Article 1 LEGIARTI000006551805
1. Il est créé dans la région parisienne un marché d'intérêt national implanté sur le territoire des communes de Rungis et Chevilly-Larue. Sa dénomination est Marché d'intérêt national de Paris - Rungis.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Il est créé dans la région parisienne un marché d'intérêt national implanté sur le territoire des communes de Rungis et Chevilly-Larue. Sa dénomination est Marché d'intérêt national de Paris - Rungis.
1. Les limites de ce marché sont celles de la zone A figurant au plan au 1/10.000 joint au présent décret.
2. Sur les terrains qui sont compris dans la zone B figurant audit plan, et notamment sur ceux auxquels s'applique la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret susvisé du 1er décembre 1961, des installations utiles au fonctionnement du marché, et notamment des raccordements ferroviaires et routiers, pourront être implantées. En outre, des entreprises dont les activités présentent un lien direct avec celles du marché pourront être autorisées à s'installer sur ces terrains ; elles devront passer des conventions, pour leur installation et leur fonctionnement, avec l'autorité gestionnaire du marché.
1. Il est institué autour de ce marché d'intérêt national un périmètre de référence prévu par l'article L. 761-4 du code de commerce englobant les communes suivantes :
2. I. - La ville de Paris.
3. II. - La totalité des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
4. III. - Pour le département de l'Essonne, les communes des cantons d'Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Evry-Courcouronnes, Gif-sur-Yvette, Longjumeau, Massy, Palaiseau, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vigneux-sur-Seine, Viry-Chatillon, Yerres ainsi que les communes d'Arpajon, Auvernaux, Avrainville, Ballancourt-sur-Essonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Chatel, Chamcueil, Cheptainville, Chevannes, Le Coudray-Montceaux, Courson-Monteloup, Egly, Fontenay-lès-Briis, Fontenay-le-Vicomte, Forges-les-Bains, Guibeville, Janvry, Leuville-sur-Orge, La Norville, Limours, Mennecy, Nainville-les-Roches, Ollainville, Ormoy, Saint-Germain-lès-Arpajon, et Vaugrigneuse.
5. IV. - Pour le département du Val-d'Oise, les communes des cantons de Argenteuil-1, Argenteuil-2, Argenteuil-3, Deuil-la-Barre, Domont, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Herblay-sur-Seine, Montmorency, Sarcelles, Taverny, Villiers-le-Bel, ainsi que les communes d'Attainville, Chennevières-lès-Louvres, Ecouen, Epiais-lès-Louvres, Ezanville, Fontenay-en-Parisis, Frépillon, Goussainville, Maffliers, Mareil-en-France, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis Gassot, Vémars, Villaines-sous-Bois, Villeron, Villiers-le-Sec.
6. V. - Pour le département des Yvelines, les communes des cantons de Chatou, Le Chesnay-Rocquencourt, Houilles, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Trappes, Versailles 1 et Versailles 2, ainsi que les communes de Cernay-la-Ville, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Thiverval-Grignon, Feucherolles, Noisy-le-Roi et Saint-Nom-la-Bretèche.
7. VI. - Pour le département de Seine-et-Marne, les communes des cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Combs-la-Ville, Lagny-sur-Marne, Pontault-Combault, Torcy, Villeparisis ainsi que les communes de Annet-sur-Marne, Bailly-Romainvilliers, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Messy, Le-Plessis-aux-Bois, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Villeroy, Châtres, Chaumes-en Brie, Coubert, Courquetaine, Evry-Grégy-sur-Yerre, Limoges-Fourches, Lissy, Liverdy-en Brie, Ozouer-le-Voulgis, Presles-en-Brie, Soignolles-en-Brie, Solers, Compans, Mitry-Mory, Nantouillet, Chevry-Cossigny, Ravières, Férolles-Attilly, Ferrières-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Servon, Tournan-en-Brie, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris.
