Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureOrdonnance
Signé le23 septembre 1967
Publié le28 septembre 1967
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069291
RéférenceOrdonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

Article 19 LEGIARTI000006759651

1. L'article 3 de la loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 instituant une assurance maladie, maternité et décès en faveur des artistes peintres, sculpteurs et graveurs est abrogé.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006759652

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Un décret définit la notion d'activité principale visée à l'article L. 645 (2è et 3è alinéa) du Code de la sécurité sociale.

Nota : .

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006759653

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :

2. a) Les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 646 et L. 647 du code de la sécurité sociale et qui cessent d'exercer directement cette activité à raison de la mise en location-gérance de leur fonds, dont elles conservent la propriété ;

3. b) Les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole visée au 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale.

Nota : .

Article 26 LEGIARTI000006759654

1. Une commission mixte de surcompensation est créée auprès du ministre des Affaires sociales pour l'application des dispositions du livre VIII du Code de la sécurité sociale aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales définis aux articles L. 645 à L. 647 dudit code.

2. La commission mixte de surcompensation comprend, outre des représentants en nombre égal des deux caisses nationales de compensation des professions visées à l'alinéa précédent, des représentants de l'administration.

Article 27 LEGIARTI000006759656

1. La commission mixte de surcompensation instituée par l'article 26 ci-dessus est, notamment, chargée de proposer chaque année, sur la base des renseignements statistiques concernant les personnes affiliées à l'une ou à l'autre organisation et répondant à la fois aux critères des articles L. 646 et L. 647 du Code de la sécurité sociale, le montant de la redevance éventuellement due par la caisse nationale de compensation de l'une des organisations à la caisse nationale de compensation de l'autre organisation, pour tenir compte des modifications apportées à leur équilibre financier par l'application de l'article 32 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966.

2. Un décret pris après consultation des conseils d'administration des deux caisses nationales de compensation intéressées, sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie, détermine les règles à suivre par la commission mixte pour formuler la proposition prévue à l'alinéa précédent.

3. Au vu de la proposition de la commission mixte de surcompensation, un arrêté du ministre des Affaires sociales fixe le montant de la redevance prévue au premier alinéa ci-dessus.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006759657

en vigueur le 28 septembre 1967, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Un décret pris sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article 32 de la loi du 12 juillet 1966, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.

Nota : .

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006759658

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie - maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du Code de la sécurité sociale, une contribution sociale de solidarité à la charge :

2. Des sociétés anonymes ;

3. Des sociétés à responsabilité limitée ;

4. Des sociétés en commandite ;

5. Des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ;

6. Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.

7. Sont exonérées de la contribution :

8. - les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles 159 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;

9. - Les sociétés immobilières de copropriété régies par la loi du 28 juin 1938 ;

10. - Les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;

11. - Les sociétés de rédacteurs de presse ;

12. - Les sociétés visées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969, relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;

13. - Les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917.

14. - Les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;

15. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.

16. La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article 34. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F. Des décrets pourront prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite.

17. Le recouvrement de cette contribution est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret.

Nota : .

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006759659

en vigueur le 31 décembre 1970, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurances et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

2. Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation soumises au décret-loi du 14 juin 1938 et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale annexé au décret n° 69-836 du 29 août 1969 relatif à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.

3. Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues à les conditions prévues à l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

4. Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 36.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Nota : .

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006759660

en vigueur le 6 janvier 1970, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Le paiement de la contribution est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale.

2. Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 du Code de la sécurité sociale.

3. Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions visées au livre II du Code de la sécurité sociale.

Nota : .

Textes cités liens · DILA3

Cité par 13 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.