Considérants (26)
(1)(1) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 13 février 2002, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001.
(2)(2) Au vu des informations communiquées par le Royaume-Uni, la Commission statue sur une aide au fonctionnement à concurrence de 4055520 livres sterling (GBP), destinée à couvrir les pertes d'exploitation - relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 - de quatre unités de production.
(3)(3) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA ainsi que, de manière plus générale, à la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par les décisions de la Commission 2001/114/CECA(1), ainsi que 2001/597/CECA(2) (ci-après dénommée "le plan de restructuration"). II
(4)(4) Le montant de 4055520 GBP que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.
(5)(5) Le montant d'aide proposé est destiné aux entités suivantes: a) l'unité de production "North East Surface Mines", de l'entreprise H. J. Banks and Co Ltd, à concurrence de 739000 GBP; b) l'unité de production "Central Surface Mines", de l'entreprise H. J. Banks and Co Ltd, à concurrence de 832000 GBP; c) l'unité de production "Hatfield Colliery", de l'entreprise Coalpower Ltd, à concurrence de 1157520 GBP; d) l'unité de production "Ayrshire Coalfields", de l'entreprise LAW Mining Ltd, à concurrence de 1327000 GBP.
(6)(6) Par la décision 2001/597/CECA, la Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni à octroyer, en faveur de North East Surface Mines ainsi qu'en faveur de Central Surface Mines, des aides au fonctionnement couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de respectivement 703000 GBP et 661000 GBP(3). Conformément à l'article 3, paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer visaient à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées par la réduction de leurs coûts de production. Les aides devaient en effet contribuer, conformément au plan de restructuration, à rendre ces unités de production viables afin qu'elles soient en mesure de poursuivre, à partir de l'année 2002, leurs activités sans subvention des pouvoirs publics.
(7)(7) Les données communiquées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 13 février 2002 confirment l'analyse et les conclusions mentionnées dans la décision 2001/597/CECA. En effet, l'évolution des coûts de production des unités North East Surface Mines et de Central Surface Mines permettra de réaliser la viabilité économique de ces mines en 2002. Les coûts de production en 2002 devraient se situer respectivement à 0,89 GBP/GJ et à 1,02 GBP/GJ.
(8)(8) La Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni à octroyer en faveur de Hatfield Colliery des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 3932000 GBP pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 par la décision 2001/340/CECA(4) et de 3807000 GBP pour l'année 2001 par la décision 2001/683/CECA(5). Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer visaient à améliorer la viabilité économique de l'unité de production concernée, par la réduction de ses coûts de production.
(9)(9) En août 2001, Hatfield Coal Company a annoncé la mise en liquidation de sa mine Hatfield Colliery. Malgré de bonnes perspectives en terme de réduction des coûts de production qui avaient été considérées comme réalistes par un expert technique indépendant et susceptibles d'assurer un avenir à l'unité de production, l'entreprise a été contrainte d'arrêter ses activités à la suite d'une rupture de négociations avec l'institution financière qui devait assurer la couverture d'investissements. Les autorités britanniques ont, par conséquent, conformément au conditions d'octroi des aides reprises dans le plan de restructuration, exigé le remboursement des aides qui avaient été octroyées à Hatfield Colliery.
(10)(10) Le 5 octobre 2001, l'unité Hatfield Colliery a été rachetée par l'entreprise Coalpower Ltd. La mise en liquidation de Hatfield Colliery, provoquée par des difficultés d'ordre financier, n'était en effet pas de nature à remettre en cause la viabilité économique des gisements houillers. Coalpower Ltd a dès lors établi un nouveau plan d'investissement de la mine afin d'optimiser la production. Ce plan d'investissement ainsi que les plans de production ont été évalués, à la demande des autorités britanniques, par un expert indépendant. Celui-ci a considéré que la stratégie présentée par Coalpower devrait permettre, une fois la production rétablie à son niveau optimal, d'assurer la viabilité économique de Hatfield Colliery dès 2003. Les coûts de production doivent en effet se réduire de manière significative. Ils devraient atteindre - aux prix de 1999 - un niveau de [...](6) en 2003, inférieur au niveau de 1,15 GBP/GJ considéré comme le seuil de viabilité économique pour l'industrie houillère au Royaume-Uni.