en vigueur le 12 juin 2003, jusqu'au 22 juillet 2022
1. Il est institué autour de ce marché d'intérêt national un périmètre de protection prévu par l'article L. 730-5 du code de commerce englobant les communes suivantes :
2. I. - La ville de Paris.
3. II. - La totalité des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
4. III. - Pour le département de l'Essonne, les communes des cantons de Evry-Nord, Evry-Sud, Brunoy, Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Saint-Germain-lès-Corbeil, Juvisy-sur-Orge, Montgeron, Viry-Châtillon, Ris-Orangis, Mennecy, Palaiseau, Athis-Mons, Bièvres, Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Orsay, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Grigny, Chilly-Mazarin, Draveil, Vigneux-sur-Seine, Yerres, Savigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Montlhéry, Villebon-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Epinay-sous-Sénart et Limours.
5. IV. - Pour le département du Val-d'Oise, les communes des cantons de Ecouen, Domont, Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Soisy-sous-Montmorency, Cormeilles-en-Parisis, Bezons, Argenteuil-Est, Argenteuil-Ouest, Argenteuil-Nord, Sannois, Franconville, Taverny, Beauchamp, Herblay, Saint-Gratien, Villiers-le-Bel, Ermont, Eaubonne, Saint-Leu-la-Forêt, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Enghien-les-Bains et Montmorency ainsi que les communes de Goussainville, Chanvry, Villaines-sous-Bois, Villiers-le-Sec, Montsoult, Baillet-en-France, Fontenay-en-Parisis, Maffliers et Mareil-en-France.
6. V. - Pour le département des Yvelines, les communes des cantons de Versailles-Nord, Versailles-Sud, Versailles-Nord-Ouest, Vélizy-Villacoublay, Maurepas, Saint-Cyr-l'Ecole, Plaisir, Montigny-le-Bretonneux, Le Pecq, Le Chesnay, Chevreuse, Maisons-Laffitte, Sartrouville, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Le Vésinet, Houilles, Viroflay, Trappes, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Marly-le-Roi, à l'exclusion des communes de Saint-Rémy-l'Honoré, de Jouars-Pontchartrain et d'Achères.
7. VI. - Pour le département de Seine-et-Marne, les communes des cantons de Brie-Comte-Robert, Chelles, Claye-Souilly, Mitry-Mory, Champs-sur-Marne, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Noisiel, Vaires-sur-Marne, Roissy-en-Brie, Pontault-Combault, Combs-la-Ville, Lagny et Tournan-en-Brie, à l'exclusion des communes de Trilbardou et de Vignely.
en vigueur le 16 juillet 1968, jusqu'au 12 juin 2003
1. Il est institué autour de ce marché d'intérêt national un périmètre de protection englobant les circonscriptions administratives suivantes :
2. I - La ville de Paris.
3. II - Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en totalité.
4. III - Pour le département de l'Essonne, les cantons de :
5. Evry, Brunoy, Corbeil-Essonnes, Juvisy-sur-Orge, Montgeron, Viry-Châtillon, Ris-Orangis, Mennecy, Palaiseau, Athis-Mons, Bièvres, Longjumeau, Massy, Orsay, Savigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Monthléry et Limours.
6. IV - Pour le département du Val-d'Oise :
7. a) Les cantons d'Ecouen, Domont, Garges-lès-Gonesse, Soisy-sous-Montmorency, Cormeilles-en-Parisis, Bezons, Argenteuil-centre, Argenteuil-nord, Sannois, Franconville, Ermont, Eaubonne, Saint-Leu-la-Forêt, Sarcelles, Enghien-les-Bains et Montmorency.
8. b) Les communes de Gonnesse, Goussainville, Roissy-en-France, Le Thillay, Vaudherland, Taverny, Frépillon, Bessancourt, Bethemont-la-Forêt, Chanvry, Beauchamp, Le Plessis-Bouchard, Villaines-sous-Bois, Villiers-le-Sec, Puiseaux-en-France, Montsoult, Baillet-en-France, Châtenay-en-France, Fontenay-en-Parisis, Maffliers et Mareil-en-France.
9. V - Pour le département des Yvelines, les cantons de Versailles-Nord, Versailles-Sud, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Ouest, Chevreuse, Maisons-Laffitte, Sartrouville, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Le Vésinet, Houilles, Viroflay, Trappes, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Marly-le-Roi.
