Texte consolidé · Décret

Décret n°95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières

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NatureDécret
Signé le9 mai 1995
Publié le11 mai 1995
Articles1 article en vigueur
NORAGRS9500560D
IdentifiantLEGITEXT000005618847
RéférenceDécret n°95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le code rural, notamment les articles L. 141-1 à L. 142-8, L. 323-12, L. 411-32, L. 411-37, L. 411-57, L. 411-58 et L. 411-59;

Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment ses articles 10 et 15;

Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, et notamment son article 20;

Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;

Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié notamment par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 2 février 1995;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006603643

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur personne physique ou morale qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.

2. Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du code rural.

3. Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associé au sens de l'article L. 411-59 du code rural.

4. Lorsque le producteur cédant son exploitation conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance d'une superficie agricole utile, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures perennes, au plus égales à un hectare, la quantité de référence laitière est transférée en totalité au repreneur.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006603644

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Lorsque la cession, la location, la donation, la transmission ou l'apport selon les conditions visées à l'article 1er portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. Dans ces cas, les quantités de référence supplémentaires accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur dont bénéficie, le cas échéant, le producteur cédant retournent à la réserve nationale. En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité de référence restant à transférer et affecté à la réserve nationale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006603645

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur personne physique ou morale qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.

2. Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant le transfert d'une quantité de référence supérieure à un seuil fixé conformément à l'article 5 du présent décret, une fraction de la quantité de référence qui reste à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est ajoutée à la réserve nationale. Cette fraction est déterminée selon les règles fixées audit article 5.

3. Lorsque le repreneur dispose avant le transfert d'une quantité de référence inférieure à ce seuil, le prélèvement supplémentaire prévu à l'alinéa précédent n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006603646

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs personnes physiques ou morales qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.

2. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.

3. Il n'y a toutefois pas de transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à trois hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière.

4. Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont applicables aux transferts ainsi effectués.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006603647

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Le seuil visé à l'article 3 est fixé pour chaque département par arrêté du ministre de l'agriculture à un niveau compris entre 200 000 et 300 000 litres en fonction de la référence moyenne par exploitation du département et de l'évolution souhaitée des structures de la production laitière dans le département. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté précité, ce seuil est fixé à 200 000 litres.

2. Sous réserve des adaptations départementales arrêtées dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, la fraction de la quantité de référence restant à transférer faisant l'objet du prélèvement supplémentaire visé à l'article 3 et à l'article 4 du présent décret est fixée à 10 p. 100.

3. Lorsque les quantités de référence laitières rendues disponibles par application des prélèvements prévus à l'article 2 et à l'alinéa précédent du présent article au niveau départemental ne suffisent pas à assurer l'installation des jeunes agriculteurs dans le département et que la réserve nationale ne suffit pas à répondre aux besoins de l'installation des jeunes agriculteurs de l'ensemble des départements, le préfet peut proposer au ministre, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de majorer ce pourcentage pour le département sans que celui-ci puisse dépasser 20 p. 100. Cette majoration est décidée pour une durée de deux campagnes et ne peut être prorogée pour la même durée que si les conditions posées ci-dessus sont toujours réunies. Les jeunes agriculteurs sont ceux répondant aux conditions posées par le décret du 23 février 1988 modifié susvisé.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006603648

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve nationale.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006603649

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 du code rural et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006603650

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies à l'article L. 411-58 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation qu'il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant la résiliation du bail.

2. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve nationale.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006603651

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qu'il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.

2. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve nationale.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006603652

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 6 du présent décret.

2. En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6 du code rural, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 6 du présent décret.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006603653

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas appliqués, tant que le groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas dissous ou sa reconnaissance retirée par application de l'article L. 323-12 du code rural, ou son nombre d'associés réduit.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006603654

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Les quantités de référence ajoutées à la réserve nationale en application du présent décret peuvent être attribuées selon les modalités prévues à l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006603655

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.

2. La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application de l'article 4, alinéa 3, du présent décret.

3. Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve nationale au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) et, en cas de bail, au propriétaire des terres.

4. La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006603656

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières est abrogé. Les références à ce décret, faites par d'autres textes, sont remplacées par celles du présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006603657

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Jusqu'à la constitution de la commission départementale d'orientation de l'agriculture prévue à l'article 10 de la loi du 1er février 1995 susvisée, les attributions qui lui sont conférées par le présent décret sont exercées par la commission mixte départementale instituée par le décret du 30 octobre 1985 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000006603658

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006603659

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Les dispositions des articles 1er à 15 du présent décret sont applicables à tous les transferts dont le fait générateur est postérieur à son entrée en vigueur.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006603642

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 23 janvier 1996

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
DECRET96-47 · abroge
Code rural - art. R*654-114 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 1995).

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