Article 29 LEGIARTI000006895685
1. Exécution.
2. Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-5 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), notamment son paragraphe FCL 1.215 (c) ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2),
Arrête :
1. Exécution.
2. Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
1. Objet.
2. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) prévu au d du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.
3. Il a pour objet de permettre la préservation du patrimoine aéronautique grâce à la conservation en état de vol, la présentation en vol et la participation à des reconstitutions historiques, d'aéronefs ou de copies d'aéronefs, à caractère historique, qui ne peuvent pas répondre aux exigences du certificat de navigabilité normal.
en vigueur le 26 octobre 2008, jusqu'au 1er octobre 2026
1. Objet.
2. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) prévu au c du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.
3. Il a pour objet de permettre la préservation du patrimoine aéronautique grâce à la conservation en état de vol, la présentation en vol et la participation à des reconstitutions historiques, d'aéronefs ou de copies d'aéronefs, à caractère historique, qui ne peuvent pas répondre aux exigences du certificat de navigabilité normal.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 26 octobre 2008
1. Objet.
2. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) prévu au b du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.
3. Il a pour objet de permettre la préservation du patrimoine aéronautique grâce à la conservation en état de vol, la présentation en vol et la participation à des reconstitutions historiques, d'aéronefs ou de copies d'aéronefs, à caractère historique, qui ne peuvent pas répondre aux exigences du certificat de navigabilité normal.
1. Champ d'application.
2. Un CNRAC peut être délivré pour un aéronef présentant un intérêt historique ou patrimonial, maintenu en état de vol, restauré ou reproduit, dont le premier vol du premier exemplaire du même type a été effectué trente ans au moins avant la demande de délivrance du CNRAC, dont la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée au moins vingt ans avant la date de ladite demande, et dont le classement en tant qu'aéronef de collection est nécessaire à la préservation du patrimoine aéronautique.
1. Classement d'un aéronef :
2. Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement d'un aéronef en aéronef de collection, le cas échéant, après consultation d'experts dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, en tenant compte notamment :
3. - de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;
4. - du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;
5. - dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Classement.
2. Il est défini deux classes d'aéronefs de collection :
3. - la classe 1, qui comprend les aéronefs de conception simple qui ne sont pas équipés de moteur à turbine et dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, à l'exception des aéronefs qui sont portés en classe 2 du fait de leurs caractéristiques particulières justifiant certaines précautions relatives au maintien de leur navigabilité ;
4. - la classe 2, qui comprend tous les autres aéronefs.
5. Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement, le cas échéant après avis de la commission consultative d'experts prévue à l'article 4 du présent arrêté, en tenant compte, notamment :
6. - de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;
7. - du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;
8. - dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.
1. Désignation des experts :
2. Six experts sont désignés en fonction de leur connaissance du domaine des aéronefs de collection par le ministre chargé de l'aviation civile, un expert sur proposition du directeur du Musée de l'air et de l'espace et cinq experts sur proposition du président de la Fédération réseau du sport de l'air (Fédération RSA).
3. Le ministre chargé de l'aviation civile maintient à jour une liste de ces experts.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Attributions.
2. Il est créé auprès du ministre chargé de l'aviation civile une commission consultative d'experts qui se réunit à la demande du ministre. Elle est chargée :
3. a) D'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;
4. b) D'émettre un avis sur les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef notamment en tenant compte des questions de nuisances ;
5. c) D'émettre un avis sur la qualification de type ou de classe applicable. Dans le cas d'une qualification de type, émettre un avis sur les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de cette qualification ;
6. d) D'émettre un avis sur la désignation des pilotes chargés de la formation telle que prévue à l'article 18.
7. La commission peut également appeler l'attention du ministre chargé de l'aviation civile sur l'intérêt d'autoriser dans un régime adéquat avec les limitations appropriées les vols d'un appareil qui ne peut pas être classé en aéronef de collection mais dont la conservation en état de vol est jugée importante pour la communauté aéronautique.
1. Consultation des experts :
2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut consulter les experts mentionnés à l'article 4 afin :
3. - d'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;
4. - d'évaluer les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef, notamment en tenant compte des questions de nuisances ;
5. - d'évaluer la qualification de type ou de classe applicable, et dans le cas d'une qualification de type d'aéronef de collection, d'évaluer les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de cette qualification de type d'aéronef de collection ;
6. - d'évaluer la désignation des pilotes chargés de la formation telle que prévue à l'article 22.
7. Ces experts peuvent également appeler l'attention du ministre chargé de l'aviation civile sur l'intérêt d'autoriser dans un régime adéquat avec les limitations appropriées les vols d'un appareil qui ne peut pas être classé en aéronef de collection mais dont la conservation en état de vol est jugée importante pour la communauté aéronautique.
8. Le ministre chargé de l'aviation civile ou les experts peuvent faire appel à toute personne extérieure dont la compétence leur paraît utile.
9. Les experts sont informés de toute décision du ministre chargé de l'aviation civile relative au refus de classement, à la qualification de classe ou de type applicable et aux conditions de formation et de maintien des compétences associées.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Composition.
2. La commission consultative d'experts est composée comme suit :
3. - le président de la commission ;
4. - quatre membres représentant les services ou les organismes habilités de l'aviation civile ;
5. - un membre sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace ;
6. - quatre membres sur proposition du président du "réseau du sport de l'air (RSA)".
7. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile.
8. Chaque membre titulaire peut désigner un membre suppléant pour le représenter lorsqu'il est empêché.
9. La commission peut faire appel à toute personne extérieure dont la compétence lui paraît utile.
10. Les membres de la commission consultative d'experts nommés en application de l'arrêté du 21 septembre 1998 demeurent en fonctions jusqu'à la date prévue d'expiration de leur mandat. A la date d'application du présent arrêté, cette commission est complétée de deux membres : un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, et un membre désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du président du réseau des sports de l'air.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Avis consultatif.
2. La commission consultative d'experts est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle rend son avis motivé dans un délai de deux mois courant à compter de la date de sa réunion.
3. La commission est informée de toute décision du ministre chargé de l'aviation civile relative au refus de classement, à la détermination de la classe prévue à l'article 2, à la qualification de classe ou de type applicable et aux conditions de formation et de maintien des compétences associées.
1. Demande de CNRAC.
2. La demande de CNRAC est appuyée par un dossier technique présentant notamment les caractéristiques techniques de l'aéronef concerné et un dossier historique présentant l'intérêt historique ou patrimonial de cet aéronef, et accompagnée d'un projet de programme d'entretien de l'aéronef. .
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 1er avril 2016
1. Demande de CNRAC.
2. La demande de CNRAC est appuyée par un dossier technique présentant notamment les caractéristiques techniques de l'aéronef concerné et un dossier historique présentant l'intérêt historique ou patrimonial de cet aéronef, et accompagnée d'un projet de programme d'entretien de l'aéronef. Le contenu du dossier technique est fixé par une instruction.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Demande de CNRAC.
2. La demande de CNRAC est appuyée par un dossier technique présentant notamment les caractéristiques techniques de l'aéronef concerné et un dossier historique présentant l'intérêt historique ou patrimonial de cet aéronef. Le contenu du dossier technique est fixé par une instruction.
3. Le postulant complète le dossier avec tout document ou toute information complémentaire nécessaires à l'instruction de la demande.
1. Enquête technique.
2. Suite à une décision favorable de classement dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté, une enquête technique est diligentée en vue de vérifier les caractéristiques de l'aéronef et demander l'exécution d'épreuves au sol ou en vol permettant de s'assurer que l'aéronef est capable de voler en sécurité.
3. L'enquête technique porte sur la conformité de l'aéronef au dossier technique et sur le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Enquête technique.
2. Suite à une décision favorable de classement, telle que prévue aux articles 2, 3, 4 et 6 du présent arrêté, une enquête technique est diligentée en vue de vérifier les caractéristiques de l'aéronef et demander l'exécution d'épreuves au sol ou en vol permettant de s'assurer que l'aéronef est capable de voler en sécurité.
3. L'enquête technique porte sur la conformité de l'aéronef au dossier technique et sur le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux.
1. Autorisation d'épreuves en vol.
2. Un laissez-passer provisoire est délivré pour les épreuves en vol. Ce laissez-passer peut être refusé pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité des occupants de l'aéronef et des personnes survolées, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.
3. Les noms des membres de l'équipage de conduite autorisés lors de ces épreuves en vol sont inscrits sur le laissez-passer. Cette inscription tient lieu pour la durée des épreuves de qualification de classe ou de type pour l'aéronef considéré.
1. Déroulement des épreuves au sol et en vol.
2. Avant le premier vol, le postulant informe par écrit l'autorité de l'aviation civile locale compétente dans le ressort territorial de laquelle ce premier vol aura lieu.
3. Les épreuves au sol et en vol sont conduites de manière à déterminer la conformité aux caractéristiques techniques décrites dans le dossier technique et les capacités au vol de l'aéronef concerné.
4. L'aéronef effectue les épreuves en vol autour de l'aérodrome choisi sans que l'aéronef s'éloigne de plus de quarante kilomètres de son point de départ. Ces vols ne comportent pas d'atterrissage sur un autre aérodrome. Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manoeuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, ainsi que la participation à tout spectacle public sont interdits.
5. Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage de conduite et dont les noms sont inscrits sur l'autorisation de vol.
6. Les épreuves complémentaires au sol ou en vol nécessaires pour montrer la capacité de l'aéronef à voler en sécurité sont effectuées.
7. A l'issue des épreuves, le postulant présente un compte rendu dont il atteste l'exactitude.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Déroulement des épreuves au sol et en vol.
2. Avant le premier vol, le postulant informe les services de la circulation aérienne concernés.
3. Les épreuves au sol et en vol sont conduites de manière à déterminer la conformité aux caractéristiques techniques décrites dans le dossier technique et les capacités au vol de l'aéronef concerné.
4. L'aéronef effectue les épreuves en vol autour de l'aérodrome choisi sans que l'aéronef s'éloigne de plus de quarante kilomètres de son point de départ. Ces vols ne comportent pas d'atterrissage sur un autre aérodrome. Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manoeuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, ainsi que la participation à tout spectacle public sont interdits.
5. Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage de conduite et dont les noms sont inscrits sur l'autorisation de vol.
