Article 1 LEGIARTI000051578897
1. Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation de l'examen conduisant au diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " et le fonctionnement des jurys.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 2001-599 du 5 juillet 2001 portant règlement général du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France », et notamment son titre II ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 mars 2001,
Arrête :
1. Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation de l'examen conduisant au diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " et le fonctionnement des jurys.
1. Le président du jury général assure le bon déroulement de l'examen et se prononce sur toute difficulté rencontrée lors de la session d'examen.
2. Le président du jury général peut désigner, en tant que de besoin, un ou plusieurs membres du jury général pour assister aux délibérations des jurys de classe. Ces membres établissent un rapport écrit qu'ils adressent au président du jury général à l'issue des opérations.
3. Le président du jury général peut solliciter l'avis d'experts extérieurs aux jurys.
4. Après avoir vérifié la régularité de la procédure, le président du jury général communique au ministre chargé de l'éducation la liste des candidats retenus. Il la transmet également, pour information, au président du comité d'organisation des expositions du travail.
5. En cas de carence du président du jury général, dûment constatée par le ministre chargé de l'éducation, il est suppléé par un des vice-présidents.
en vigueur le 10 juillet 2001, jusqu'au 26 septembre 2025
1. Le président du jury général assure le bon déroulement de l'examen et se prononce sur toute difficulté susceptible de s'élever pendant la durée des opérations.
2. Le président du jury général peut désigner, en tant que de besoin, un ou plusieurs membres du jury général pour assister aux délibérations des commissions de choix de sujet et aux travaux des jurys de classe. Ces membres établissent un rapport écrit qu'ils adressent au président du jury général à l'issue des opérations.
3. Le président du jury général peut solliciter l'avis d'experts extérieurs aux jurys.
4. Après avoir vérifié la régularité de la procédure, le président du jury général communique au ministre chargé de l'éducation la liste des candidats retenus. Il la transmet également, pour information, au président du comité d'organisation des expositions du travail.
5. En cas de carence du président du jury général, dûment constatée par le ministre chargé de l'éducation, il est suppléé par le vice-président.
1. Le président du jury général convoque les membres du jury général.
2. Le jury général ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
1. Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des jurys de classe.
2. A l'issue de la délibération, le président du jury de chaque classe transmet au président du jury général les propositions du jury. Ces propositions sont également transmises, pour information, au président du comité d'organisation des expositions du travail.
1. Le ministre chargé de l'éducation fixe le calendrier de l'examen et arrête la liste des candidats admis à concourir.
2. Les dossiers de candidature sont reçus par le comité d'organisation des expositions du travail qui en examine la recevabilité.
3. Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des candidats aux épreuves.
en vigueur le 10 juillet 2001, jusqu'au 26 septembre 2025
1. Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des membres des commissions de choix de sujet.
1. Dans tous les cas, les sujets doivent mentionner les contraintes techniques et les critères d'évaluation.
en vigueur le 9 janvier 2021, jusqu'au 26 septembre 2025
1. Dans tous les cas, les sujets doivent mentionner les contraintes techniques, les critères d'évaluation et le barème.
en vigueur le 10 juillet 2001, jusqu'au 9 janvier 2021
1. Dans tous les cas, les sujets doivent mentionner les contraintes techniques, les critères d'évaluation et le barème de notation.
2. La note attribuée à chaque épreuve résulte de l'évaluation de chaque critère noté de 0 à 20, affecté d'un coefficient.
1. Lorsque pour une classe les épreuves ont été organisées en deux groupes d'épreuves, les évaluations des épreuves du premier groupe ne sont pas prises en compte pour les évaluations des épreuves du second groupe.
en vigueur le 9 janvier 2021, jusqu'au 26 septembre 2025
1. Lorsque pour une classe les épreuves ont été organisées en deux groupes, les évaluations des épreuves du premier groupe ne sont pas prises en compte pour les évaluations des épreuves du second groupe.
en vigueur le 10 juillet 2001, jusqu'au 9 janvier 2021
1. Lorsque pour une classe les épreuves ont été organisées en deux groupes, les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ne sont pas prises en compte pour le calcul des notes obtenues aux épreuves du second groupe.
1. Par classe, les oeuvres sont rendues anonymes, sauf impossibilité constatée par le président du jury général ou son représentant.
1. Toute personne ayant participé à la préparation, en vue de cet examen et toute personne présentant un risque de conflit d'intérêt avec le candidat, ne peuvent être nommés membres des jurys de classe.
en vigueur le 10 juillet 2001, jusqu'au 26 septembre 2025
1. Toute personne ayant participé à la préparation ou à la formation du candidat, les parents ou alliés du candidat, de même que l'employeur ou un employé du candidat, ne peuvent être nommés membres des jurys de classe.
1. Les membres du jury sont soumis à l'obligation de confidentialité.
en vigueur le 10 juillet 2001, jusqu'au 26 septembre 2025
1. Les délibérations des jurys sont secrètes.
1. Les résultats définitifs de l'examen résultent de la délibération des jurys souverains dans leurs décisions.
1. L'arrêté du 25 mai 1935 relatif au diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est abrogé.
1. Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 2001).