Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-842 du 30 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026104256
Texte parentJORFTEXT000026090033
Référencearticle 7 du décret n°2012-842 du 30 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

2. 1° La section 2, à l'exception des articles R. 221-11 et R. 221-18 à R. 221-20, et la section 3 sont abrogées ;

3. 2° L'article R. 221-11 devient l'article R. 224-4 et est ainsi modifié :

4. a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

5. b) Le 1° est complété par les mots : « et des locaux de la gendarmerie » ;

6. c) Les mots : « prophylaxie collective dirigée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées » ;

7. 3° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

8. « Art. D. 221-1.-En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les dangers zoosanitaires de première et de deuxième catégorie ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet arrête les adaptations départementales de ces mesures.

9. « Art. D. 221-2.-Pour l'application du présent livre, on entend par maladie réglementée les maladies classées parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie ou parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

10. « Art. D. 221-3.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.

11. « Art. R. 221-4.-Lorsque au cours d'une opération de chasse il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie réglementée, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026104256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.