Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteLoi n° 70-9 du 2 janvier 1970
RattachementTitre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000041587304
Texte parentLEGITEXT000006068387
Référencearticle 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

2. I. - Pour crime.

3. II. - A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

4. 1° L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

5. 2° Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

6. 3° Blanchiment ;

7. 4° Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

8. 5° Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

9. 6° Participation à une association de malfaiteurs ;

10. 7° Trafic de stupéfiants ;

11. 8° Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

12. 9° L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

13. 10° L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

14. 11° Banqueroute ;

15. 12° Pratique de prêt usuraire ;

16. 13° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

17. 14° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

18. 15° Fraude fiscale ;

19. 16° L'une des infractions prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 243-3 du code des assurances ;

20. 17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

21. 18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

22. 19° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

23. 20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

24. 21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

25. III. - A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041587304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.