Droit de l'Union · Texte intégral

Décisionno 136/2014/UE du Conseil du 20 février 2014 fixant les règles et procédures permettant au Groenland de participer au système de certification du processus de Kimberley

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision n° 136/2014/UE
Adopté le20 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu11 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32014D0136
RéférenceDécision n° 136/2014/UE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’Union européenne est un participant au système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (ci-après dénommé «système de certification du PK»). En tant que participant, elle doit veiller à ce que chaque chargement de diamants bruts importé sur son territoire ou exporté à partir de celui-ci soit accompagné d’un certificat.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil instaure, à l’échelle de l’Union, un système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en œuvre du système de certification du PK.

(3)

(3) Le Groenland ne fait pas partie du territoire de l’Union, mais est inclus sur la liste des pays et territoires d’outre-mer faisant l’objet de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 198 du TFUE, le but de l’association entre les pays et territoires d’outre-mer et l’Union est la promotion du développement économique et social de ces pays et territoires et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.

(4)

(4) Le Danemark et le Groenland ont demandé que ce dernier puisse participer au système de certification du PK pour les diamants bruts dans le cadre de sa coopération avec l’Union. Cette coopération renforcerait les relations économiques entre les industries diamantaires de l’Union et du Groenland et permettrait notamment à ce dernier d’exporter des diamants bruts accompagnés du certificat de l’Union délivré aux fins du système de certification, le but étant de promouvoir son développement économique.

(5)

(5) Il convient par conséquent que le commerce de diamants bruts au Groenland se déroule dans le respect des règles de l’Union mettant en œuvre le système de certification du PK pour le commerce international des diamants bruts. Le champ d’application du règlement (CE) no 2368/2002 sera donc étendu par le règlement (UE) no 257/2014 du Parlement européen et du Conseil au territoire du Groenland aux fins du système de certification.

(6)

(6) Il y a notamment lieu que les diamants bruts exportés du Groenland vers d’autres participants au système de certification du PK le soient après avoir été couverts par un certificat délivré par une autorité de l’Union indiquée à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002. Il y a lieu que les importations de diamants bruts au Groenland fassent, elles aussi, l’objet d’une vérification par les autorités de l’Union.

(7)

(7) Pour que le commerce international de diamants bruts au Groenland soit autorisé, conformément aux règles applicables aux échanges commerciaux effectués à l’intérieur de l’Union, il convient que le Groenland s’engage à transposer en droit national les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2368/2002 afin de permettre l’application de la présente décision,

Article 1

Objet et champ d’application

La présente décision énonce les règles et conditions générales applicables à la participation du Groenland au système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts établi par le règlement (CE) no 2368/2002. À cette fin, elle fixe les règles et procédures d’application du système de certification du processus de Kimberley (ci-après dénommé «système de certification du PK») aux diamants bruts importés au Groenland ou exportés de celui-ci vers l’Union ou d’autres participants au système de certification du PK.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «participant»un «participant» tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 2368/2002;

b) «autorité de l’Union»l’«autorité communautaire» telle que définie à l’article 2, point f), du règlement (CE) no 2368/2002;

c) «certificat de l’Union»le «certificat communautaire» tel que défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002.

Article 3

Règles générales

1. Le Groenland veille à transposer dans les dispositions législatives qui lui sont applicables, ainsi qu’à faire respecter, le règlement (CE) no 2368/2002 en ce qui concerne les conditions et les formalités applicables à l’importation et à l’exportation de diamants bruts, à leur transit par l’Union à destination ou en provenance d’un participant autre que celle-ci, à la participation de l’Union, y compris le Groenland, au système de certification du PK et aux obligations en matière de diligence, de prévention de tout contournement et d’échanges d’informations.

2. Le Groenland désigne les autorités chargées de la mise en œuvre, sur son territoire, des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2368/2002 et notifie cette désignation, ainsi que les coordonnées des autorités, à la Commission.

Article 4

Importations dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland

1. Les diamants bruts extraits au Groenland ne peuvent être importés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les diamants bruts sont accompagnés de l’attestation visée au paragraphe 2;

b) les diamants bruts sont logés dans des conteneurs inviolables et les sceaux appliqués lors de l’exportation ne sont pas brisés;

c) l’attestation visée au paragraphe 2 identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte;

d) les diamants bruts n’ont pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.

2. Pour permettre l’importation dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland, l’autorité compétente de ce dernier, indiquée à l’annexe II (ci-après dénommée «autorité du Groenland»), délivre, sur demande, une attestation conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.

3. L’autorité du Groenland délivre l’attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d’archivage.

4. L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, de diamants bruts visés au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la vérification, par une autorité de l’Union indiquée à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002, de l’attestation délivrée en vertu du paragraphe 2 du présent article. À cet effet, au moment de leur importation dans l’Union, les conteneurs dans lesquels des diamants bruts extraits au Groenland sont logés sont soumis sans délai pour vérification à une autorité compétente de l’Union.

