Texte consolidé · Décret

Décret n°55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 1955
NatureDécret
Signé le30 juin 1955
Publié le2 juillet 1955
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060753
RéférenceDécret n°55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006363597

1. Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

2. a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

3. b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ;

4. c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une même entreprise qui excède 25 p. 100 de leur propre capital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise.

5. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100. Il peut également les autoriser à prendre une participation supérieure à 49 p. 100 dans des sociétés financières de crédit-bail immobilier.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006363596

en vigueur le 30 décembre 1994, jusqu'au 25 août 2005

1. Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

2. a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

3. b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ;

4. c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une même entreprise qui excède 25 p. 100 de leur propre capital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise.

5. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100. Il peut également les autoriser à prendre une participation supérieure à 49 p. 100 dans des sociétés financières de crédit-bail immobilier.

6. Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

7. Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

8. Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 2° : Le huitième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-876 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006363595

en vigueur le 31 août 1984, jusqu'au 30 décembre 1994

1. Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

2. a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

3. b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ;

4. c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une même entreprise qui excède 25 p. 100 de leur propre capital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise.

5. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100.

6. Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

7. Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

8. Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006363594

en vigueur le 25 janvier 1984, jusqu'au 31 août 1984

1. Les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises industrielles dans les régions qui souffrent de sous-emploi ou d'un développement économique insuffisant, dénommées sociétés de développement régional, peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

2. a) L'agrément en qualité d'établissement de crédit ;

3. b) La limitation des participations de la société de développement régional à 25 % de son capital pour une même entreprise, et à 35 % du capital de cette entreprise ;

4. c) La signature d'une convention avec le ministre de l'économie et des finances comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire.

5. Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

6. Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

7. Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006363593

en vigueur le 17 mai 1981, jusqu'au 25 janvier 1984

1. Les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises industrielles dans les régions qui souffrent de sous-emploi ou d'un développement économique insuffisant, dénommées sociétés de développement régional, peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

2. a) Un capital minimum de 250 millions de francs (2.500.000 F), entièrement versé ;

3. b) La limitation des participations de la société de développement régional à 25 % de son capital pour une même entreprise, et à 35 % du capital de cette entreprise ;

4. c) La signature d'une convention avec le ministre de l'économie et des finances comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire.

5. Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

6. Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

7. Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006363592

en vigueur le 25 décembre 1971, jusqu'au 17 mai 1981

1. Les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises industrielles dans les régions qui souffrent de sous-emploi ou d'un développement économique insuffisant, dénommées sociétés de développement régional, peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

2. a) Un capital minimum de 250 millions de francs (2.500.000 F), entièrement versé ;

3. b) La limitation des participations de la société de développement régional à 25 % de son capital pour une même entreprise, et à 35 % du capital de cette entreprise ;

4. c) La signature d'une convention avec le ministre de l'économie et des finances comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire.

5. Ces sociétés sont autorisées à consentir des prêts à cinq ans et plus aux entreprises dans lesquelles elles prennent des participations au capital. Elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus contractés par lesdites entreprises.

6. Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

7. Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

Article 2 LEGIARTI000006363607

1. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006363606

en vigueur le 2 juillet 1955, jusqu'au 25 août 2005

1. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

2. Les distributions de bénéfices effectuées par les mêmes sociétés sont exonérées de la taxe proportionnelle dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006363616

en vigueur le 2 juillet 1955, jusqu'au 25 août 2005

1. Sont exonérés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts contractés par les sociétés de développement régional visées à l'article premier ci-dessus.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006363627

en vigueur le 29 novembre 1996, jusqu'au 25 août 2005

1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à garantir un dividende minimum aux actions des sociétés de développement régional.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006363626

en vigueur le 2 juillet 1955, jusqu'au 29 novembre 1996

1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à garantir un dividende minimum aux actions des sociétés de développement régional, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social créé par le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.

Cité par 19 textes
DECRET94-1165 · modifie
Décret96-1022 · modifie
DECRET97-1194 · application
Décret2005-1006 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 208 (M)
Code monétaire et financier - art. R*516-22 (T) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juillet 1955).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.