Article 1 LEGIARTI000006708196
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline, l'agent intéressé peut saisir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction, la commission des recours prévue à l'article 2 ci-dessus.
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. La requête présentée par l'agent devant la commission des recours est communiquée à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations dans un délai qui lui est fixé par la commission.
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. L'agent intéressé et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peuvent, sur leur demande, présenter des observations orales devant la commission. L'agent peut se faire assister d'un conseil de son choix.
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline, que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l'enquête ou du supplément d'instruction auxquels il a pu être procédé, la commission des recours émet un avis motivé sur les suites que lui paraît devoir comporter la requête de l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
2. La commission des recours est tenue d'émettre son avis dans un délai de 2 mois à compter du jour où elle a été saisie.
3. Ce délai est porté à 4 mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou à un supplément d'instruction.
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. La décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut comporter une sanction plus sévère que celle qui est prévue par sévère, elle est rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de cet avis.
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Les avis et décisions pris doivent être notifiés aux intéressés et versés à leur dossier individuel. Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis de la commission des recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prise au vu de l'avis de la commission.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 3 janvier 1971, jusqu'au 15 octobre 1988
1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1971).