Texte consolidé · Loi

Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureLoi
Signé le10 juillet 1989
Publié le12 juillet 1989
Articles2 articles en vigueur
NORMPAX8900022L
IdentifiantLEGITEXT000006069116
RéférenceLoi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1)., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 7 LEGIARTI000006681908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006681909

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 1er : De l'accueil des personnes âgées.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006681910

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général.

2. La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.

3. L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.

4. Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.

5. Tout refus d'agrément doit être motivé.

6. Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

7. Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.

8. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale. L'habilitation peut être assortie d'une convention.

9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités du retrait de l'agrément.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006681911

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.

2. Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :

3. 1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;

4. 2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.

5. Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions des trois alinéas ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article premier.

Titre 2 : De l'accueil des personnes handicapées adultes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006681912

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est agréée à cet effet par le président du conseil général.

2. Les dispositions de l'article premier s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 166 du code de la famille et de l'aide sociale.

3. L'habilitation peut être assortie d'une convention.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006681913

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. L'article 2 est applicable aux personnes visées à l'article 3.

2. Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux troisième alinéa (1°) et quatrième alinéa (2°) de l'article 2, les possibilités de déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006681914

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service visé par ladite loi ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Titre 3 : Dispositions communes.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006681916

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Le contrat passé entre les parties précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :

2. 1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;

3. 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

4. 3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.

5. La rémunération journalière des services rendus, visée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.

6. Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006681917

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 5 du code électoral ne peuvent être agréées.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006681918

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006681919

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. I. - Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.

2. A défaut, l'agrément peut être retiré.

3. II. - De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.

4. III. - Pour l'application du présent article, les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne sont pas applicables au locataire ou au sous-locataire accueilli chez une personne agréée.

5. IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006681920

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006681921

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article 2 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006681922

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006681923

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure faite en application de l'article 16 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, accueillera à son domicile une personne âgée ou une personne handicapée adulte alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 1er, 3 et 5, sera punie des peines prévues par l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.

Titre 4 : Dispositions diverses.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006681924

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil familial thérapeutique, les personnes agréées visées aux articles 1er et 3 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article 1er de la présente loi sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionnés ci-dessus.

2. En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

3. 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article 6 pour la rémunération visée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

4. 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

5. 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

6. 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le préfet et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006681926

en vigueur le 12 juillet 1989, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, accueillent à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes disposent d'un délai de deux ans pour régulariser leur situation.

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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 39 bis (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 octies (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M) · concordance
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-15 (M) · modification
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 193 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juillet 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.