Article 1 Abrogé LEGIARTI000006547121
en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er janvier 1968
1. Le service provisoire de l'économie laitière, créé par l'ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945, est transformé en service technique interprofessionnel du lait. Il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de l'agriculture.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006547130
en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er janvier 1968
1. Le service technique interprofessionnel du lait a pour mission d'exécuter un programme d'action technique ayant pour objet l'amélioration de la production du lait et des produits laitiers.
2. A ce titre, il est chargé notamment :
3. 1° D'effectuer tous travaux de laboratoire portant sur la qualité du lait et des produits laitiers ;
4. 2° D'apporter son concours aux divers professionnels laitiers (producteurs, transformateurs, distributeurs) et de soutenir, guider et coordonner l'action des groupements professionnels ou interprofessionnels contribuant à la diffusion du progrès technique ;
5. 3° D'apporter, le cas échéant, son concours aux constructeurs et aux utilisateurs de matériel susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité du lait et des produits laitiers ;
6. 4° De rassembler tous renseignements d'ordre statistique et documentaire.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006271272
en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er janvier 1968
1. L'article 25 de la loi du 2 juillet 1935, tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait, est remis en vigueur. La composition et le fonctionnement du comité central du lait, qui constitue l'organe consultatif permanent du ministre, seront fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture.
Article 4 LEGIARTI000006547148
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006547156
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006547165
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006547174
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006547188
1. Nulle entreprise laitière ne pourra mettre en vente du beurre dit "pasteurisé" si elle n'a obtenu l'agrément du ministre de l'agriculture et si elle ne soumet pas ses fabrications à un contrôle permanent. Les modalités d'obtention de l'agrément et du fonctionnement du contrôle seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 9 LEGIARTI000006547193
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 10 LEGIARTI000006547113
1. Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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