Texte consolidé · Décret

Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 portant réglement d'administration publique relatif à la publicité du privilège prévu au 5me alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée par la loi N° 51-1059 du 1er septembre 1945

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 octobre 1951
Publié le8 novembre 1951
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060598
RéférenceDécret n°51-1269 du 29 octobre 1951 portant réglement d'administration publique relatif à la publicité du privilège prévu au 5me alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée par la loi N° 51-1059 du 1er septembre 1945, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761427

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'inscription prévue au cinquième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.

2. Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de la Seine en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006761428

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour inscrire son privilège, la caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou l'union de caisses pour le recouvrement des cotisations, remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :

2. a) Désignation et adresse de l'organisme créancier ;

3. b) Les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal ;

4. c) Le numéro d'inscription au registre du commerce et le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur.

5. d) Le montant des sommes dues et la date de leur échéance.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006761430

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006761431

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Un des exemplaires du bordereau visé à l'article 2 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu dès la réception par le greffier de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

2. L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

Article 5 LEGIARTI000006761433

1. L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au 1er novembre 1951.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006761432

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 36, premier alinéa, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, ni après l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues.

2. L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au 1er novembre 1951.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006761434

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau visé à l'article 2 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré soit par l'organisme créancier, soit par le secrétaire de la commission de première instance et établissant l'existence d'une réclamation.

2. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006761435

en vigueur le 8 mai 1957, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.

2. Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article 4.

3. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

Article 7 BIS Abrogé LEGIARTI000006761436

en vigueur le 8 mai 1957, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans, en application de l'article L. 139, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai de deux ans.

2. Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire visée à l'article L. 166 (alinéa 1er) du code précité.

3. La mention en marge doit comporter les indications suivantes :

4. date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article 11 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.

5. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

6. Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006761437

en vigueur le 8 mai 1957, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les certificats prévus aux articles 6, 7 et 7 bis sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.

2. Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

3. La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article 7 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006761438

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le directeur régional de la sécurité sociale peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006761439

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort.

2. Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006761440

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006761442

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Un règlement d'administration publique ultérieur fixera les rémunérations dues aux greffiers pour les diverses formalités dont ils sont chargés pour l'application du présent décret.

2. DECR. 621 1980-07-21 ART. 2 : Dans les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006761443

en vigueur le 8 mai 1957, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles 2, 3, 6, 7 et 7 bis ci-dessus, est fixé par un arrêté pris conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la sécurité sociale.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 6 textes
Arrêté du 6 mai 1957 · application
Code de la sécurité sociale. - art. R243-50 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 novembre 1951).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.