6. Les épreuves complémentaires au sol ou en vol nécessaires pour montrer la capacité de l'aéronef à voler en sécurité sont effectuées.
7. A l'issue des épreuves, le postulant présente un compte rendu dont il atteste l'exactitude.
1. Documentation associée au CNRAC.
2. Le postulant présente comme documentation associée au CNRAC le dossier technique requis lors de la demande de CNRAC complété par :
3. - le manuel de vol ou, à défaut de l'existence de celui-ci, les informations nécessaires à la conduite des vols ;
4. - la fiche de pesée et de centrage ;
5. - les restrictions d'emploi propres à l'aéronef ;
6. - un programme d'entretien, incluant, le cas échéant, les références aux documents antérieurs de maintenance de l'aéronef, notamment ceux émis par le constructeur de l'aéronef.
7. Le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 2 mars 2013
1. Documentation associée au CNRAC.
2. Le postulant présente comme documentation associée au CNRAC le dossier technique requis lors de la demande de CNRAC complété par :
3. - le manuel de vol ou, à défaut de l'existence de celui-ci, les informations nécessaires à la conduite des vols ;
4. - la fiche de pesée et de centrage ;
5. - les restrictions d'emploi propres à l'aéronef ;
6. - un manuel de maintenance, incluant, le cas échéant, les références aux documents antérieurs de maintenance de l'aéronef, notamment ceux émis par le constructeur de l'aéronef.
7. Le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Documentation associée au CNRAC.
2. Le postulant présente comme documentation associée au CNRAC, en application de l'article 15 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de fiche de navigabilité, le dossier technique prévu à l'article 7, complété par :
3. - le manuel de vol ou, à défaut de l'existence de celui-ci, les informations nécessaires à la conduite des vols ;
4. - la fiche de pesée et de centrage ;
5. - les restrictions d'emploi propres à l'aéronef.
1. Délivrance du CNRAC
2. L'aéronef, sa documentation associée finalisée et le compte rendu des épreuves au sol et en vol sont tenus à la disposition de l'autorité.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC et un certificat d'examen de navigabilité. Le CNRAC peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.
en vigueur le 19 juillet 2020, jusqu'au 1er octobre 2026
1. Délivrance du CNRAC
2. L'aéronef, sa documentation associée finalisée et le compte rendu des épreuves au sol et en vol sont tenus à la disposition de l'autorité.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 19 juillet 2020
1. Délivrance du CNRAC.
2. L'aéronef, sa documentation associée finalisée et le compte rendu des épreuves au sol et en vol sont tenus à la disposition de l'autorité.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Délivrance du CNRAC.
2. En complément du compte rendu des épreuves prévu à l'article 10 et de la documentation prévue à l'article 11, le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.
4. L'aéronef, sa documentation et le compte rendu des épreuves au sol et en vol doivent être tenus à la disposition des personnes habilitées à effectuer les vérifications nécessaires.
1. Maintien de la validité.
2. Un CNRAC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
3. a) L'aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;
4. b) L'aéronef reste immatriculé au registre français ;
5. c) Le certificat n'a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, et le titulaire du certificat n'y a pas renoncé ;
6. d) L'aéronef dispose d'un certificat d'examen de navigabilité valide.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 1er octobre 2026
1. Validité du CNRAC.
2. La durée de validité du CNRAC est d'un an. Toutefois, elle est fixée à trois ans sur demande du propriétaire si l'aéronef est entretenu continuellement dans un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés.
3. Sauf s'il a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, un CNRAC reste valide pour la période allant jusqu'à la date de fin de validité portée sur ce certificat pourvu que l'aéronef continue de satisfaire aux conditions du présent arrêté.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 1er octobre 2026
1. Renouvellement du CNRAC.
2. Pour le renouvellement du CNRAC, l'aéronef est présenté muni de ses documents de bord.
3. Le renouvellement du CNRAC est notifié par apposition du symbole "V" sur le certificat.
1. Suspension et retrait du CNRAC.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CNRAC :
3. a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;
4. b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;
5. c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRAC n'est plus remplie.
6. Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CNRAC si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
7. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CNRAC est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 1er octobre 2026
1. Suspension et retrait du CNRAC.
2. Le CNRAC est suspendu dans au moins l'un des cas suivants :
3. - le propriétaire ne peut montrer que l'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CNRAC et que la navigabilité de l'aéronef est gérée conformément aux dispositions du titre V du présent arrêté ;
4. - l'expérience en service fait apparaître que l'aéronef présente des risques ou des dangers qui n'étaient pas connus lors de la délivrance du CNRAC ;
5. - le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête de l'Autorité.
6. La suspension du CNRAC est notifiée au propriétaire par courrier avec accusé de réception. Elle peut également être formalisée par l'apposition du symbole "R" sur le certificat.
7. La validité du certificat est rétablie et formalisée par apposition du symbole "V" sur le certificat après constatation de la mise en oeuvre des dispositions correctrices nécessaires.
8. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNRAC après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Suspension et retrait du CNRAC.