5. Lorsqu’une autorité de l’Union établit que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, elle le confirme sur l’attestation originale et fournit à l’importateur une copie authentique et infalsifiable de cette attestation. Cette procédure de confirmation intervient dans les dix jours ouvrables suivant la présentation de l’attestation.

6. L’État membre dans lequel des diamants bruts sont importés du Groenland veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union. L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.

7. En cas de doutes quant à l’authenticité ou à l’exactitude d’une attestation délivrée en vertu du paragraphe 2, et lorsqu’un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières prennent contact avec l’autorité du Groenland.

8. L’autorité de l’Union conserve, durant une période minimale de trois ans, les originaux des attestations visées au paragraphe 2, qui lui ont été soumises à des fins de vérification. Elle permet à la Commission ou aux personnes ou organismes désignés par celle-ci d’accéder à ces attestations originales, en particulier afin de répondre aux questions posées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley.

Note : Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

Article 5

Importations ultérieures dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland

Sans préjudice de l’article 4, les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant:

a) qu’ils aient été précédemment réexportés en toute légalité de l’Union vers le Groenland;

b) qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5;

c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;

d) que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte;

e) qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.

Article 6

Autres importations dans l’Union de diamants bruts en provenance du Groenland

Nonobstant les articles 4 et 5, les diamants bruts en provenance du Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant:

a) qu’ils aient été précédemment exportés en toute légalité de l’Union vers le Groenland;

b) qu’ils soient accompagnés du document visé à l’article 9, point b);

c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;

d) que le document visé à l’article 9, point b), identifie clairement l’expédition auquel il se rapporte.

Article 7

Exportation de diamants bruts du Groenland vers d’autres participants

1. Les diamants bruts ne peuvent être exportés du Groenland vers un participant autre que l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) ils ont, dans un premier temps, été importés en toute légalité du Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 ou à l’article 6;

b) ils ont été soumis pour vérification à une autorité de l’Union lors de leur importation dans cette dernière;

c) ils sont accompagnés du certificat de l’Union correspondant, délivré et validé par une autorité de l’Union;

d) ils sont logés dans des conteneurs inviolables conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2368/2002.

2. L’autorité de l’Union à laquelle les diamants bruts importés du Groenland dans l’Union sont soumis pour vérification délivre un certificat de l’Union à l’exportateur de ceux-ci conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2368/2002.

3. L’État membre dans lequel les diamants bruts sont importés du Groenland veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union.

4. L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.

Article 8

Réexportation de l’Union vers le Groenland de diamants bruts extraits au Groenland

Les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être réexportés de l’Union vers le Groenland pour autant:

a) qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité du Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 ou à l’article 6;

b) qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5;

c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;

d) que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte;

e) qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.

Article 9

Autres importations de diamants bruts au Groenland en provenance d’autres participants

Nonobstant l’article 8, les diamants bruts peuvent être exportés de l’Union vers le Groenland pour autant:

a) qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité dans l’Union à partir d’un participant autre que celle-ci conformément au chapitre II du règlement (CE) no 2368/2002;

b) qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable du certificat confirmé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2368/2002;

c) qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;

d) que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte.

Article 10

Rapports

1. L’autorité du Groenland fournit à la Commission un rapport mensuel sur toutes les attestations délivrées en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

2. Ce rapport fournit pour chaque attestation au moins les informations suivantes:

a) le numéro d’ordre propre à chaque attestation;

b) le nom de l’autorité ayant délivré l’attestation, tel qu’indiqué à l’annexe II;

c) la date de délivrance;

d) la date d’expiration de la validité;

e) le pays d’origine;

f) le ou les codes du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («code SH»);

g) le poids carats;

h) la valeur (estimée).

Article 11

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir du jour où le Groenland notifie à la Commission qu’il a mis en œuvre en droit national les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2368/2002 pour permettre sa participation au système de certification du PK.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Attestation visée aux articles 4, 5, 8 et 10

L’attestation visée aux articles 4, 5, 8 et 10 comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro d’ordre qui lui est propre;

b) la date de délivrance;

c) la date d’expiration de la validité;

d) le nom, la signature et le cachet de l’autorité qui l’a délivrée, telle qu’indiquée à l’annexe II;

e) le pays d’origine (Groenland);

f) le ou les codes SH;

g) le poids carats;

h) la valeur (estimée);

i) l’identité de l’exportateur et du destinataire.

Annexe II

ANNEXE II

Autorité compétente du Groenland visée à l’article 3, paragraphe 2, et aux articles 4 et 10

Bureau of Minerals and Petroleum

Imaneq 1A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk, Greenland

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