Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 relatif à la dotation régionale d'équipement scolaire et à la dotation départementale d'équipement des collèges

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le19 septembre 1985
Publié le28 septembre 1985
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064678
RéférenceDécret n°85-1036 du 19 septembre 1985 relatif à la dotation régionale d'équipement scolaire et à la dotation départementale d'équipement des collèges, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE IER : Dotation régionale d'équipement scolaire

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006352254

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le chapitre "dotation régionale d'équipement scolaire" créé par l'article 16 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée figure au budget du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

2. Cette dotation est attribuée aux régions pour financer la reconstruction, les grosses réparations, l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, l'extension et la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006352255

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 p. 100, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 p. 100, de l'évolution de la population scolarisable.

2. Les 60 p. 100 destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

3. 1° A raison de 30 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;

4. 2° A raison de 5 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;

5. 3° A raison de 5 p. 100, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

6. 4° A raison de 5 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;

7. 5° A raison de 5 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;

8. 6° A raison de 10 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.

9. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°.

10. Les 40 p. 100 destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

11. 1° A raison de 25 p. 100, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

12. 2° A raison de 15 p. 100, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.

13. Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :

14. a) La moitié des 15 p. 100 est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 p. 100, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;

15. b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.

16. Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000006352256

en vigueur le 30 avril 1987, jusqu'au 9 avril 2000

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 p. 100 du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.

TITRE II : Dotation départementale d'équipement des collèges

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006352258

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le chapitre "dotation départementale d'équipement des collèges" créé par l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 figure au budget du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

2. Cette dotation est attribuée aux départements pour financer la reconstruction, les grosses réparations, l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, l'extension et la construction des collèges.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006352259

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 p. 100, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 p. 100, de l'évolution de la population scolarisable.

2. Les 70 p. 100 destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

3. 1° A raison de 30 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;

4. 2° A raison de 15 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;

5. 3° A raison de 5 p. 100, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

6. 4° A raison de 20 p. 100, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

7. Les 30 p. 100 destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

8. 1° A raison de 25 p. 100, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

9. 2° A raison de 5 p. 100, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.

10. La part de 5 p. 100 attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles de départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.

11. Les éléments auxquels il est fait référence aux 2ème et 4ème alinéas du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006352260

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.

2. Le commissaire de la République de la région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.

3. Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au 2° alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

4. Le reliquat est réparti comme suit :

5. 1° A raison de 40 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;

6. 2° A raison de 25 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;

7. 3° A raison de 5 p. 100, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

8. 4° A raison de 30 p. 100, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

TITRE III : Dispositions diverses

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006352261

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les dotations attribuées aux régions et aux départements sont établies en autorisations de programme. Les montants de ces autorisations sont notifiés aux régions et aux départements par les commissaires de la République de région.

2. Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le commissaire de la République de région et, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le commissaire de la République de département.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006352262

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de:

2. - 42 p. 100 au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;

3. - 35 p. 100 au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;

4. - 23 p. 100 au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.

5. Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006352263

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les montants de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges sont inscrits à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région et du département.

2. Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.

3. L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

Article 9 LEGIARTI000028249394

1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des opérations en cours au 31 décembre 1985 définies dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 sont prélevés sur la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges dans les conditions suivantes.

2. Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, sont déduits de la dotation revenant à chaque région dans la limite du tiers de celle-ci, sauf si la région donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

3. Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les collèges sont déduits de la dotation revenant à l'ensemble des départements de chaque région, dans la limite du tiers de celle-ci. Cette proportion peut être supérieure si la conférence des présidents des conseils départementaux donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

4. Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents sont attribués par le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département selon les règles juridiques et financières en vigueur avant le transfert de compétences.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006352264

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 22 mars 2015

1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des opérations en cours au 31 décembre 1985 définies dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 sont prélevés sur la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges dans les conditions suivantes.

2. Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, sont déduits de la dotation revenant à chaque région dans la limite du tiers de celle-ci, sauf si la région donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

3. Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les collèges sont déduits de la dotation revenant à l'ensemble des départements de chaque région, dans la limite du tiers de celle-ci. Cette proportion peut être supérieure si la conférence des présidents des conseils généraux donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

4. Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents sont attribués par le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département selon les règles juridiques et financières en vigueur avant le transfert de compétences.

Article 10 LEGIARTI000006352265

1. Le commissaire de la République de région met en oeuvre les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.

2. La proportion prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est fixée à quinze points.

3. Lors de la notification aux collectivités des dotations relatives à l'exercice budgétaire 1986, le commissaire de la République de région modifie en conséquence les montants des autorisations de programme tels qu'ils résultent des articles 2 et 4 du présent décret.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006352268

en vigueur le 28 septembre 1985, jusqu'au 9 avril 2000

1. Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le commissaire de la République de région informe les collectivités compétentes du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptibles d'être attribuées respectivement à la région et à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de ces dotations dès la promulgation de la loi de finances.

Article 12 LEGIARTI000006352269

1. Les dispositions du présent décret seront applicables aux régions et départements d'outre-mer à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article 16 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

Article 13 LEGIARTI000006352270

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 4 textes
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-16 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 1985).

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