Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 novembre 2006
Publié le25 novembre 2006
Articles2 articles en vigueur
NORECOT0651069D
IdentifiantLEGITEXT000006054783
RéférenceDécret n°2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, modifiée par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la décision n° C(2005) 2716 final du 20 juillet 2005 de la Commission européenne relative à l'aide à la restructuration de l'Imprimerie nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033706608

1. I. - Les documents que l'Imprimerie nationale est, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, seule autorisée à réaliser comprennent, outre les documents déclarés secrets par le ministre intéressé :

2. 1° Les cartes nationales d'identité, récépissés de pièces d'identité et pièces d'identité des gens de mer ;

3. 2° Les certificats de nationalité et attestations de nationalité ;

4. 3° Les documents de circulation délivrés par l'Etat : passeports, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports d'urgence et laissez-passer ;

5. 4° Les titres et documents d'identité, de séjour ou de circulation délivrés par l'Etat aux étrangers : permis de séjour, autorisations provisoires de travail, documents délivrés aux demandeurs d'asile, aux réfugiés ou apatrides, vignettes Schengen et formulaires d'attestation d'accueil.

6. II. - Ils comprennent également les documents administratifs dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité mentionnées au III et relevant des catégories suivantes :

7. 1° Documents d'état civil ou relatifs au pacte civil de solidarité ;

8. 2° Diplômes, certificats, attestations et brevets nationaux délivrés par l'Etat ;

9. 3° Cartes, titres ou permis attestant l'obtention par une personne d'une décision de l'Etat ou d'une collectivité territoriale lui ouvrant des droits ou lui accordant l'autorisation d'exercer certaines activités ;

10. 4° Cartes permettant d'identifier les agents publics ;

11. 5° Certificats d'immatriculation des véhicules ;

12. 6° Moyens de paiement utilisés par l'Etat.

13. III. - Sont des mesures particulières de sécurité, en vue de l'application du II du présent article, la centralisation des opérations de réalisation des documents dans des locaux à accès contrôlé et protégés contre les intrusions ainsi que l'utilisation, dans la réalisation des documents, de procédés techniques destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons, tels que l'impression sur des papiers ou supports spéciaux, l'emploi de graphismes, de techniques d'impression, de reliures, de revêtements, de films ou de façonnages particuliers, l'insertion dans les documents d'éléments optiquement variables comme les hologrammes, la numérotation des documents ou de leurs pages par impression, perforation, estampage ou gravure, l'insertion de microprocesseurs ou autres dispositifs électroniques garantissant l'intégrité des informations ou l'insertion de données dans les documents dans le cadre du processus de fabrication.

14. IV. - Des décrets pris sur le rapport du ministre compétent établissent, pour chaque ministère, la liste des documents mentionnés au II. Ces décrets sont pris et le cas échéant modifiés après avis d'une personnalité indépendante désignée par arrêté du Premier ministre. Cet avis est rendu public.

Article 2 LEGIARTI000006257007

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 novembre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006054783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.