TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAUX DES COTISATIONS.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006768804
en vigueur le 11 octobre 1985, jusqu'au 30 décembre 1990
1. Les taux des cotisations mentionnés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont respectivement fixés à 21,45 p. 100, 4 p. 100 et 15,50 p. 100.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006768806
en vigueur le 30 juin 1988, jusqu'au 30 décembre 1990
1. Le taux de la cotisation précomptée sur les avantages de retraite par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, en application de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, est fixé à 2,65 p. 100 du montant des arrérages de la pension. Les conditions d'exonération de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006768805
en vigueur le 11 octobre 1985, jusqu'au 30 juin 1988
1. Le taux de la cotisation précomptée sur les avantages de retraite par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, en application de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, est fixé à 2,25 p. 100 du montant des arrérages de la pension. Les conditions d'exonération de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général.
Article 19 LEGIARTI000006768807
1. Les dispositions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations dues aux clercs et employés salariés, aux émoluments et honoraires perçus par les notaires et aux pensions versées aux clercs et employés retraités à compter du 1er janvier 1986.
Article 23 LEGIARTI000006768808
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 21 LEGIARTI000006768809
1. Les dispositions du II de l'article 2 du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1986.
2. Pour l'année 1985, le coefficient de revalorisation mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 22 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 est fixé à 1,0424.
3. L'ajustement éventuel opéré au 1er janvier 1986 pour les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale est applicable aux pensions servies par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
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