(11)(11) Dès le mois de novembre 2001, Hatfield Colliery a repris ses activités. 208 personnes ont été réengagées. 58000 tonnes de houilles ont été extraites en novembre et décembre 2001.
(12)(12) En octobre 2001, les autorités britanniques ont versé à Coalpower Ltd une aide de 951750 GBP. Ce montant constituait le solde de l'aide de 3807000 GBP que la Commission avait autorisée, par la décision 2001/683/CECA, en faveur de Hatfield Colliery pour l'année 2001, et qui n'avait pas été versé à Hatfield Coal Company au moment de sa mise en liquidation.
(13)(13) Le montant d'aides complémentaire de 1157520 GBP, que les autorités britanniques demandent à la Commission d'autoriser, permettra à Hatfield Colliery de couvrir l'ensemble des pertes d'exploitation de l'année 2001. Ce montant est nécessaire compte tenu, d'une part, du faible niveau de recettes en 2001 étant donné que la production n'a repris qu'en novembre et, d'autre part, des coûts importants liés au redémarrage de la production.
(14)(14) Concernant Ayrshire Coalfields, les aides proposées doivent également permettre à cette unité de production d'améliorer sa viabilité économique par la réduction de ses coûts de production. Suivant les estimations, les coûts de production devraient se situer en 2003 à un niveau de [...], nettement inférieur au niveau de 1,15 GBP/GJ considéré comme le seuil de viabilité économique pour l'industrie houillère au Royaume-Uni. III
(15)(15) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides que le Royaume-Uni envisage d'octroyer pour l'année 2001 visent à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production.
(16)(16) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide notifiée par tonne n'excède pas, pour chaque unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour l'année 2001.
(17)(17) Les mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration mises en oeuvre par chaque unité de production, et plus particulièrement le caractère temporaire du soutien financier nécessaire à la réalisation de ces mesures, permettent par ailleurs - conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA - de réaliser la dégressivité des aides.
(18)(18) Des rapports techniques ont été établis par un expert indépendant, à la demande des autorités britanniques, afin d'examiner la capacité des mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration prévues pour les différentes unités de production à atteindre l'objectif de viabilité économique. L'expert a tenu compte, dans l'élaboration de son rapport, des conditions géologiques et techniques d'exploitation ainsi que de la qualité de la houille produite par les unités de production. Suivant les conclusions de ces rapports, il ressort que les différentes mesures prévues ont été conçues de manière consistante et réaliste, afin d'atteindre une situation de viabilité économique.
(19)(19) Un commissaire au comptes a certifié, pour chaque unité de production, que les données financières notifiées par le Royaume-Uni reflètent de manière fidèle les comptes de l'entreprise. Le commissaire aux comptes a également indiqué que les données prévisionnelles ont été établies suivant des principes comptables identiques à ceux utilisés avant la période couverte par les aides.
(20)(20) La Commission note que l'aide notifiée le 13 février 2002, cumulée aux montants d'aides qui ont déjà été autorisés par la Commission dans le cadre du plan de restructuration de l'industrie houillère du Royaume-Uni, restent en deçà du plafond de 170000000 de GBP prévu par ce plan de restructuration.
(21)(21) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide prévue pour l'année 2001, qu'il est proposé d'octroyer aux quatre unités de production visées au considérant 5, est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3. IV
(22)(22) Le Royaume-Uni veillera à ce que l'aide n'introduise aucune distorsion de concurrence et ne crée aucune discrimination entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté.
(23)(23) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA et à ce qui est prévu à cette fin dans la décision n° 2001/114/CECA, le Royaume-Uni mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que le montant de l'aide octroyé à chaque unité de production ne conduit pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.
(24)(24) Par ailleurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux du Royaume-Uni ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents.
(25)(25) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret et à l'article 9, paragraphes 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que l'aide autorisée répond aux seules fins énoncées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Le Royaume-Uni notifiera, au plus tard le 30 septembre 2002, le montant des aides effectivement versées qui se rapportent à l'année 2001 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Il fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis à l'article 3 susvisé.
(26)(26) Le Royaume-Uni justifiera les déviations éventuelles par rapport au plan de restructuration ainsi qu'au regard des prévisions économiques et financières notifiées à la Commission le 13 février 2002. S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être atteintes, le Royaume-Uni proposera de sa propre initiative à la Commission les mesures correctrices qui s'imposeraient, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: