Article 12 LEGIARTI000006602128
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. La demande de règlement amiable prévue à l'article 23 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.
2. Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.
3. A cette demande sont annexés :
4. 1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;
5. 2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;
6. 3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;
7. 4° L'état des actifs du débiteur.
8. Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.
9. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. Le conciliateur doit être une personne physique.
2. Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
3. En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1988 précitée.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
2. S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
3. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal.
2. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de droit à titre provisoire.
2. Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
3. Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.
4. L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 1989.
en vigueur le 1er juin 1989, jusqu'au 17 mars 1996
1. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Dans les territoires d'outre-mer, un décret en Conseil d'Etat ultérieur fixera les conditions d'application de la section I du chapitre II de la loi du 30 décembre 1988 précitée.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mai 1989).