Texte consolidé · Loi

Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le31 décembre 1970
Publié le1er janvier 1971
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068352
RéférenceLoi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006601197

en vigueur le 25 janvier 1990, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions de la présente loi et par les chapitres 1er et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

3. De même, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

4. Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.

5. Ceux-ci peuvent exiger cette acquisition pour les parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent, en outre, accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.

6. De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du présent article pour les sociétés civiles.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006601196

en vigueur le 10 janvier 1985, jusqu'au 25 janvier 1990

1. Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions de la présente loi et par les chapitres 1er et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

3. De même, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent, ensemble, détenir plus de 65 p. 100 du capital du groupement ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

4. Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.

5. Ceux-ci peuvent exiger cette acquisition pour les parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent, en outre, accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.

6. De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du présent article pour les sociétés civiles.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006601195

en vigueur le 5 juillet 1980, jusqu'au 10 janvier 1985

1. Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions de la présente loi et par les chapitres 1er et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

3. De même, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent, ensemble, détenir plus de 65 p. 100 du capital du groupement ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

4. Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.

5. Ceux-ci peuvent exiger cette acquisition pour les parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent, en outre, accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006601194

en vigueur le 7 juillet 1978, jusqu'au 5 juillet 1980

1. Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions de la présente loi et par les chapitres 1er et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

3. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est membre d'un groupement foncier agricole, les autres membres du groupement bénéficient d'une priorité pour l'acquisition éventuelle des parts détenues par la société.

4. Toute participation d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au capital d'un groupement foncier agricole est subordonnée à l'introduction dans les statuts du groupement d'une clause par laquelle les membres dudit groupement s'engagent à acquérir les parts détenues par la société, à l'échéance de la durée mentionnée ci-dessus, au cas où le groupement n'aurait pas agréé d'acquéreur présenté par la société. A défaut d'accord entre les membres du groupement pour fixer des bases différentes, ils sont tenus d'acquérir ces parts au prorata du nombre de celles qu'ils détiennent déjà.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006601198

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. L'application des présentes dispositions ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant les cumuls d'exploitation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006601199

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, soit dans les conditions prévues au livre VI, titre 1er, du code rural portant statut du fermage et du métayage, soit par bail rural à long terme conformément à la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970.

2. La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.

3. Le même décret pourra préciser les conditions dans lesquelles les groupements seront habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006601200

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droit immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement.

2. L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.

3. Le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ou par un propriétaire exploitant lesdits biens.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006601202

en vigueur le 5 juillet 1980, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.

2. Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006601201

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 5 juillet 1980

1. Le groupement foncier agricole a une durée d'au moins neuf ans et en tout état de cause une durée au moins égale à celle du bail qu'il se propose de consentir. Il est, le cas échéant, prorogé d'une durée égale à celles des renouvellements de bail, sauf opposition d'un de ses membres. En cas de décès entraînant la réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution de plein droit du groupement n'intervient que si la situation n'est pas régularisée dans le délai d'un an.

2. Dans le cas où la dissolution interviendrait dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les dispositions du livre VI, titre 1er, du code rural portant statut du fermage s'appliqueront de plein droit aux rapports entre le ou les preneurs en place, l'indivision, ou les propriétaires attributaires des immeubles agricoles donnés à bail par le groupement.

Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000006601203

en vigueur le 5 juillet 1980, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.

2. Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales visées à l'article 1er, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006601204

en vigueur le 13 juillet 1974, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30 p. 100 par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, n'est pas soumis à cette obligation.

2. Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.

3. Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.

4. Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.

5. Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006601205

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 832 et suivants du code civil.

2. Les dispositions des alinéas b et c du 4° du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales sont applicables si le groupement foncier agricole est constitué, lors de sa dissolution, par les membres fondateurs, leurs conjoints survivants et leurs ayants droit à titre gratuit.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006601206

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole, sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts. Les apports immobiliers sont des impôts. Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006601208

en vigueur le 5 juillet 1980, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Lorsque les statuts d'un groupement foncier agricole interdisent à ce groupement l'exploitation en faire-valoir direct, et que les fonds agricoles constituant le patrimoine de ce groupement ont été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970, la première transmission à titre gratuit des après du groupement est exonérée des droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition qu'elles aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

2. Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

3. Les parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006601207

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 4 juillet 1980

1. Lorsque les statuts d'un groupement foncier agricole interdisent à ce groupement l'exploitation en faire-valoir direct, et que les fonds agricoles constituant le patrimoine de ce groupement ont été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 la première transmission à titre gratuit des parts du groupement est exonérée des droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition qu'elles aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

2. Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006601209

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Toute infraction à la présente loi donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit.

Article 11 LEGIARTI000006272802

1. Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions de la présente loi.

2. Les actes constatant cette transformation sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts.

3. L'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée est abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la présente loi lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006272801

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions de la présente loi.

2. Les actes constatant cette transformation sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts.

3. L'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée est abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la présente loi lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles.

4. Les groupements qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques de la présente loi, sont assujettis aux dispositions fiscales prévues pour les groupements fonciers agricoles.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006601211

en vigueur le 5 juillet 1980, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement, pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.

2. Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006601210

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 5 juillet 1980

1. Les parts de groupements fonciers agricoles pourront être données en nantissement pour l'obtention de prêts, notamment auprès du crédit agricole.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006601212

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006601213

en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 23 juillet 1993

1. Les dispositions de la présente loi pourront être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 13 textes
LOI90-85 · modifie
LOI93-934 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1840 G sexies (M)
Code rural - art. L322-1 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1971).

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