Texte consolidé · Décret

Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le18 novembre 1996
Publié le24 novembre 1996
Articles2 articles en vigueur
NORENVP9640051D
IdentifiantLEGITEXT000005622112
RéférenceDécret n°96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le règlement no 259-93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu la directive no 75-442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive no 91-156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu la directive no 91-689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4131-1, L. 4131-2, L. 4421-2, L. 4424-1 et L. 4424-4 ;

Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 et par la loi no 95-101 du 2 février 1995, spécialement ses articles 10-1 et 10-3 ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets ;

Vu le décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 14 LEGIARTI000006850509

1. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006850508

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Des objectifs et du contenu des plans.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006850512

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l'environnement. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006850511

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles 1er, 2 et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006850510

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux énumérés par le décret du 18 septembre 1995 susvisé ont pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles 1er, 2 et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006850514

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :

2. a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;

3. b) Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;

4. c) Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

5. d) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue.

6. e) Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er ci-avant.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006850513

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les plans d'élimination de déchets industriels spéciaux comprennent :

2. a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;

3. b) Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;

4. c) Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

5. d) La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin d'atteindre les objectifs définis aux articles 1er, 2, et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975, leur capacité et, le cas échéant, leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage ;

6. e) Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er ci-avant.

Chapitre II : De l'autorité compétente et de la zone géographique couverte par le plan.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006850517

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. I - L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'environnement.

2. II. - Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.

3. A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.

4. Si à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions du présent décret. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006850516

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Dans chaque région, l'autorité compétente chargée de l'élaboration, de l'application et de la révision du plan est :

2. - le préfet de région ;

3. - ou, lorsque le conseil régional a demandé que le plan soit élaboré à son initiative et sous sa responsabilité, le président du conseil régional. En ce cas, le président du conseil régional en informe le préfet de région, qui se trouve dès lors dessaisi de sa compétence. Le transfert de compétence est porté à la connaissance du public par publication simultanée au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au Recueil des délibérations du conseil régional.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006850519

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.

2. La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.

3. La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article 1er ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par le présent décret. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006850518

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.

2. La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.

3. La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article 1er ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par le présent décret. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.

Chapitre III : De la commission du plan.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006850521

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Il est créé dans chaque région une commission consultative composée :

2. a) Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission sauf dans le cas prévu au b ;

3. b) Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret ;

4. c) De représentants du conseil régional désignés par lui ;

5. d) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

6. e) De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

7. f) De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

8. g) De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;

9. h) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

10. L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux e à h ci-dessus et désigne le service chargé de son secrétariat.

11. La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

12. Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006850520

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Il est créé dans chaque région une commission consultative composée :

2. a) Du préfet de région ou de son représentant, qui préside la commission lorsque le plan est élaboré à son initiative ;

3. b) Du président du conseil régional ou de son représentant, qui préside la commission lorsque le plan est élaboré à l'initiative du conseil régional ;

4. c) De représentants du conseil régional désignés par ce dernier ;

5. d) Du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou de son représentant, du directeur régional de l'environnement ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;

6. e) De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences financières de bassin territorialement compétentes ;

7. f) De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale des métiers ;

8. g) De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;

9. h) Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

10. L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à h de l'alinéa précédent et désigne le service chargé de son secrétariat.

11. La commission ainsi formée définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement.

12. Le projet de plan élaboré à l'initiative de l'autorité compétente ou révisé par celle-ci est soumis à l'avis de la commission consultative.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006850523

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006850522

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.

Chapitre IV : Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales concernées par le plan.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006850525

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement :

2. a) Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;

3. b) A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;

4. c) Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 pour l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

5. d) Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.

6. A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

7. Le conseil régional arrête alors le projet de plan.

8. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006850524

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet le projet de plan pour avis :

2. a) Au conseil régional et aux conseils régionaux limitrophes de la zone du plan ;

3. b) Au conseil départemental d'hygiène de chaque département de la zone du plan ;

4. c) Dans chaque département de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 susvisé pour l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

5. A défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, ces conseils et commissions sont réputés avoir donné un avis favorable au projet.

6. Le projet de plan est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006850527

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006850526

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Si le plan relève de la compétence du préfet de région, le projet de plan est mis à la disposition du public au siège des préfectures de région, de département et des sous-préfectures. Si le plan relève de la compétence du conseil régional, le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par ce conseil.

2. Afin de faciliter l'information du public, il est joint au plan un résumé qui en précise les objectifs et explique les actions qu'il préconise.

3. Le projet de plan peut être consulté pendant deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié, par les soins de l'autorité compétente, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.

4. Les observations sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006850529

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. I. - Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.

2. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.

3. II. - Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.

4. III. - L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006850528

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, il est approuvé par un arrêté de ce dernier. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de toutes les préfectures de la région. Un exemplaire du plan est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture des départements de la région. Il est adressé aux membres de la commission consultative et au président du conseil régional.

2. Lorsque le plan est élaboré par le conseil régional, il est approuvé par délibération de ce dernier. Cette décision est publiée au Recueil des délibérations du conseil régional. Un exemplaire de ce plan est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire est adressé aux membres de la commission consultative et au préfet de région.

3. L'acte d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

Chapitre V : De la révision des plans.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006850532

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article 8 du présent décret.

2. S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l'environnement, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret.

3. Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006850531

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation à l'initiative de l'autorité compétente dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à consultation du public. La commission du plan est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.

2. Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006850535

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Les chapitres II à V du présent décret ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006850534

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les articles 2 à 5 du présent décret ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006850533

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 5 mai 2002

1. Pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Corse, l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse exercent respectivement les attributions dévolues dans les autres régions au conseil régional et à son président.

Article 12 LEGIARTI000006850538

1. I. - Le présent décret n'est pas applicable aux plans d'élimination des déchets autres que ménagers et assimilés pour lesquels la consultation du public a été prescrite avant la date de sa publication.

2. II. - Alinéa abrogé

Article 12 Modifié LEGIARTI000006850537

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. I. - Le présent décret n'est pas applicable aux plans d'élimination des déchets autres que ménagers et assimilés pour lesquels la consultation du public a été prescrite avant la date de sa publication.

2. II. - Toutefois, si un conseil régional a demandé, postérieurement au 3 février 1996, le transfert de compétence prévu par l'article 10-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, le plan régional ne peut être élaboré que dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006850536

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. I. - Le présent décret n'est pas applicable aux plans d'élimination des déchets autres que ménagers et assimilés pour lesquels la consultation du public a été prescrite avant la date de sa publication.

2. II. - Toutefois, si un conseil régional a demandé, postérieurement au 3 février 1996, le transfert de compétence prévu par l'article 10-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, le plan régional ne peut être élaboré que dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006850540

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Le décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés est abrogé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006850539

en vigueur le 24 novembre 1996, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Le décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés est abrogé.

Fait à Paris, le 18 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben

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