Article 14 LEGIARTI000006370164
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006370166
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale.
2. En outre, le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du comité économique et social de la région un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006370168
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er octobre 2025
1. La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006370167
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 19 juillet 2001
1. La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006370169
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
2. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006370170
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 20 mai 2011
1. Par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006370171
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2025
1. La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
2. 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;
3. 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006370172
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.
TITRE II : MODALITES DE REMUNERATION.
Article 7 LEGIARTI000054420867
1. La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités.
2. I. - Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement.
3. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au I.
4. II. - Par dérogation aux dispositions du I, dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés :
5. 1° Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 %, 80 %, 73 % ou 65 % du traitement correspondant à l'indice brut 2074 lorsque l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement est classé, respectivement, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième niveau au sens de l'article 12 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
6. 2° Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire adopté par l'assemblée délibérante pour le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
7. III. - En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006370175
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 12 juillet 2026
1. La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités.
2. Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement.
3. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa.
4. En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006370174
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 31 mai 2005
1. La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale.
2. En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006370173
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 19 juillet 2001
1. La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale.
2. En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 p. 100 de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public administratif.
Article 8 LEGIARTI000006370176
1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l'application des règles fixées par l'article précédent aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.
Article 9 LEGIARTI000030073016
1. L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006370179
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006370178
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 31 mai 2005
1. L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
TITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006370180
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2025
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :
2. - une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
3. - deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;
4. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
5. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000028252895
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 1er octobre 2025
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :
2. -trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
3. -une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
4. -une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006370181
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 22 mars 2015
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil général est ainsi fixé :
2. - trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
3. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
4. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006370182
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2025
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé :
2. - cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ;
3. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006370183
en vigueur le 17 décembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2025
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'établissement public administratif dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :
2. -une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
3. -deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.
Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000030073026
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président du conseil de métropole, président de communauté urbaine, président de communauté d'agglomération ou du président du conseil de la métropole de Lyon est ainsi fixé :
2. -une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
3. -trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
4. -deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
5. -une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-1748 du 30 décembre 2014, jusqu'au terme des fonctions du président du conseil général du Rhône, et, au plus tard, au 1er mai 2015, l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet du président du conseil général du Rhône est fixé conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, en prenant en compte la population du département du Rhône dans les limites qui étaient les siennes antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006370184
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de communauté urbaine ou de communauté d'agglomération dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :
2. - une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
3. - trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
4. - deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
5. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.
1. La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.
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