Article 1 Modifié LEGIARTI000006529123
en vigueur le 14 août 1986, jusqu'au 21 mars 1999
1. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est de cinq pour les territoires d'outre-mer.
2. La collectivité territoriale de Mayotte est représentée à l'Assemblée nationale par un déput
Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006529122
en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 14 août 1986
1. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est de cinq pour les territoires d'outre-mer.
2. La collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chacune représentées à l'Assemblée nationale par un député.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006529126
en vigueur le 14 août 1986, jusqu'au 21 mars 1999
1. Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte.
Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006529125
en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 14 août 1986
1. Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006529128
en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 21 mars 1999
1. Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :
2. 1° "territoire" au lieu de "département" ;
3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
4. 3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".
5. Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".
Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 6 de la loi 86-957 du 13 août 1986.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006529131
en vigueur le 14 août 1986, jusqu'au 21 mars 1999
1. Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection du député de Mayotte, il y a lieu de lire :
2. 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
3. 2° "représentant de l'Etat" au lieu de "préfet".
4. 3° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".
Article 4 Modifié LEGIARTI000006529130
en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 14 août 1986
1. Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
2. 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
3. 2° "représentant de l'Etat" au lieu de "préfet".
4. Pour Mayotte, il y a lieu en outre de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".
Article 5 Modifié LEGIARTI000006529132
en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 21 mars 1999
1. L'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, à l'exception de ses articles 3 et 6, l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et la loi organique n° 76-1216 du 28 décembre 1976 relative à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogées.
2. Ont force de loi les dispositions des ordonnances n° 58-998 du 24 octobre 1958 et n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique contenues dans le code électoral (partie Législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Nota : NOTA (1) : Intitulé de la loi modifié par l'article 6 de la loi organique 86-957 du 13 août 1986.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."
Titre Ier : Dispositions relatives à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006529124
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 2 mars 2004
1. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
2. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006529127
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 2 mars 2004
1. Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna.
Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000006529134
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 2 mars 2004
1. Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006529129
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 2 mars 2004
1. Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :
2. 1° "territoire" au lieu de "département" ;
3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
4. 3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".
5. Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".
1. Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
2. 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
3. 2° "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et de :
4. "préfecture" ;
5. 3° "commissaire délégué de la République" au lieu de :
6. "sous-préfet".
Article 5 LEGIARTI000006529133
1. L'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, à l'exception de son article 3, l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et la loi organique n° 76-1216 du 28 décembre 1976 relative à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogées.
2. Ont force de loi les dispositions des ordonnances n° 58-998 du 24 octobre 1958 et n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique contenues dans le code électoral (partie Législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Titre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006529136
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 31 juillet 2003
1. Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
2. Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006529137
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 31 juillet 2003
1. Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8 LEGIARTI000006529139
1. L'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.
2. Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie Législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
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