2. Le CNRAC est suspendu dans au moins l'un des cas suivants :
3. - le propriétaire ne peut montrer que l'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CNRAC et que la navigabilité de l'aéronef est gérée conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent arrêté ;
4. - le propriétaire ne peut montrer que les exigences applicables pour l'entretien et le maintien de la navigabilité ont été satisfaites conformément aux dispositions de l'article 18 ;
5. - l'expérience en service fait apparaître que l'aéronef présente des risques ou des dangers qui n'étaient pas connus lors de la délivrance du CNRAC ;
6. - le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête de l'Autorité.
7. La suspension du CNRAC est notifiée au propriétaire par courrier avec accusé de réception. Elle peut également être formalisée par l'apposition du symbole "R" sur le certificat.
8. La validité du certificat est rétablie et formalisée par apposition du symbole "V" sur le certificat après constatation de la mise en oeuvre des dispositions correctrices nécessaires.
9. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNRAC après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.
1. Modifications.
2. Toute modification concernant un élément nommé au dossier technique ou pouvant affecter l'authenticité de la reproduction ou de la restauration fait l'objet de la même instruction que la demande initiale de CNRAC.
1. Consignes de navigabilité.
2. Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.
1. Entretien.
2. Par dérogation aux règles du chapitre VII (Entretien) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le propriétaire de l'aéronef a la charge :
3. - d'accepter les pièces de rechange ;
4. - de définir les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef ;
5. - de définir un programme d'entretien adapté à son aéronef.
6. Ce programme d'entretien n'est soumis à acceptation du ministre chargé de l'aviation civile que pour les aéronefs équipés de turboréacteurs, les hélicoptères à turbine ou les aéronefs de conception particulière dont le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour une liste.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Entretien.
2. Par dérogation aux règles du chapitre VII (Entretien) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le propriétaire de l'aéronef a la charge :
3. - d'accepter les pièces de rechange ;
4. - de définir les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef ;
5. - de définir un programme d'entretien adapté à son aéronef.
1. Aptitude du CNRAC à des activités particulières :
2. Le ministre notifie au détenteur du CNRAC les conditions techniques complémentaires qui permettent à un aéronef titulaire d'un CNRAC d'effectuer des activités particulières ou du remorquage de planeur, et l'autorise à ces activités avec les limites associées lorsque les conditions techniques complémentaires sont satisfaites.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Limites d'utilisation.
2. a) Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.
3. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, est autorisé le transport à titre gratuit, dans la limite de cinq occupants équipage compris :
4. - lors d'un vol de convoyage, de personnes chargées de l'assistance technique au sol ;
5. - lors d'un vol local, de personnes ayant été associées à la construction, à la restauration, aux tâches de maintien de l'aptitude en vol de l'aéronef. Pour l'application du présent arrêté, le vol local est un vol durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante-cinq miles nautiques de son point de départ, et n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes ;
6. b) Une plaquette résistante au feu est apposée sur l'appareil en un endroit visible en accédant à bord, portant la mention suivante :
7. "Aéronef de collection : cet appareil vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection. Il ne répond pas aux conditions exigées pour le transport public de passagers" ;
8. c) La formation aéronautique et les activités particulières au sens de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont interdites. Toutefois, sont autorisés :
9. - les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de classe, de type d'aéronef de collection ;
10. - les vols et activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de manifestations aériennes ;
11. - les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;
12. d) Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat ;
13. e) Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.
1. Limites d'utilisation :
2. 1. Un aéronef titulaire du CNRAC ne peut pas effectuer :
3. a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
4. b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports ;
5. c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :
6. - lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou
7. - lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou
8. - lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents ; ou
9. - lors d'autres vols, par autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
10. Pour l'application des trois alinéas précédents, les vols :
11. - sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;
12. - sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.
13. Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;
14. d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés :
15. -les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de type d'aéronef de collection ;
16. -les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;
17. e) Du transport aérien, sauf dans les conditions suivantes :
18. Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.
19. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé.
20. Le ministre chargé de l'aviation civile peut néanmoins augmenter cette limite à neuf occupants, équipage de l'aéronef compris, si les conditions additionnelles suivantes sont satisfaites :
21. - la documentation de maintenance de l'aéronef fourni par le constructeur est disponible, ou à défaut le cas échéant, une documentation basée sur des normes reconnues de maintenance ;
22. - les personnels chargés de l'entretien disposent de qualifications dans le domaine de la propulsion, de la structure et de l'avionique en relation avec l'aéronef considéré et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
23. - le programme d'entretien requis est accepté par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut consulter les experts définis au titre II du présent arrêté ;
24. - l'exploitant a défini de manière écrite le briefing de consignes de sécurité à faire avant chaque vol aux passagers de l'aéronef ;
25. - l'exploitant désigne une personne responsable chargée du maintien de la navigabilité de l'aéronef et qui veille à la mise en œuvre du programme d'entretien et de toute action nécessaire pour la sécurité des vols ;
26. -le nombre annuel d'heures de vol effectuées avec un nombre de personnes transportées au-delà de cinq occupants équipage compris est limité à 100 heures ; l'exploitant fournit au ministre chargé de l'aviation civile un compte rendu annuel de l'activité réellement effectuée et la liste des personnes transportées.
27. La limite en terme de personnes transportées mentionnée ci-dessus ne peut en aucun cas excéder le nombre maximal de passagers de l'aéronef quand il a été mentionné par le constructeur de l'aéronef.
