Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761427
en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 21 décembre 1985
1. L'inscription prévue au cinquième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.
2. Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de la Seine en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.