Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le27 avril 2007
Publié le29 avril 2007
Articles1 article en vigueur
NORMENH0751888D
IdentifiantLEGITEXT000006056040
RéférenceDécret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 63 ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié portant dispositions statutaires concernant les instituteurs ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 18 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 20 LEGIARTI000006437067

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Section 1 : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006437046

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006437047

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025165518

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 14 juin 2015

1. La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour les personnels du premier degré.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006437048

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 1er février 2012

1. La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les personnels du premier degré.

Section 2 : L'aménagement du poste de travail.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006437050

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article 1er dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006437051

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006437052

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en oeuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006437053

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.

Section 3 : L'affectation sur un poste adapté.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006437054

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.

2. Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006437055

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006437056

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006437057

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.

2. L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006437059

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006437060

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Pour une affectation sur un poste adapté de courte durée, ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans le cadre d'une mise à disposition, auprès d'un organisme ou d'une autre administration.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006437061

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical.

2. Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006437062

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.

2. Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article 5.

3. Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006437063

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article 13.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006437064

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006437065

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 11.

2. La situation des agents qui, à titre exceptionnel, sont affectés sur un poste de réadaptation depuis plus de trois ans doit être examinée par l'autorité compétente au regard des dispositions du présent décret relatives à l'affectation sur un poste adapté de longue durée.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006437066

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 14, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006437069

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Le décret n° 86-185 du 4 février 1986 relatif à l'affectation de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation est abrogé.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006437045

en vigueur le 29 avril 2007, jusqu'au 14 juin 2015

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical. Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions. En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article 13. L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé. La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les personnels du premier degré. L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés. Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé. Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article 5. Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service. A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 14, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.

Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente. Le décret n° 86-185 du 4 février 1986 relatif à l'affectation de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation est abrogé. Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté. Le troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 susvisé est supprimé. L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article 1er dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 2007).

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