28. Le ministre chargé de l'aviation civile peut annuler cette extension si les conditions précédentes ne sont pas satisfaites. Il notifie par écrit sa décision à l'exploitant de l'aéronef.
29. f) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR) de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile.
30. g) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
31. 2. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser des vols ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de tournages cinématographiques, si les conditions techniques complémentaires qu'il notifie sont satisfaites.
32. 3. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
33. 4. Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.
34. 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
35. "Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit."
36. Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
en vigueur le 19 juillet 2020, jusqu'au 1er octobre 2026
1. Limites d'utilisation :
2. 1. Un aéronef titulaire du CNRAC ne peut pas effectuer :
3. a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
4. b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
5. c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :
6. - lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;
7. - lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrite par la réglementation, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
8. - lors d'autres vols, par autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile ;
9. d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés :
10. -les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de type d'aéronef de collection ;
11. -les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;
12. e) Du transport aérien, sauf dans les conditions suivantes :
13. Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.
14. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé.
15. Le ministre chargé de l'aviation civile peut néanmoins augmenter cette limite à neuf occupants, équipage de l'aéronef compris, si les conditions additionnelles suivantes sont satisfaites :
16. -la documentation de maintenance de l'aéronef fourni par le constructeur est disponible, ou à défaut le cas échéant, une documentation basée sur des normes reconnues de maintenance ;
17. -les personnels chargés de l'entretien disposent de qualifications dans le domaine de la propulsion, de la structure et de l'avionique en relation avec l'aéronef considéré et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
18. -le programme d'entretien requis est accepté par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut consulter les experts définis au titre II du présent arrêté ;
19. -l'exploitant a défini de manière écrite le briefing de consignes de sécurité à faire avant chaque vol aux passagers de l'aéronef ;
20. -l'exploitant désigne une personne responsable chargée du maintien de la navigabilité de l'aéronef et qui veille à la mise en œuvre du programme d'entretien et de toute action nécessaire pour la sécurité des vols ;
21. -le nombre annuel d'heures de vol effectuées avec un nombre de personnes transportées au-delà de cinq occupants équipage compris est limité à 100 heures ; l'exploitant fournit au ministre chargé de l'aviation civile un compte rendu annuel de l'activité réellement effectuée et la liste des personnes transportées.
22. La limite en terme de personnes transportées mentionnée ci-dessus ne peut en aucun cas excéder le nombre maximal de passagers de l'aéronef quand il a été mentionné par le constructeur de l'aéronef.
23. Le ministre chargé de l'aviation civile peut annuler cette extension si les conditions précédentes ne sont pas satisfaites. Il notifie par écrit sa décision à l'exploitant de l'aéronef.
24. f) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR) de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile.
25. g) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
26. 2. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser des vols ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de tournages cinématographiques, si les conditions techniques complémentaires qu'il notifie sont satisfaites.
27. 3. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
28. 4. Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.
29. 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
30. " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "
31. Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
en vigueur le 2 mars 2013, jusqu'au 19 juillet 2020
1. Limites d'utilisation :
2. 1. Un aéronef titulaire du CNRAC ne peut pas effectuer :
3. a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
4. b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
5. c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ; toutefois sont autorisées les activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :
6. -lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
7. -lors d'autres vols, par autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.
8. d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés :
9. -les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de type d'aéronef de collection ;
10. -les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;
11. e) Du transport aérien, sauf dans les conditions suivantes :
12. Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.
13. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé.
14. Le ministre chargé de l'aviation civile peut néanmoins augmenter cette limite à neuf occupants, équipage de l'aéronef compris, si les conditions additionnelles suivantes sont satisfaites :
15. -la documentation de maintenance de l'aéronef fourni par le constructeur est disponible, ou à défaut le cas échéant, une documentation basée sur des normes reconnues de maintenance ;
16. -les personnels chargés de l'entretien disposent de qualifications dans le domaine de la propulsion, de la structure et de l'avionique en relation avec l'aéronef considéré et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
17. -le programme d'entretien requis est accepté par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut consulter les experts définis au titre II du présent arrêté ;
18. -l'exploitant a défini de manière écrite le briefing de consignes de sécurité à faire avant chaque vol aux passagers de l'aéronef ;
19. -l'exploitant désigne une personne responsable chargée du maintien de la navigabilité de l'aéronef et qui veille à la mise en œuvre du programme d'entretien et de toute action nécessaire pour la sécurité des vols ;
20. -le nombre annuel d'heures de vol effectuées avec un nombre de personnes transportées au-delà de cinq occupants équipage compris est limité à 100 heures ; l'exploitant fournit au ministre chargé de l'aviation civile un compte rendu annuel de l'activité réellement effectuée et la liste des personnes transportées.
21. La limite en terme de personnes transportées mentionnée ci-dessus ne peut en aucun cas excéder le nombre maximal de passagers de l'aéronef quand il a été mentionné par le constructeur de l'aéronef.
22. Le ministre chargé de l'aviation civile peut annuler cette extension si les conditions précédentes ne sont pas satisfaites. Il notifie par écrit sa décision à l'exploitant de l'aéronef.
23. f) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR) de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile.
24. g) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
25. 2. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser des vols ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de tournages cinématographiques, si les conditions techniques complémentaires qu'il notifie sont satisfaites.
