Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/2460 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’une exemption de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2023/2460
Adopté le22 août 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 15 considérants
CELEX32023R2460
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/2460, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l’objet de limites de capture. En mer Méditerranée, il s’applique également aux espèces soumises à des tailles minimales de référence de conservation telles qu’énumérées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement s’applique depuis le 1er janvier 2015 aux pêcheries de petits pélagiques.

(3)

(3) Afin d’éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, le règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission a permis de rejeter un faible pourcentage des captures d’espèces soumises à des tailles minimales de référence de conservation. Il prévoyait une exemption de minimis combinée qui s’applique aux pêcheries de petits pélagiques utilisant des chaluts pélagiques et/ou des sennes coulissantes et capturant des anchois, des sardines, des maquereaux et des chinchards dans les sous-zones géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) no 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 (Méditerranée occidentale); 17 et 18 (mer Adriatique); et 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25 (Méditerranée du Sud-Est). Le règlement délégué (UE) 2020/2012 de la Commission a prolongé l’application de l’exemption de minimis combinée jusqu’au 31 décembre 2023.

(4)

(4) En mai 2023, le groupe de haut niveau Pescamed pour la Méditerranée occidentale (Espagne, France et Italie), le groupe de haut niveau Adriatica pour la mer Adriatique (Croatie, Italie et Slovénie) et le groupe de haut niveau Sudestmed pour la Méditerranée du Sud-Est (Chypre, Grèce, Italie et Malte) ont soumis des recommandations communes initiales pour demander l’extension des exemptions de minimis prévues par le règlement délégué (UE) 2018/161.

(5)

(5) Le 15 juin 2023, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les preuves scientifiques à l’appui de ces recommandations communes initiales.

(6)

(6) Concernant les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées et les niveaux de captures indésirées, malgré l’amélioration de ces informations constatée par le CSTEP, ce dernier estime qu’il est nécessaire de continuer à recueillir des données pour des flottes spécifiques.

(7)

(7) Concernant les données et les informations sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées fournies par le groupe de haut niveau Adriatica et le groupe de haut niveau Pescamed, le CSTEP a constaté que les études réalisées révélaient l’incapacité d’accroître la sélectivité et les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées.

(8)

(8) Concernant les données et les informations sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées fournies par le groupe de haut niveau Sudestmed pour les sennes coulissantes, le CSTEP a constaté que si les informations transmises par la Grèce renforcent la justification de l’exemption, il est nécessaire de poursuivre les travaux afin d’évaluer la représentativité de ces informations pour les autres flottes du groupe de haut niveau Suedestmed opérant dans la Méditerranée du Sud-Est. Le CSTEP a également constaté le faible niveau des rejets.

(9)

(9) Le 27 juin 2023, le groupe de haut niveau Sudestmed et le 28 juin 2023, le groupe de haut niveau Adriatica et le groupe de haut niveau Pescamed ont présenté des recommandations communes actualisées.

(10)

(10) En vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a examiné la recommandation commune actualisée des groupes de haut niveau Pescamed, Adriatic et Sudestmed à la lumière de l’évaluation par le CSTEP de la recommandation commune initiale afin de veiller à ce que les recommandations communes actualisées soient compatibles avec les mesures de conservation pertinentes de l’Union, y compris l’obligation de débarquement.

(11)

(11) La Commission a également tenu compte du fait que: i) la prochaine évaluation de l’obligation de débarquement devrait apporter davantage d’informations sur l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de cette obligation; et ii) le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a constaté que le processus actuel d’évaluation des recommandations communes est inefficace, qu’il est nécessaire de poursuivre la réflexion sur la manière de l’améliorer et que cette réflexion permettrait de discuter des questions relatives aux données et de trouver de nouveaux moyens d’améliorer la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

(12)

(12) La Commission constate également qu’en mer Méditerranée, des espèces sont capturées en même temps et dans des quantités très variables, ce qui complique l’approche fondée sur des stocks individuels. Ces espèces sont par ailleurs capturées par des navires de pêche artisanale et débarquées à différents points de débarquement géographiquement dispersés le long de la côte. Il en résulte que le traitement des captures indésirées entraîne des coûts disproportionnés.

(13)

(13) Dans leurs recommandations communes actualisées, les États membres ont réitéré leur engagement à améliorer davantage la collecte de données pour des flottes spécifiques afin qu’elles offrent une meilleure représentativité.

(14)

(14) Pour les raisons exposées aux considérants 4 à 13 ci-dessus, et afin d’éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées et l’interruption des activités des pêcheries concernées et des activités économiques qui s’y rapportent, la Commission estime que les exemptions devraient être accordées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

(15)

(15) Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, et pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024,

Article 1

Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

L’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique dans les eaux de l’Union de la mer Méditerranée conformément au présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «espèces soumises à des tailles minimales»: toute espèce mentionnée à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241;

b) «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ ouest;

c) «sous-région géographique de la CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;

d) «mer Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 de la CGPM;

e) «Méditerranée du Sud-Est»: les sous-régions géographiques CGPM 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25;

f) «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM;

g) «Adriatique Sud et mer Ionienne»: les sous-régions géographiques 18, 19 et 20 de la CGPM.

Note : Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

— pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques et des sennes coulissantes en Méditerranée occidentale (SRG 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12);

— pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques en mer Adriatique (SRG 17 et 18);

— pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en mer Adriatique (SRG 17 et 18);

— pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques en Méditerranée du Sud-Est (SRG 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25);

— pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en Méditerranée du Sud-Est (SRG 20, 22 et 23);

— pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en Méditerranée du Sud-Est (SRG 15, 16, 19 et 25).

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

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