Texte consolidé · Décret

Décret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 1994
NatureDécret
Signé le24 août 1994
Publié le27 août 1994
Articles13 articles en vigueur
NORINTB9400310D
IdentifiantLEGITEXT000005616482
RéférenceDécret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-4 et L. 412-48;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 22 à 27;

Vu le code du service national;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;

Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;

Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 avril 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000049357460

1. Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.

3. Ces grades sont respectivement régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

4. Le grade de garde champêtre chef relève de l'échelle C2 de rémunération, telle que précisée par les dispositions du décret du 12 mai 2016 mentionné ci-dessus.

5. Le grade de garde champêtre chef principal comprend dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033258601

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er avril 2024

1. Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027677887

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre principal, garde champêtre chef et garde champêtre chef principal, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4,5 et 6 de rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025745564

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre principal, garde champêtre chef et garde champêtre chef principal, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4,5 et 6 de rémunération.

3. Les gardes champêtres chefs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006376721

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er mai 2012

1. Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre principal, garde champêtre chef et garde champêtre chef principal, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006376720

en vigueur le 19 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre, de garde champêtre principal et de garde champêtre chef.

3. Les grades de garde champêtre, de garde champêtre principal et de garde champêtre chef sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006376719

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 19 février 2004

1. Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre et de garde champêtre principal.

3. Les grades de garde champêtre et de garde champêtre principal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération.

Article 2 LEGIARTI000006376722

1. Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.

2. Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.

3. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.

Article 3 LEGIARTI000049357468

1. Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.

2. Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et ne possède la nationalité française.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033258605

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er avril 2024

1. Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006376725

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le recrutement en qualité de garde champêtre principal intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre principal s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006376724

en vigueur le 8 février 1996, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le recrutement en qualité de garde champêtre intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. " Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006376723

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 8 février 1996

1. Le recrutement en qualité de garde champêtre intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 4 LEGIARTI000049357473

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033258608

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er avril 2024

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006376726

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.

2. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.

Article 5 LEGIARTI000006376728

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.

2. Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006376727

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 5 février 2003

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés stagiaires par le maire pour une durée d'un an. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.

2. Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.

Article 6 LEGIARTI000033258612

1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006376730

en vigueur le 13 juillet 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006376729

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 13 juillet 2006

1. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.

2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.

Article 7 LEGIARTI000006376732

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale compétente. peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006376731

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 3 février 2003

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision du maire. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Toutefois, le maire peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 8 LEGIARTI000049357477

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de garde champêtre chef principal est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Garde champêtre chef principal

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2. .

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 8 Modifié LEGIARTI000033258616

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er avril 2024

1. L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

2. L'avancement au grade de garde-champêtre-chef principal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006376736

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés gardes champêtres chefs, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006376735

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être nommés gardes champêtres principaux au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

2. Peuvent être nommés au grade de garde champêtre chef au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres principaux ayant atteint le 7e échelon de leur grade.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006376734

en vigueur le 19 février 2004, jusqu'au 28 avril 2006

1. Peuvent être nommés gardes champêtres principaux au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres ayant atteint le 7e échelon de leur grade.

2. Peuvent être nommés au grade de garde champêtre chef au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres principaux ayant atteint le 8e échelon de leur grade.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006376733

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 16 février 2004

1. Peuvent être nommés gardes champêtres principaux au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres ayant atteint le 7e échelon de leur grade.

Article 8-1 LEGIARTI000049357482

1. Peuvent être nommés dans le grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi au choix, en application des dispositions du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardes champêtres chefs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de garde champêtre chef, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006376737

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés gardes champêtres chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 8-2 LEGIARTI000049351233

1. Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

TITRE V : DETACHEMENT.

Article 9 LEGIARTI000049357489

1. Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies aux articles L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.

2. Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033258619

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er avril 2024

1. Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.

2. Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006376739

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.

2. Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006376741

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

2. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006376743

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006376745

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins.

2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

TITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006376738

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade de garde champêtre, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les agents communaux titulaires d'un emploi de garde champêtre.

2. Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006376740

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret les agents communaux en position de détachement, de hors-cadres, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Pour les agents en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006376742

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des gardes champêtres par arrêté du maire de la commune dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006376744

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

2. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006376746

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les concours de recrutement à l'emploi communal de garde champêtre qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés jusqu'à la fin du sixième mois suivant la publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006376748

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13 LEGIARTI000033925848

1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006376747

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les membres du grade de garde champêtre sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade de garde champêtre principal à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

2. Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les gardes champêtres restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006376749

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006376751

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

Article 16 LEGIARTI000006376718

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 DÉCEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006376750

en vigueur le 27 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des gardes champêtres prévues aux articles 9 et 10 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

Fait à Paris, le 24 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Cité par 19 textes
DECRET94-934 · application
DECRET96-101 · modifie
Décret2003-91 · modifie
Décret2004-159 · modifie
Décret2006-479 · modifie
Décret2006-861 · modifie
Décret2006-1694 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 1994).

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