26. 3. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
27. 4. Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.
28. 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
29. " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "
30. Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
en vigueur le 19 février 2012, jusqu'au 2 mars 2013
1. Limites d'utilisation :
2. 1. Un aéronef titulaire du CNRAC ne peut pas effectuer :
3. a) Du transport aérien à titre onéreux ;
4. b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
5. c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ; toutefois sont autorisées les activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :
6. -lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
7. -lors d'autres vols, par autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.
8. d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés :
9. -les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de type d'aéronef de collection ;
10. -les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;
11. e) Du transport aérien, sauf dans les conditions suivantes :
12. Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.
13. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé.
14. Le ministre chargé de l'aviation civile peut néanmoins augmenter cette limite à neuf occupants, équipage de l'aéronef compris, si les conditions additionnelles suivantes sont satisfaites :
15. -la documentation de maintenance de l'aéronef fourni par le constructeur est disponible, ou à défaut le cas échéant, une documentation basée sur des normes reconnues de maintenance ;
16. -les personnels chargés de l'entretien disposent de qualifications dans le domaine de la propulsion, de la structure et de l'avionique en relation avec l'aéronef considéré et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
17. -le programme d'entretien requis est accepté par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut consulter les experts définis au titre II du présent arrêté ;
18. -l'exploitant a défini de manière écrite le briefing de consignes de sécurité à faire avant chaque vol aux passagers de l'aéronef ;
19. -l'exploitant désigne une personne responsable chargée du maintien de la navigabilité de l'aéronef et qui veille à la mise en œuvre du programme d'entretien et de toute action nécessaire pour la sécurité des vols ;
20. -le nombre annuel d'heures de vol effectuées avec un nombre de personnes transportées au-delà de cinq occupants équipage compris est limité à 100 heures ; l'exploitant fournit au ministre chargé de l'aviation civile un compte rendu annuel de l'activité réellement effectuée et la liste des personnes transportées.
21. La limite en terme de personnes transportées mentionnée ci-dessus ne peut en aucun cas excéder le nombre maximal de passagers de l'aéronef quand il a été mentionné par le constructeur de l'aéronef.
22. Le ministre chargé de l'aviation civile peut annuler cette extension si les conditions précédentes ne sont pas satisfaites. Il notifie par écrit sa décision à l'exploitant de l'aéronef.
23. f) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR) de jour, sauf autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.
24. g) Des vols à sensations, tels que définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé.
25. 2. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser des vols ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de tournages cinématographiques, si les conditions techniques complémentaires qu'il notifie sont satisfaites.
26. 3. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
27. 4. Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.
28. 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante : " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport de passagers à titre onéreux est interdit. "
29. Toutefois, toute plaquette ayant le même objet et apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 19 février 2012
1. Limites d'utilisation :
2. 1. Un aéronef titulaire du CNRAC ne peut pas effectuer :
3. a) Du transport aérien à titre onéreux ;
4. b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
5. c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ; toutefois sont autorisées les activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :
6. -lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
7. -lors d'autres vols, par autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.
8. d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés :
9. -les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de type d'aéronef de collection ;
10. -les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;
11. e) Du transport aérien, sauf dans les conditions suivantes :
12. Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.
13. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé.
14. Le ministre chargé de l'aviation civile peut néanmoins augmenter cette limite à neuf occupants, équipage de l'aéronef compris, si les conditions additionnelles suivantes sont satisfaites :
15. -la documentation de maintenance de l'aéronef fourni par le constructeur est disponible, ou à défaut le cas échéant, une documentation basée sur des normes reconnues de maintenance ;
16. -les personnels chargés de l'entretien disposent de qualifications dans le domaine de la propulsion, de la structure et de l'avionique en relation avec l'aéronef considéré et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
17. -le programme d'entretien requis est accepté par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut consulter les experts définis au titre II du présent arrêté ;
18. -l'exploitant a défini de manière écrite le briefing de consignes de sécurité à faire avant chaque vol aux passagers de l'aéronef ;
19. -l'exploitant désigne une personne responsable chargée du maintien de la navigabilité de l'aéronef et qui veille à la mise en œuvre du programme d'entretien et de toute action nécessaire pour la sécurité des vols ;
20. -le nombre annuel d'heures de vol effectuées avec un nombre de personnes transportées au-delà de cinq occupants équipage compris est limité à 100 heures ; l'exploitant fournit au ministre chargé de l'aviation civile un compte rendu annuel de l'activité réellement effectuée et la liste des personnes transportées.
21. La limite en terme de personnes transportées mentionnée ci-dessus ne peut en aucun cas excéder le nombre maximal de passagers de l'aéronef quand il a été mentionné par le constructeur de l'aéronef.
22. Le ministre chargé de l'aviation civile peut annuler cette extension si les conditions précédentes ne sont pas satisfaites. Il notifie par écrit sa décision à l'exploitant de l'aéronef.
23. f) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR) de jour, sauf autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.
24. 2. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser des vols ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de tournages cinématographiques, si les conditions techniques complémentaires qu'il notifie sont satisfaites.
25. 3. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
26. 4. Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.
