Article 1 Abrogé LEGIARTI000006560164
en vigueur le 28 juillet 1994, jusqu'au 1er janvier 1997
1. Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des fibres d'amiante suivantes, dont les références chimiques figurent à l'annexe III du présent décret :
2. a) Actinolite ;
3. b) Amosite ;
4. c) Anthophyllite ;
5. d) Crocidolite ou amiante bleu ;
6. e) Trémolite.
7. Les mêmes interdictions s'appliquent aux produits auxquels ces fibres d'amiante ont été ajoutées.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006560163
en vigueur le 30 octobre 1988, jusqu'au 28 juillet 1994
1. A l'exclusion des produits faisant l'objet des mesures d'interdiction prévues au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 5 du présent décret, les produits contenant les fibres d'amiante suivantes : Actinolite, Amosite, Anthophyllite, Chrysotile, Crocidolite ou Amiante bleu, Trémolite ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont étiquetés ou marqués conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006560175
en vigueur le 27 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 1997
1. Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibres d'amiante sous forme de chrysotile :
2. a) Les jouets ;
3. b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ;
4. c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public ;
5. d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ;
6. e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ;
7. f) Les peintures et les vernis ;
8. g) Les filtres pour liquides ;
9. h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 p. 100 ;
10. i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs ;
11. j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) ;
12. k) Les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville ;
13. l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés ;
14. m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres ;
15. n) Le feutre bitumé pour toitures.
16. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres à usages médicaux qu'à compter du 1er janvier 1995 et aux diaphragmes des cellules d'électrolyse à compter du 1er janvier 1999.
17. o) Les articles à usage domestique suivants : grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables à repasser, housses de tables à repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage ;
18. p) Les panneaux isolants en carton à usage professionnel ;
19. q) Les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006560174
en vigueur le 28 juillet 1994, jusqu'au 27 juillet 1996
1. Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibres d'amiante sous forme de chrysotile :
2. a) Les jouets ;
3. b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ;
4. c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public ;
5. d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ;
6. e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ;
7. f) Les peintures et les vernis ;
8. g) Les filtres pour liquides ;
9. h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 p. 100 ;
10. i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs ;
11. j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) ;
12. k) Les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville ;
13. l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés ;
14. m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres ;
15. n) Le feutre bitumé pour toitures.
16. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres à usages médicaux qu'à compter du 1er janvier 1995 et aux diaphragmes des cellules d'électrolyse à compter du 1er janvier 1999.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006560173
en vigueur le 30 octobre 1988, jusqu'au 28 juillet 1994
1. Les produits prévus à l'article 1er du présent décret, présentés sous emballage ou non emballés, doivent être munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant à l'annexe I et doivent comporter, le cas échéant, les conseils de sécurité figurant à l'annexe II.
2. Cet étiquetage ou ce marquage doit être indélébile, clairement lisible, rédigé en langue française et figurer sur chaque unité délivrée. Toutefois, il peut ne figurer que sur les éléments à base d'amiante pour les produits les comportant.
3. Lorsque l'étiquetage ou le marquage est rendu impossible du fait des caractéristiques du produit, les mentions prévues au premier alinéa du présent article sont indiquées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice, sauf s'il s'agit de produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante qui peuvent dans ce cas ne comporter aucune mention.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006560185
en vigueur le 28 juillet 1994, jusqu'au 1er janvier 1997
1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé, de l'industrie et de l'environnement précisent, le cas échéant, les essais de fixité des fibres contenues dans les produits à base d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet d'une interdiction aux termes de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les spécifications auxquelles doivent répondre ces produits.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006560184
en vigueur le 30 avril 1988, jusqu'au 28 juillet 1994
1. Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé, de l'industrie et de l'environnement préciseront le cas échéant les modalités d'application de l'article 2.
Article 4 LEGIARTI000006560196
1. Les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s'ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l'annexe II.
2. L'étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française, doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, l'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.
3. Lorsque les caractéristiques du produit rendent impossible le marquage ou l'étiquetage, les mentions prévues au deuxième alinéa du présent article sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice. Toutefois, les produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante sous forme de chrysotile peuvent ne comporter aucune mention.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006560195
en vigueur le 28 juillet 1994, jusqu'au 1er janvier 1997
1. Les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet des mesures d'interdiction prévues à l'article 2 ci-dessus ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s'ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l'annexe II.
2. L'étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française, doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, l'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.