10. VI - Pour le département de Seine-et-Marne, les cantons de Brie-Comte-Robert, Chelles, Claye-Souilly, Lagny et Tournan-en-Brie.
en vigueur le 4 mars 1969, jusqu'au 12 juin 2003
1. A partir d'une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat, les interdictions prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 entreront en vigueur dans le territoire des circonscriptions administratives suivantes :
2. I - La ville de Paris.
3. II - Pour le département de l'Essonne, les cantons d'Athis-Mons et de Massy.
4. III - Pour le département des Hauts-de-Seine, les cantons de :
5. Nanterre-Nord, Nanterre-Sud, Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Asnières-Sud, Asnières-Nord, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, Colombes-Sud, Colombes-Nord, Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Clichy, Levallois-Perret-Nord, Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord, Neuilly-sur-Seine-Sud, Puteaux, Suresnes, Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Antony, Bourg-la-Reine, Bagneux, Montrouge, Malakoff, Vanves, Châtillon, Sceaux, Clamart et Le Plessis-Robinson.
6. IV - Pour le département de la Seine-Saint-Denis, les cantons de :
7. Bobigny, Saint-Ouen, Saint-Denis-Sud, Saint-Denis-Nord-Ouest, Saint-Denis-Nord-Est, Epinay-sur-Seine, Stains, La Courneuve, Aubervilliers-Ouest, Aubervilliers-Est, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, Montreuil-Ouest, Montreuil-Est, Romainville, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Villemomble, Les Pavillons-sous-Bois, Bondy, Drancy et Le Bourget.
8. V - Pour le département du Val-de-Marne, les cantons de :
9. Créteil, Le Kremlin-Bicêtre, Cachan, Villejuif, L'Hay-les-Roses, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Ouest, Ivry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Ouest, Vitry-sur-Seine-Est, Charenton-le-Pont, Alfortville, Maisons-Alfort-Sud, Maisons-Alfort-Nord, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest, Saint-Maur-des-Fossés-Centre, Bonneuil-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est, Vincennes-Ouest, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont et Bry-sur-Marne.
10. Toutefois, les interdictions susdites ne seront pas applicables, pour les cantons de Thiais et d'Orly, au secteur des entrepôts et industries alimentaires, qui est compris parmi les zones annexes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et dont les limites figurent au plan annexé au présent décret. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application à ce secteur des interdictions édictées conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; en conséquence, l'extension, le déplacement ou la création dans son enceinte de tout établissement visé par ledit article devront faire l'objet d'une dérogation, dans les conditions prévues à l'article 8 de la même ordonnance, et seront notamment subordonnés à une convention avec le gestionnaire du marché d'intérêt national.
en vigueur le 4 mars 1969, jusqu'au 22 juillet 2022
1. L'ensemble des transactions, portant sur les produits qui seront vendus dans l'enceinte du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus et actuellement réalisées aux Halles centrales de Paris, sera, à partir du 3 mars 1969 transféré dans ce marché d'intérêt national.
1. La tutelle technique du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus est assurée par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé du commerce intérieur, selon leurs compétences respectives.
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 22 juillet 1961, une société d'économie mixte assurera l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus ; elle pourra être chargée par l'Etat de l'aménagement de tout ou partie de la zone B et passera les conventions prévues à l'article 2.
en vigueur le 15 juillet 1962, jusqu'au 22 juillet 2022
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 22 juillet 1961, une société d'économie mixte assurera l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus ; elle pourra être chargée par l'Etat de l'aménagement de tout ou partie de la zone B et passera les conventions prévues aux articles 2 et 3.
1. Les dispositions de l'article 3 ainsi que les limites de la zone B du plan annexé au présent décret peuvent être modifiées par décret.
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la construction et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 167 du 21 juillet 2022, texte n° 3 à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FH2iZI1ISqA9J4MoRQLIJ8QqXIoj1rNUQUJGj9Kdan8=
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 juillet 1962).