241-5 R. 241-7 à R. 241-10

197. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

198. R. 241-11

199. Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

200. R. 241-12 et R. 241-13

201. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

202. R. 241-14

203. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

204. R. 241-15 et R. 241-16

205. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

206. R. 241-18

207. Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

208. R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas

209. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

210. R. 241-21

211. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

212. R. 242-1

213. Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

214. « II.-Pour l'application du I : « 1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ; « 2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : « a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; « b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; « 3° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. « “ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ; « 4° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” ; « 5° A l'article R. 231-1 : « a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ; « b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Polynésie française. ” ; « 6° A l'article R. 231-8, les mots : “ D'autres ” sont remplacés par le mot : “ Des ” ; « 7° Au second alinéa de l'article R. 231-11, les mots : “ et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 ” sont supprimés ; « 8° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ; « 9° Au troisième alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ; « 10° A l'article R. 241-19 : « a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ; « b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ; « c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française ” ; « d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ; « 11° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.

215. « Chapitre VII « Nouvelle-Calédonie

216. « Art. R. 257-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

217. DISPOSITIONS APPLICABLES

218. DANS LEUR RÉDACTION

219. R. 212-25 et R. 212-26 R. 212-29 à R. 212-31 R. 212-33 R. 213-1

220. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

221. R. 221-1

222. Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

223. R. 222-19-2

224. Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

225. R. 222-24-7

226. Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021

227. R. 222-34

228. Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

229. R. 231-1

230. Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

231. R. 231-2

232. Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

233. R. 231-3 à R. 231-8

234. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

235. R. 231-9

236. Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

237. R. 231-10

238. Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

239. R. 231-11 à R. 231-15

240. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

241. R. 231-16

242. Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

243. R. 232-23 et R. 232-24

244. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

245. R. 232-25 à R. 232-27

246. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

247. R. 232-28

248. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

249. R. 232-30

250. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

251. R. 232-31

252. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

253. R. 232-31-1

254. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

255. R. 232-32

256. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

257. R. 232-33

258. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

259. R. 232-34

260. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

261. R. 232-35

262. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

263. R. 232-36

264. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

265. R. 232-37

266. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

267. R. 232-38

268. Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

269. R. 232-39 et R. 232-40

270. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

271. R. 232-41

272. Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

273. R. 232-42

274. Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008

275. R. 232-43

276. Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

277. R. 232-44

278. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

279. R. 232-45

280. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

281. R. 232-46 et R. 232-47

282. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

283. R. 232-48

284. Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

285. R. 241-3 R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas R. 241-5 R. 241-7 à R. 241-10

286. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

287. R. 241-11

288. Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

289. R. 241-12 et R. 241-13

290. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

291. R. 241-14

292. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

293. R. 241-15 et R. 241-16

294. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

295. R. 241-18

296. Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

297. R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas

298. Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

299. R. 241-21

300. Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

301. R. 242-1

302. Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

303. « II.-Pour l'application du I : « 1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ; « 2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : « a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; « b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; « 3° L'article R. 212-26 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 212-26.-Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend : « “ 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ; « “ 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ; « “ 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; « “ 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; « “ 5° Un membre de l'assemblée de province ; « “ 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ; « “ 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire. « “ Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ” ; « 4° L'article R. 212-30 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 212-30.-Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses. ” ; « 5° L'article R. 212-31 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 212-31.-Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. ” ; « 6° A l'article R. 212-33, la référence aux articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; « 7° L'article R. 213-1 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 213-1.-Pour l'exécution du IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant. « “ La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance. « “ La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation. ” ; « 8° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. « “ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ; « 9° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ; « 10° A l'article R. 231-1 : « a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux programmes de l'enseignement du second degré, aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ; « b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ” ; « 11° A l'article R. 231-5 : « a) Au premier alinéa, les mots : “, les horaires et l'organisation ” sont supprimés ; « b) Le deuxième alinéa est supprimé ; « 12° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ; « 13° Au troisième alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ; « 14° A l'article R. 241-19 : « a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ; « b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ; « c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ; « d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ; « 15° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de l'éducation : art. D251-1, art. D251-2, art. D251-8, art. R261-1, art. R261-2, art. D261-3, art. R261-4, art. R261-5, art. R262-3, art. R263-1, art. R263-2, art. R263-3, art. D263-4, art. R263-5, art. R263-6, art. D263-11, art. R264-1, art. R264-2, art. R264-3, art. D264-4, art. R264-5, art. R264-6, art. D264-11, art. R264-12, art. R264-13, art. R264-14, art. R264-15, art. R264-16, art. R264-17, art. R264-18, art. R264-19, art. D271-1, art. D271-2
    Divisions : Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation. ; Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. ; Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ; Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ; Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ; Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. ; Titre VII : Dispositions relatives aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin. ; Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation nationale.

A créé :

A modifié :

  • Code de l'éducation
    Divisions : Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

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