Article 9 LEGIARTI000006755843
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 21 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricolesd'attributionpourcentage minimum*.
en vigueur le 22 août 1967, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles *professions non agricoles*, qui ne remplissaient pas les conditions *d'attribution* fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par le livre IV du Code de la sécurité sociale et les textes qui l'ont modifié ou complété, ou par ceux qui interviendraient postérieurement à la présente loi.
2. L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100 *pourcentage minimum*. Le montant de l'allocation est calculé par application des règles fixées aux articles 453 et 454 du Code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article 452 dudit code.
3. L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande *point de départ*.
en vigueur le 24 juin 1966, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Le titulaire de l'allocation prévue à l'article 1er, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale *avantage en nature*.
en vigueur le 21 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
2. - s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
3. - une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 453, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale.
4. Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
5. - de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
6. - du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
7. - du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
en vigueur le 24 juin 1966, jusqu'au 21 décembre 1985
1. La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
2. - s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
3. - une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 453, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale.
4. Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
5. - de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
6. - du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
7. - du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
8. L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prennent effet de la date de la demande.
en vigueur le 21 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947 dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
2. L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 454 a du Code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 452 dudit code.
en vigueur le 24 juin 1966, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947 dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
2. L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 454 a du Code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 452 dudit code.
3. L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.
en vigueur le 24 juin 1966, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les prestations accordées par application des articles 1er, 2, 3 et 4 sont, selon les cas, à la charge, *financière*, soit de l'Etat employeur, soit du "Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole". L'Etat ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
2. Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 24 juin 1966, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les allocations et majorations accordées par application des articles 1er, 3 et 4 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale.
en vigueur le 24 juin 1966, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Le droit aux prestations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi *allocations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas d'aggravation, au conjoint survivant en cas de décès de la victime ; appareillage* est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance *procédure*.
en vigueur le 24 juin 1966, jusqu'au 31 juillet 1987
1. L'article 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 est abrogé.
en vigueur le 24 juin 1966, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Pour l'application des articles 1er et 4 de la présente loi aux professions agricoles et non agricoles dans les départements d'outre-mer, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.
1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application des articles 1er à 12 de la présente loi.
1. Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente loi et des articles 1231-1, 1231-1 bis et 1231-2 du Code rural sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories visées par les décrets pris en vertu de l'article 9 de la loi n° 64-1330 du 26 novembre 1964, pour l'application de l'article 7 de ladite loi.
1. A titre transitoire, le bénéfice des avantages prévus, d'une part, aux articles 1er, 2, 3, 4, 9-I, 10-II, 11 et 12 et, d'autre part, à l'article 14 ci-dessus, prendra effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les demandes qui seront présentées dans le délai de six mois suivant la publication des décrets d'application respectivement prévus aux articles 13 et 14.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juin 1966).