Texte consolidé · Loi

Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le20 octobre 1982
Publié le21 octobre 1982
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068769
RéférenceLoi n°82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006696208

en vigueur le 10 juillet 1999, jusqu'au 22 juin 2000

1. Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :

2. - soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

3. - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;

4. - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

5. - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

6. - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 précitée.

7. Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.

8. Les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006696207

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 10 juillet 1999

1. Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :

2. - soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté du ministre de l'agriculture et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par ledit arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

3. - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ne figurant pas sur cette liste et délivré avant le 18 décembre 1980, ou figurant sur cette même liste mais délivré à une date antérieure à celle qui est prévue par l'arrêté, à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

4. Les ressortissants du grand-duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le grand-duché.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006696206

en vigueur le 21 octobre 1982, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent se prévaloir :

2. - soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté du ministre de l'agriculture et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par ledit arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

3. - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne et ne figurant pas sur cette liste et délivré avant le 18 décembre 1980, ou figurant sur cette même liste mais délivré à une date antérieure à celle qui est prévue par l'arrêté, à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

4. Les ressortissants du grand-duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le grand-duché.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006696210

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article 309 du code rural pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 610 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

2. Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006696209

en vigueur le 21 octobre 1982, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article 309 du code rural pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 610 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

2. Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006696217

en vigueur le 21 octobre 1982, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les vétérinaires visés par la présente loi doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.

2. Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article premier ci-dessus, la mention y figurant est suffisante.

3. Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.

Article 4 LEGIARTI000006696218

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA4

Cité par 17 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET92-788 · application
LOI93-1420 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
LOI99-574 · modifie
Code de déontologie vétérinaire. - art. 1 (Ab)
Code rural ancien - art. 309 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 octobre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.