Texte consolidé · Décret

Décret n°74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 janvier 1974
Publié le20 janvier 1974
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062187
RéférenceDécret n°74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006503193

1. Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des indemnités forfaitaires mensuelles peuvent être accordées aux fonctionnaires de la police nationale qui utilisent habituellement une ou plusieurs langues étrangères à l'occasion de leur service.Ces indemnités sont classées en deux groupes :

2. Premier groupe. - Indemnité accordée lorsque l'exécution du service nécessite l'utilisation permanente d'une langue étrangère.

3. Deuxième groupe. - Indemnité accordée lorsque l'exécution du service est facilitée par l'utilisation d'une langue étrangère.

Article 2 LEGIARTI000046184516

1. L'attribution des indemnités visées à l'article 1er est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

2. - la réussite à l'examen d'aptitude professionnelle ou à la certification complète de compétences de niveau B2 sur l'échelle d'évaluation du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur permettant de vérifier la connaissance de la langue pratiquée ;

3. - la reconnaissance, par rapport motivé et circonstancié, par le chef de service de l'exercice réel de la pratique de la langue étrangère dans l'exercice des fonctions.

Article 3 LEGIARTI000006503195

1. Les catégories de personnels ainsi que le nombre maximum de fonctionnaires et agents appelés à en bénéficier sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000006503196

1. Les taux de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique.

Article 5 LEGIARTI000006503197

1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1973.

Cité par 19 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.