Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours

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NatureDécret
Signé le30 juillet 2001
Publié le31 juillet 2001
Articles4 articles en vigueur
NORINTE0100186D
IdentifiantLEGITEXT000005631283
RéférenceDécret n°2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006379576

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006379577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006379578

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006379579

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006379575

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Définition des grades des officiers affectés à des emplois de direction.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006379581

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint.

2. Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006379580

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint, soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours.

2. Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006379582

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services effectifs dans un emploi de direction d'un autre service départemental d'incendie et de secours et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006379583

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent exercer les fonctions de chef de groupement les officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006379584

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent exercer les fonctions mentionnées aux articles 5 et 6 les officiers de sapeurs-pompiers professionnels titulaires d'un grade déterminé dans les conditions visées aux articles 9 à 14.

2. Le nombre et, sous réserve des dispositions des articles 5 et 9 à 13, le grade des officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006379585

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 5e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant.

2. Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-29 ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006379586

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 4e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.

2. Dans la limite d'un emploi pour six emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006379587

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 3e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :

2. 1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.

3. 2° Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :

4. 1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ;

5. 2. Directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie ;

6. 3. Chef de groupement dans un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re catégorie, lorsque l'intéressé détient le grade de colonel.

7. 3° Dans la limite d'un emploi pour quatre emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006379588

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 2e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :

2. 1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.

3. 2° Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :

4. 1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé en 2e ou 3e catégorie.

5. 2. Directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours classé en 1re catégorie.

6. 3° Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006379590

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 1re catégorie en application de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales :

2. 1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.

3. 2° Peuvent être nommés directeur départemental les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie et les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 3e catégorie justifiant de cinq ans d'ancienneté dans cette fonction.

4. 3° Dans la limite d'un emploi pour huit emplois de direction, les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent détenir un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006379589

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 1re catégorie en application de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales :

2. 1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.

3. 2° Peuvent être nommés directeur départemental les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie.

4. 3° Dans la limite d'un emploi pour huit emplois de direction, les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent détenir un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006379591

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Par dérogation aux articles 9 à 13, le ministre de l'intérieur peut, après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public, nommer à un emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours un officier titulaire d'un grade supérieur au grade requis pour la catégorie dans laquelle est classé le service départemental d'incendie et de secours.

2. Toutefois, le directeur départemental adjoint ne peut être titulaire d'un grade supérieur à celui que détient le directeur départemental.

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006379593

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Par dérogation au 1° de l'article 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, les officiers occupant un emploi de direction ont droit à l'indemnité forfaitaire prévue par cet article lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans leur précédente résidence administrative.

2. Dans ce cas, l'indemnité forfaitaire et les frais de transport pris en charge ne font pas l'objet des abattements prévus au premier alinéa de l'article 10 précité.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006379592

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Par dérogation au 1° de l'article 19 du décret du 19 juin 1991 susvisé, les officiers occupant un emploi de direction ont droit à l'indemnité forfaitaire prévue par cet article lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans leur précédente résidence administrative.

2. Dans ce cas, les frais pris en charge ne font pas l'objet des abattements prévus à l'article 24 du même décret.

Article 15-1 Abrogé LEGIARTI000006379594

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe le ou les emplois de direction, prévus par l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, correspondant à chacun des emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition en application de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou détachés auprès de l'Etat. Les services accomplis dans ces emplois sont pris en compte pour l'application du chapitre II du présent décret.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006379595

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers titulaires du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont réputés satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article 5.

2. Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental adjoint, de chefs de groupement d'un service départemental d'incendie et de secours ou tout autre emploi mentionné sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur sont réputés satisfaire aux obligations de formation mentionnées aux articles 6 et 7.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006379597

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers occupant ou ayant occupé avec le grade de colonel, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps ou de directeur départemental adjoint dans un service départemental d'incendie et de secours sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.

2. Les officiers du grade de colonel et les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception de l'emploi de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours de 1re catégorie.

3. Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours dans un service départemental d'incendie et de secours classé en catégorie A et les officiers occupant ou ayant occupé, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des emplois de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 3e, 2e ou 1re catégorie et de directeur départemental adjoint d'un service classé en 1re catégorie.

4. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois correspondant aux emplois mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. Les services accomplis dans ces emplois avant le 1er août 2001 par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont pris en compte pour l'application du chapitre II du présent décret.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006379596

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 30 décembre 2003

1. Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers occupant ou ayant occupé avec le grade de colonel, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps ou de directeur départemental adjoint dans un service départemental d'incendie et de secours sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.

2. Les officiers du grade de colonel et les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception de l'emploi de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours de 1re catégorie.

3. Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours dans un service départemental d'incendie et de secours classé en catégorie A et les officiers occupant ou ayant occupé, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des emplois de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 3e, 2e ou 1re catégorie et de directeur départemental adjoint d'un service classé en 1re catégorie.

4. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un des emplois dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006379598

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours est abrogé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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