Article 7 LEGIARTI000006774529
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 6 décembre 2001, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent en application du II de l'article 1003-7-1 du code rural, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 6 décembre 2001
1. Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent en application du II de l'article 1003-7-1 du code rural, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à condition qu'elles ne puissent pas bénéficier, en qualité de retraité ou au titre d'une autre activité professionnelle, des prestations d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
en vigueur le 6 décembre 2001, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation multipliée par leur nombre.
2. Le ou les nouveaux associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une société existante dont les membres sont déjà affiliés aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles peuvent être affiliés, sur leur demande, à titre dérogatoire à ces régimes sous réserve de l'accord des autres membres et que leur part soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation multipliée par leur nombre.
3. A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5 du code rural. Pour les sociétés créées avant le 1er janvier 1989, cette condition ne vaut que pour les personnes affiliées à titre dérogatoire.
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 6 décembre 2001
1. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1er, les intéressés doivent mettre en valeur une exploitation indépendante, gérée distinctement de toute autre, et pourvue de moyens de production et d'un bâtiment d'exploitation propres.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les adaptations nécessaires pour l'application des dispositions du présent article aux membres des groupements ou sociétés d'exploitants.
en vigueur le 6 décembre 2001, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les personnes mentionnées aux articles précédents doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
2. Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
3. L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 4, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.
en vigueur le 11 janvier 1989, jusqu'au 6 décembre 2001
1. Les personnes mentionnées aux articles précédents doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
2. Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
3. L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 4, soit à l'expiration d'un délai de trois ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 11 janvier 1989
1. Les personnes mentionnées aux articles précédents doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
2. Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
3. L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 4, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans, si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 11 janvier 1989
1. A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions 1003-7-1 et par les décrets pris pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.
en vigueur le 6 décembre 2001, jusqu'au 22 avril 2005
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article 1003-7-1-I, à la suite d'une expropriation, d'une opération de remembrement, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au cours de cette période, les conditions prévues à l'article 1er.
2. A l'issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent :
3. a) Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation âgés d'au moins 55 ans ;
4. b) Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation.
en vigueur le 11 janvier 1989, jusqu'au 6 décembre 2001
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article 1003-7-1-I, à la suite d'une expropriation, d'une opération de remembrement, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au cours de cette période, les conditions prévues aux articles 1er et 2.
2. A l'issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent :
3. a) Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation âgés d'au moins 55 ans ;
4. b) Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation.
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 11 janvier 1989
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article 1003-7-1-I, à la suite d'une expropriation ou d'une opération de remembrement ou d'une reprise de terres par le propriétaire ou à la suite d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime pendant les deux années civiles suivantes, par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret.
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 22 avril 2005
1. Sont abrogées les dispositions réglementaires substituées par l'article 1er du décret du 15 janvier 1965 susvisé aux dispositions abrogées par le même article de l'article 1110 du code rural.
en vigueur le 1er janvier 1981, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1981.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 1980).