3. Lorsque les caractéristiques du produit rendent impossible le marquage ou l'étiquetage, les mentions prévues au deuxième alinéa du présent article sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice. Toutefois, les produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante sous forme de chrysotile peuvent ne comporter aucune mention.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006560194
en vigueur le 30 avril 1988, jusqu'au 28 juillet 1994
1. La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit des fibres de Crocidolite ou Amiante bleu et de produits contenant ces fibres sont interdites.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits suivants : tuyaux en amiante ciment ; joints, garnitures, manchons et compensateurs flexibles résistant aux acides et aux températures ; convertisseurs de couples.
Article 5 LEGIARTI000006560207
1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'économie, de la santé, de l'industrie et de l'environnement précisent, le cas échéant, les modalités d'application de l'article 4 ci-dessus.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006560206
en vigueur le 30 avril 1988, jusqu'au 28 juillet 1994
1. La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit des produits suivants sont interdites s'ils contiennent des fibres d'amiante définies à l'article 1er du présent décret : jouets, matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ; produits finis sous forme de poudre destinés à la vente au détail au public ; articles pour fumeurs, notamment les pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ; tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ; peintures et vernis.
Article 6 LEGIARTI000006560218
1. I. (Paragraphe abrogé).
2. II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006560217
en vigueur le 28 juillet 1994, jusqu'au 1er janvier 1997
1. I. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit, d'utiliser ou d'importer sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des fibres d'amiante visées à l'article 1er ou des produits contenant des fibres d'amiante visés aux articles 1er et 2 du présent décret est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
3. II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile autres que ceux visés à l'article 2, sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006560216
en vigueur le 30 avril 1988, jusqu'au 28 juillet 1994
1. Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
2. Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions de l'article 4, ou de l'article 5 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006560226
en vigueur le 30 avril 1988, jusqu'au 28 juillet 1994
1. Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 8 LEGIARTI000006560235
1. L'article 1er, alinéa 1er, et l'article 2 du décret n° 78-394 du 20 mars 1978 susvisé sont abrogés.
Article 9 LEGIARTI000006560154
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Modèle de l'étiquetage ou du marquage devant figurer sur les produits contenant de l'amiante ou sur leur emballage.
1. 1. Modèle : (voir cliché au Journal officiel).
2. 2. Caractéristiques de l'étiquetage ou du marquage.
3. a) L'étiquetage ou le marquage doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large.
4. b) Il est divisé en deux parties :
5. - la partie supérieure (hl = 40 p. 100 H) comporte la lettre "a" en blanc sur fond noir ;
6. - la partie inférieure (h2 = 60 p. 100 H) comporte le libellé type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible.
7. c) Lorsque le marquage est effectué par impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.
Conseils de sécurité.
1. Les conseils de sécurité prévus à l'article 4 s'imposent dans les conditions fixées ci-dessous :
2. 1° Les produits qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent être transformés ou retravaillés doivent être accompagnés d'une notice comportant notamment les indications suivantes :
3. - travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré ;
4. - utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière.
5. Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci doivent toujours être équipés de tels dispositifs ;
6. - si possible mouiller avant de découper ou de forer ;
7. - mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité (à préciser par le fabricant).
8. 2° Les produits destinés à l'usage domestique et risquant lors de leur utilisation de dégager des fibres d'amiante doivent comporter l'indication suivante : "remplacer en cas d'usure".
en vigueur le 30 avril 1988, jusqu'au 28 juillet 1994
1. Les conseils de sécurité prévus à l'article 2 s'imposent dans les conditions fixées ci-dessous :
2. 1° Les produits qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent être transformés ou retravaillés doivent être accompagnés d'une notice comportant notamment les indications suivantes :
3. - travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré ;
4. - utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière.
5. Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci doivent toujours être équipés de tels dispositifs ;
6. - si possible mouiller avant de découper ou de forer ;
7. - mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité (à préciser par le fabricant).
8. 2° Les produits destinés à l'usage domestique et risquant lors de leur utilisation de dégager des fibres d'amiante doivent comporter l'indication suivante : "remplacer en cas d'usure".
Numéros d'identification des fibres d'amiante visées par le présent décret.
1. Actinolite : C.A.S. n° 77536-66-4 (1) ;
2. Amosite : C.A.S. n° 12172-73-5 ;
3. Anthophyllite : C.A.S. n° 77536-67-5 ;
4. Chrysotile : C.A.S. n° 12001-29-5 ;
5. Crocidolite ou amiante bleu : C.A.S. n° 12001-28-4 ;
6. Trémolite : C.A.S. n° 77536-68-6.
7. (1) Numéro du registre du Chemical Abstracts Service (C.A.S.).
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Cité par 23 textes
Code du travail - art. R231-59-5 (VT)