27. 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante : " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport de passagers à titre onéreux est interdit. "
28. Toutefois, toute plaquette ayant le même objet et apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
en vigueur le 10 avril 2013, jusqu'au 1er avril 2016
1. Licences et qualifications des pilotes.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
1. Equipements.
2. Tout aérodyne doit être équipé au minimum :
3. - d'une ceinture de sécurité par siège ;
4. - lorsqu'il en était équipé à l'origine, des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef concerné.
1. Changement de propriétaire.
2. En cas de changement de propriétaire, le CNRAC est transféré avec l'aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNRAC, y compris le dernier certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l'aéronef.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 1er octobre 2026
1. Changement de propriétaire.
2. Lors de la mutation de propriété d'un aéronef, le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNRAC. La validité du CNRAC est redéfinie conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Changement de propriétaire.
2. Lors de la mutation de propriété d'un aéronef, le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation prévue à l'article 11, ainsi que le programme d'entretien de l'aéronef prévu à l'article 18. La validité du CNRAC est redéfinie conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
1. Règles générales
2. Les personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC détiennent une licence conforme :
3. -aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL. 725A ; ou,
4. -à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
5. Les dispositions fixées par la sous-partie H de l'annexe I “ Partie FCL ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL. 725A, et par la sous-partie F de l'annexe FCL 4 à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), sont applicables aux personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC.
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 19 juillet 2020
1. Règles générales.
2. Les personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC détiennent une licence conforme aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ou une licence conforme à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion.
3. Les dispositions fixées par la sous-partie H de l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 et par la sous-partie F de l'annexe FCL 4 à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion, sont applicables aux personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 1er avril 2016
1. Règles générales :
2. Les dispositions fixées par la sous-partie F de l'annexe FCL 1 à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, par la sous-partie F de l'annexe FCL 2 à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé et par la sous-partie F de l'annexe FCL 4 à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion sont applicables aux CNRAC.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Exemption des règles générales.
2. Les conditions de délivrance, de validité, de prorogation et de renouvellement des qualifications de type fixées par la sous-partie F de l'annexe FCL 1 à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et par la sous-partie F de l'annexe FCL 2 à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé ne sont pas applicables aux CNRAC.
1. Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection.
2. Lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des personnels navigants auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection.
3. La détention de cette qualification de type ne permet l'exercice des privilèges que sur un aéronef détenant un CNRAC. La qualification de type d'aéronef de collection est portée sur un volet national annexé à une licence conforme aux exigences mentionnées à l'article 22.
4. Lorsque que la composition de l'équipage de conduite exige la présence d'un mécanicien navigant et en l'absence de titulaire d'une licence et d'une qualification conformes à l'arrêté du 28 octobre 2002 susmentionné, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer une autorisation permettant uniquement l'exercice des privilèges de mécanicien navigant sur l'aéronef détenant le CNRAC. Pour pouvoir en exercer les privilèges, ce membre d'équipage détient un certificat médical de classe 2 conforme à l'annexe IV “ Partie MED ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susmentionné.
5. Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection et la composition de l'équipage de conduite.
6. Les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après demande de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
7. Les qualifications de type d'aéronefs de collection ou autorisations ont une durée de validité de quatre ans.
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 19 juillet 2020
1. Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection.
2. Lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des personnels navigants auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection.
3. La détention de cette qualification de type ne permet l'exercice des privilèges que sur un aéronef détenant un CNRAC. La qualification de type d'aéronef de collection est portée sur un volet national annexé à une licence conforme aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ou à une licence conforme à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion.
4. Lorsque que la composition de l'équipage de conduite exige la présence d'un mécanicien navigant et en l'absence de titulaire d'une licence et d'une qualification conformes à l'arrêté du 28 octobre 2002, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer une autorisation permettant uniquement l'exercice des privilèges de mécanicien navigant sur l'aéronef détenant le CNRAC. Pour pouvoir en exercer les privilèges, ce membre d'équipage détient un certificat médical de classe 2 conforme à l'annexe IV " Partie MED " du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
5. Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection et la composition de l'équipage de conduite.
6. Les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après demande de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
7. Les qualifications de type d'aéronefs de collection ou autorisations ont une durée de validité de quatre ans.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 1er avril 2016
1. Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection :
2. Toutefois, lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des pilotes auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection.
3. Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection.
4. Les dispositions fixées par les sous-parties F des annexes aux arrêtés FCL visés à l'article 22 ne sont pas applicables à ces aéronefs, pour lesquels les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection sont notifiées aux postulants.
5. Les qualifications de type d'aéronefs de collection ont une durée de validité de quatre ans.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Liste des qualifications de type d'aéronef de collection.
2. Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronef de collection. La durée de validité de ces qualifications est de quatre ans. Les conditions de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type sont notifiées aux postulants.
1. Formations en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.
2. a) Formation théorique et contrôle des connaissances :
3. Tout candidat suit une formation théorique adaptée et démontre qu'il possède les connaissances nécessaires pour exploiter en toute sécurité le type d'aéronef considéré ;
4. b) Formation au vol :
5. Tout candidat suit de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
6. Dans le cas d'un pilote, cette formation à la qualification de type est effectuée sous la supervision d'un pilote chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.
