Article 1 LEGIARTI000006770419
1. Conformément à l'article 65 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, les caisses de mutualité sociale agricole assurent aux salariés agricoles le service des prestations familiales dont ils sont bénéficiaires.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Conformément à l'article 65 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, les caisses de mutualité sociale agricole assurent aux salariés agricoles le service des prestations familiales dont ils sont bénéficiaires.
en vigueur le 22 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Pour les autres catégories de salariés visées à l'article 26 de l'ordonnance précitée du 21 août 1967 et dont les régimes de prestations familiales sont financés depuis le 1er janvier 1968 par la caisse nationale d'allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
en vigueur le 22 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Le service des prestations familiales est assuré, pour les personnels de droit public qu'ils rémunèrent, par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial.
en vigueur le 22 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :
2. Par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre des articles L. 20 (1er alinéa) et L. 54 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
3. Par la caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
4. Par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
5. Par le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes pour ses retraités.
en vigueur le 11 janvier 1979, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Sont autorisés à servir directement les prestations familiales :
2. a) A leurs personnels en activité et en retraite :
3. La Société nationale des chemins de fer français ;
4. Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
5. la Régie autonome des transports parisiens ;
6. La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
7. Le commissariat à l'énergie atomique ;
8. La Banque de France.
9. b) A leurs personnels de droit public en activité :
10. Les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial visés par l'article 59 de l'ordonnance du 21 août 1967.
en vigueur le 22 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Pour tous les organismes et collectivités publics non énumérés aux articles 3, 4 et 5, le service des prestations familiales sera assuré par les caisses d'allocations familiales à compter du 1er janvier 1971.
1. Les collectivités locales et leurs établissements publics visés à l'article 5 b ci-dessus, qui étaient affiliés au fonds national de compensation visé par l'article 605 du code de l'administration communale, fourniront tous renseignements utiles à la caisse des dépôts et consignations pour lui permettre de régulariser, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales et en vertu de conventions à conclure par les deux organismes, les opérations afférentes aux exercices 1968, 1969 et 1970, et ce en fonction du taux de cotisation d'allocations familiales fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
2. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale définira les modalités financières d'application du présent décret à compter du 1er janvier 1971.
1. Texte modificateur.
1. Sont abrogées les dispositions de l'article 59 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 1971).