Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 septembre 2003
Publié le1er octobre 2003
Articles6 articles en vigueur
NORMENS0301938D
IdentifiantLEGITEXT000005666166
RéférenceDécret n°2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 642-1, L. 715-3 et L. 719-2 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par les décrets n° 95-489 du 27 avril 1995 et n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033159694

1. L'Ecole centrale de Marseille est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006224097

en vigueur le 29 septembre 2006, jusqu'au 29 septembre 2016

1. Il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'Ecole centrale de Marseille et auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006224096

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. Il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille et auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Article 2 LEGIARTI000033159704

1. L'Ecole centrale de Marseille a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de haut niveau par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Ses élèves sont recrutés par voie de concours ou sur dossier.

2. A l'appui de son potentiel scientifique, elle dispense des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats, des masters et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle pour la délivrance desquels l'école est accréditée.

3. L'Ecole centrale de Marseille conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique s'inscrivant notamment dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 du code de l'éducation.

4. Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche technologique, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006224099

en vigueur le 29 septembre 2006, jusqu'au 29 septembre 2016

1. L'Ecole centrale de Marseille a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de haut niveau par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines.

2. A l'appui de son potentiel scientifique, elle dispense des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats, des masters et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer.

3. Elle participe et est associée aux activités de recherches fondamentale et appliquée développées par les unités ou les équipes de recherche d'autres établissements et notamment des universités d'Aix-Marseille par convention avec ces derniers.

4. Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche technologique, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006224098

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. L'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de haut niveau par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines.

2. A l'appui de son potentiel scientifique, elle dispense des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats, des masters et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer.

3. Elle participe et est associée aux activités de recherches fondamentale et appliquée développées par les unités ou les équipes de recherche d'autres établissements et notamment des universités d'Aix-Marseille par convention avec ces derniers.

4. Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche technologique, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

Article 3 LEGIARTI000033159709

1. Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance des titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale de Marseille sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Les autres dispositions sont fixées par le règlement de scolarité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006224101

en vigueur le 29 septembre 2006, jusqu'au 29 septembre 2016

1. L'admission des élèves à l'Ecole centrale de Marseille s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

2. La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Marseille sont fixées dans les mêmes conditions.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006224100

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. L'admission des élèves à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

2. La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille sont fixées dans les mêmes conditions.

Article 4 LEGIARTI000033159713

1. Le directeur peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006224103

en vigueur le 29 septembre 2006, jusqu'au 29 septembre 2016

1. Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006224102

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006224105

en vigueur le 29 septembre 2006, jusqu'au 29 septembre 2016

1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

2. 1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

4. 3° Collège des autres personnels enseignants.

5. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006224104

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

2. 1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

4. 3° Collège des autres personnels enseignants.

5. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006224107

en vigueur le 29 septembre 2006, jusqu'au 29 septembre 2016

1. Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui assurent à l'Ecole centrale de Marseille un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations statutaires de référence, ainsi que, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006224106

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui assurent à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations statutaires de référence, ainsi que, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006224108

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. Il est institué, au sein de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille, un conseil d'administration provisoire.

2. Ce conseil comprend 18 membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

3. 5 représentants des enseignants-chercheurs et enseignants ;

4. 2 représentants des personnels non enseignants ;

5. 2 représentants des élèves ;

6. 6 représentants des activités économiques ;

7. 3 personnalités désignées à titre personnel.

8. Il comprend en outre :

9. Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

10. Le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;

11. Le maire de la commune de Marseille ou son représentant.

12. Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 715-2 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil des études et du conseil scientifique. Il adopte les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006224109

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article L. 715-3 du code de l'éducation, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006224110

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 10 LEGIARTI000006224111

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006224113

1. Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006224112

en vigueur le 1er octobre 2003, jusqu'au 29 septembre 2006

1. Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, Claudie Haigneré Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, Henri Plagnol

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Cité par 5 textes
Décret2006-1192 · modifie
Code de l'éducation - art. D651-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 2003).

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