7. Dans le cas d'un mécanicien navigant, cette formation à la qualification de type ou pour la délivrance d'une autorisation est effectuée sous la supervision d'un mécanicien navigant chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 1er avril 2016
1. Formation aux qualifications de type.
2. a) Formation théorique et contrôle des connaissances :
3. Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection doit avoir suivi une formation théorique adaptée et démontrer qu'il possède les connaissances nécessaires pour piloter en toute sécurité le type d'aéronef considéré.
4. b) Formation au vol :
5. Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile sous la supervision d'un pilote chargé de la formation.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Formation.
2. a) Formation théorique et contrôle des connaissances :
3. Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection doit avoir suivi une formation théorique adaptée et démontrer qu'il possède les connaissances nécessaires pour piloter en toute sécurité le type d'aéronef considéré.
4. b) Formation au vol :
5. Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile sous la supervision d'un pilote chargé de la formation.
1. Epreuve pratique d'aptitude pour la délivrance ou le renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.
2. Le candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une qualification de type ou d'une autorisation démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées et d'exécuter les manœuvres proposées :
3. -le pilote démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées en tant que pilote commandant de bord (PIC). Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les pilotes chargés de la conduite des épreuves pratiques. Si l'aéronef est monoplace ou ne dispose que d'une commande de vol, l'épreuve pratique d'aptitude est dirigée depuis le sol ;
4. -le mécanicien navigant démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées en tant que mécanicien navigant. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les mécaniciens navigants chargés de la conduite des épreuves pratiques.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 1er avril 2016
1. Epreuve pratique d'aptitude à une qualification de type.
2. Pendant cette épreuve, le candidat à une qualification de type doit démontrer qu'il est capable, en tant que pilote commandant de bord, d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres proposées par le pilote chargé de l'épreuve pratique. Si l'aéronef est monoplace ou ne dispose que d'une commande de vol, l'épreuve d'aptitude est dirigée depuis le sol.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les pilotes chargés de la formation et ceux chargés des épreuves pratiques en vue de la délivrance d'une qualification de type d'aéronef de collection.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Epreuve pratique d'aptitude.
2. Pendant cette épreuve, le candidat à une qualification de type doit démontrer qu'il est capable, en tant que pilote commandant de bord, d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres proposées par le pilote chargé de l'épreuve pratique. Si l'aéronef est monoplace ou ne dispose que d'une commande de vol, l'épreuve d'aptitude est dirigée depuis le sol.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les pilotes chargés de la formation et ceux chargés des épreuves pratiques en vue de la délivrance d'une qualification de type d'aéronef de collection.
1. Conditions en vue de la prorogation des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.
2. Les conditions de prorogation des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après une demande préalable de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
3. En fonction de l'expérience du candidat, le ministre de l'aviation civile évalue la nécessité ou non d'une formation de remise à niveau avant présentation à l'épreuve pratique d'aptitude visée à l'article 25.
1. Circonstances exceptionnelles
2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.
en vigueur le 7 août 2011, jusqu'au 1er avril 2016
1. Modalités d'application.
2. Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées par instruction de la directrice de la sécurité de l'aviation civile.
en vigueur le 16 avril 2006, jusqu'au 7 août 2011
1. Modalités d'application.
2. Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées par instruction du directeur du contrôle de la sécurité.
1. Validité des certificats et qualifications délivrés antérieurement.
2. Les certificats CNRAC délivrés antérieurement à la date d'application du présent arrêté sont valides jusqu'à la date de leur expiration. A cette date, ils sont soumis aux conditions de renouvellement prévues au présent arrêté.
3. Les qualifications délivrées aux pilotes d'aéronefs sous CNRAC antérieurement à la date d'application du présent arrêté demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration ou au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté. A cette date, elles sont prorogées ou renouvelées dans les conditions prévues au présent arrêté.
1. Surveillance et contrôle.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d'un aéronef titulaire d'un CNRAC.
1. Dispositions complémentaires.
2. L'arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection est abrogé.
1. Applicabilité outre-mer
2. I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints”, à l'exception :
3. - Du a et du b du 1 de l'article 19-1 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;
4. - Du g du 1 de l'article 19-1 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “g) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.
5. II. - Pour l'application des dispositions des articles 22 et 23 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n °1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
6. III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l'Etat”.
en vigueur le 19 juillet 2020, jusqu'au 1er octobre 2026
1. Applicabilité outre-mer
2. I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 juin 2020, à l'exception :
3. - Du a et du b du 1 de l'article 19-1 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;
4. - Du g du 1 de l'article 19-1 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “g) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.
5. II. - Pour l'application des dispositions des articles 22 et 23 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n °1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
6. III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “l'autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “l'autorisation du haut-commissaire de la République”.
Fait à Paris, le 28 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques et techniques, P. Schwach Délivrance du CNRAC. En complément du compte rendu des épreuves prévu à l'article 10 et de la documentation prévue à l'article 11, le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef. L'aéronef, sa documentation et le compte rendu des épreuves au sol et en vol doivent être tenus à la disposition des personnes habilitées à effectuer les vérifications nécessaires. Modifications. Toute modification concernant un élément nommé au dossier technique ou pouvant affecter l'authenticité de la reproduction ou de la restauration fait l'objet de la même instruction que la demande initiale de CNRAC.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 avril 2006).